mm. rf m wm ÎSITION éÔLONIALE INTERNATIONALE PARIS I 93 I ■■k .:-v. ■ mËSÊÊÈÊm :■ jÉgr£f t ft : <ËHS M INDOCHINE FRANÇAISE PPI if . " • : ; ">a •• A N'hiwW"! vjt'W- "•'■■■'. .A :f®K^F'SiX : . M, >i\C -■s0x>^:^-0^:,:. -N*>" : SECTION DES SERVICES D'INTÉRÊT SOCIAL : - 'A/; V:' Fy Sy^.'/'S-1 •'' ;/•-'• .' :,v !'$ «a^r. 's3^:ÇcN%ri INSPECTION GENERALE DU TRAVAIL s'SifF §1 REGLEMENTATION DU TRAVAIL EN INDOCHINE :y-0- îi: '* ' . ■"'< » ^ >ï , , . ' . , . SI iâH . :•• - IPw Sa; TEXTES EN VIGUEUR AU 31 OCTOBRE 1930 EXPOSITION COLONIALE INTERNATIONALE PARIS 1931 Centre de Documentation sur l'Asie du Sud-Est et le Monde Indonésien INDOCHINE FRANÇAISE ephe vi-s*cno„ . fi S U C G G CL BIBLIOTHEQUE SECTION DES SERVICES D'INTÉRÊT SOCIAL INSPECTION GENERALE DU TRAVAIL REGLEMENTATION DU TRAVAIL EN INDOCHINE TEXTES EN VIGUEUR AU 31 OCTOBRE 1930 HANOI IMPRIMERIE D'EXTRÊME-ORIENT 1931 -, . , SS , , hth i'- ; ::-;f«;i-S?ï:!^^:v:-'--' - 'l> '^=- ^ :>>; fâ®g®a TABLE CHRONOLOGIQUE ET ANALYTIQUE DES TEXTES PREMIERE PARTIE Liste chronologique et analyse des textes communs à toute l'Union indochinoise. Pages 26 Août 1899 ... 5 Février 1902 20 Janvier 1910 8 Mars 1910 31 Décembre 1911. 20 Jahvier 1912 31 Décembre 1912. 9 Novembre 1918. Arrêté du Gouverneur général fixant les conditions des con¬ trats de travail au Tonkin entre patrons européens et ouvriers ou domestiques asiatiques et créant le livret d'ouvrier. Ce texte a été déclaré applicable à l'Aimant, à la Cochinchine et au Cambodge par arrêté du Gouverneur général du 6 février 1902 et au Laos par arrêté du Gouverneur général du 31 dé¬ cembre 1911. L'ailirle 96 de l'arrêté du Gouverneur général du 25 octobre 1927 sur la protection de la main-d'œuvre dis¬ pose que les prescriptions de l'arrêté du Gouverneur général du 26 août 1899 ne sont pas applicables aux ouvriers engagés par contrat. D'autre part, l'arrêté du Gouverneur général du 26 août 1899 a été complété, en ce qui concerne l'Age des ou¬ vriers, par l'arrêté du Gouverneur général du 6 mars 1924 ... Arrêté du Gouverneur général déclarant applicables à l'An- nam, à la Cochinchine et au Cambodge les dispositions de l'arrêté du 26 août 1899 Décret complétant l'article 408 du Code pénal et relatif au détournement et à la dissipation des avances (promulgué en Indochine par arrêté du Gouverneur général du 5 mars 191.0). Arrêté du Gouverneur général dont les dispositions com¬ binées avec celles de l'arrêté du Gouverneur général du 20 mai 1913 réglementent l'emploi de la main-d'œuvre étrangère dans les exploitations agricoles ou minières. Depuis l'arrêté du Gouverneur général du 25 octobre 1927 sur la protection de la main-d'œuvre, ces deux arrêtés de 1.910 et de 1913 ne sont plus applicables qu'aux ouvriers javanais engagés par contrat Arrêté du Gouverneur général étendant au Laos les dispositions de l'arrêté du 26 août 1899 fixant les conditions des contrats de travail au Tonkin entre patrons européens et ouvriers ou domestiques asiatiques Décret sur le régime des mines en Indochine, promulgué par arrêté du Gouverneur général du 21 avril 1912. — Par- lie concernant lé personnel employé dans les mines Décret déterminant les dispositions du Code pénal, appli¬ cables par les juridictions françaises de l'Indochine aux in¬ digènes et asiatiques assimilés, en particulier les articles 153 et 154 (fabrication d'un faux livret, d'ouvrier ou usage d'une fausse qualité ou d'un faux nom dans un livret d'ou¬ vrier) et l'article 40S (punissant de 15 jours à 6 mois de pri¬ son la rupture du contrat de travail avec emport. d'avances). Arrêté du Gouverneur général créant un titre d'identité pour les indigènes circulant en Indochine (modifié par erra¬ tum du 20 avril 1919 et par arrêté du 7 mai 1920) 15 16 17 20 26 28 29 — H — 16 Septembre 1920 6 Mars 1924 22 Juillet 1924 . 4 Octobre 1924 .. 13 Mars 1925 ... lor Octobre 1926 .. 19 Juillet 1927 ... 25 Octobre 1927 .. 25 Octobre 1927 .. 29 Décembre 1927. 18 Février 1928 .. 31 Mars 1928 ..... 10 Juillet 1928 .. Arrêté du Gouverneur général relatif aux formalités à remplir par les Européens ou assimilés, les Asiatiques étran¬ gers ou assimilés et les indigènes sujets ou protégés français désirant sortir de l'Indochine, modifié par les arrêtés des 5 novembre 1920, 18 février 1924, 25 mars 1929 et 22 juillet 1930 Arrêté du Gouverneur général fixant l'âge à partir duquel les ouvriers et domestiques asiatiques sont astreints à se munir d'un livret Circulaire ministérielle relative aux mesures de protection sanitaire à appliquer sur tous les chantiers publics ou privés de travailleurs indigènes dans toutes les colonies Circulaire ministérielle sur les mesures de protection sa¬ nitaire, matérielle et morale, à prendre en faveur des émi- grants Arrêté du Gouverneur général instituant à Haiphong une Commission permanente de visite, des navires transporteurs de main-d'œuvre indochinoise destinée à l'extérieur Arrêté du Gouverneur général modifié par l'arrêté du Gou¬ verneur général du 18 décembre 1926 créant : 1° une taxe d'émigration au profit du budget local du Tonkin ; 2° une ristourne versée au budget local du Tonkin par le budget du pays employeur de coolies tonkinois engagés par contrat .... Arrêté du Gouverneur général créant l'Inspection générale du Travail en Indochine Arrêté du Gouverneur général réglementant la protection de la main-d'œuvre indigène et asiatique étrangère employée par contrat sur les exploitations agricoles, industrielles et mi¬ nières en. Indochine. (Modifié (article 95) par arrêté du Gou¬ verneur général du 6 décembre 1927. (article 26) par arrêté du Gouverneur général du 29 mars 1929) Arrêté du Gouverneur général organisant un pécule indi¬ viduel en faveur des travailleurs indigènes recrutés par rou¬ irai nour servir dans les exploitations agricoles, industrielles, minières ou commerciales de l'Union indochinoise (modifié par arrêté du 28 juin 1930) Arrêté du Gouverneur général organisant provisoirement la comptabilité des fonds du pécule ouvrier Décret consacrant les sanctions prévues par l'article 95 de l'arrêté du Gouverneur général du 25 octobre 1927 sur la protection, de la main-d'œuvre. (Promulgué en Indochine par arrêté du 15 avril 1928) . Arrêté du Gouverneur général instituant une ristourne au profil du budget de l'Annam pour les coolies originaires de ce pays, et émigrés dans les autres pays de l'Union indo- chinoise Arrêté du. Gouverneur général créant la « Carte spéciale d'ouvrier contractuel » en. faveur des travailleurs indigènes des deux sexes, engagés par contrat pour servir hors de leur nays d'origine et dispensant ces ouvriers de la production du titre d'identité prévu par l'arrêté du Gouverneur général du 9 novembre 1918 , .. Pages 34 38 38 40 44 45 15 40 02 05 65 05 66 Pages 1er Août 1928 .... Arrêté fin Gouverneur général dispensant dans certaines conditions les employeurs de l'obligation prévue par l'article 3 de l'arrêté du Gouverneur général du 25 octobre 1927, créant Je pécule ouvrier, d'apposer mensuellement sur le livret de leurs engagés des timbres de pécule 69 30 Janvier 1929 . . Décret créant en Indochine une juridiction spéciale pour la répression des infractions au contrat de travail, promul¬ gué en Indochine par arrêté du Gouverneur général du 29 mars 1929 69 1er Mai 1929 Décret instituant une caisse autonome du pécule en In¬ dochine, promulgué en Indochine par arrêté du Gouverneur général du 25 juin 1929 71 6 Novembre 1929. Arrêté du Gouverneur général portant création d'offices de placement gratuit des engagés spéciaux et autres militaires des Troupes coloniales libérés dans la Colonie ainsi que de Ions les Français sans emploi (modifié par l'arrêté du 12 avril 1930) 72 29 Avril 1930 •••■ Décret créant en Indochine des Commissions de Concilia¬ tion pour le règlement des différends individuels entre pa¬ trons el ouvriers à l'occasion du contrat de travail (Promulgué en Indochine par arrêté du 20 juin 1930) 71- 16 Juillet 1730 . Arrêté du Gouverneur général réglementant l'exercice de la profession de recruteur de main-d'œuvre 77 -- juillet 1930 . . Arrêté du Gouverneur général créant des emplois d'Inspec¬ teur-Ad joint dans chacun des pays de l'Union où il a été créé une Inspection du Travail 79 2 Août 1930 .... Arrêté du Gouverneur général fixant le montant maximum de l'encaisse laissée à la disposition du Caissier de la Caisse autonome du Pécule 79 21 Août 1930 .... Arrêté du Gouverneur général confiant au Service de la Sûreté la centralisation et la conservation de toutes les ar¬ chives afférentes à l'établissement des titres, brevets, livrets et caries 79 21 Août. 1930 . • • Décret réglementant le travail public obligatoire aux colo¬ nies (promulgué en Indochine par arrêté du 20 octobre 19.30). 80 Modèle de livret individuel et. contrat de travail pour les travailleurs émigrant dans les Colonies du Pacifique 83 Modèle de livret individuel et contrat de travail pour l'In¬ dochine 91 IIe PARTIE Liste chronologique et analyse des textes propres au Tonkin. 1/ Août 1896 .... Arrêté du Gouverneur général déterminant, au point de vue fiscal, la ..situation des ouvriers agricoles indigènes établis sur les terrains ruraux concédés à des Français au Tonkin ... 98 7 Avril 1910 .... 28 Octobre 1910 .. 13 Mars 1925 J7 Novembre 1925 30 Avril 1920 ... 21 Mai 1926 ...... lBr Octobre 1920 . 8 Juillet 1927 .. 25 Octobre 1927 . . 29 Août 1928 .... 30 Août 1928 .... 25 Janvier 1930 .. 30 Août 1930 .... Pages Arrêté du Gouverneur général portant règlement sur les accidents survenus dans les mines el carrières du Tonkin . 09 Arrêté du Gouverneur général sur les ouvriers étrangers employés dans les exploitations minières de la haute région du Tonkin. (Cet arrêté modifie l'article 10 fie l'arrêté du Gou¬ verneur général en date du 8 mars 1910, en ce qui concerne les ouvriers non javanais) ....: 100 Arrêté du Gouverneur général instituant, à Haiphong une Commission permanente de visite des navires transporteurs de main-d'œuvre indochinoise destinée à l'extérieur 190 Arrêté du Résident supérieur au Tonkin sur la protection sanitaire des chantiers industriels, miniers, agricoles pu autres au Tonkin (pris en exécution de la circulaire ministérielle du 22 juillet 1924) 101 Arrêté du Gouverneur général portant création d'une Ins¬ pection du Travail au Tonkin "10 Arrêté du Résident supérieur au Tonkin autorisant la mise des agents indigènes de l'Assistance médicale à la disposition des entreprises privées pour assurer le service médical pres¬ crit par l'arrêté du Résident supérieur au Tonkin du 17 no¬ vembre 1925 101 Arrêté du Gouverneur général, modifié par l'arrêté du Gouverneur général du 18 décembre 1920, créant : 1" une taxe d'émigration au profit du budget local du Tonkin : 2" une ristourne versée au budget, local du Tonkin par le budget du pays employeur de coolies tonkinois engagés par contrat 1"8 Arrêté du Gouverneur général portant, création à la Ré¬ sidence-Mairie de Haiphong d'un bureau du Protectorat el attribuant au dit bureau le contrôle du recrutement et de l'émigration de la main-d'œuvre 108 Arrêté du Gouverneur général concernant l'émigration tonkinoise, modifié et complété par l'arrêté du Gouverneur général du 29 août; 1928 109 Arrêté du Gouverneur général modifiant et complétant l'ar¬ rêté du Gouverneur général du 25 octobre 1927 réglementant l'émigration des ouvriers t.onkinoi.s 116 Arrêté du Résident supérieur au Tonkin, approuvé le 30 août 1928 par le Gouverneur général, réglementant les dé¬ tails d'application des arrêtés du Gouverneur général du 25 octobre 1927 et du 29 aoûi 1928 sur l'émigration tonkinoise .. ' 19 Arrêté du Gouverneur général rendant applicable dans tout le territoire du Tonkin, aux patrons et ouvriers indigènes ou asiatiques assimilés, l'arrêté du 26 août 1899, complété par celui du 6 mars 1924, fixant les conditions des contrats de travail entre patrons européens et ouvriers indigènes ou asia¬ tiques assimilés 125 Arrêté du Gouverneur général créant, au Tonkin trois Com¬ missions de conciliation, sises respectivement à Hanoi, Hai¬ phong el Nam-dinh 125 f l P r> l _ 9 - IIIe PARTIE Liste chronologique et analyse des textes propres à l'Annam. 3 Juin 1922 Arrêté du Gouverneur général réglementant les mesures prophylactiques à prendre sur les chantiers de construction des chemins de fer eu Annam (modifié par arrêté du 25 août 1930) 10 Juin 1927 Arrêté du Gouverneur général créant l'Inspection du Tra¬ vail en Annam 18 Février 1928 .. C 2 Mars 1928 31 Mars 1928 31 Mars 1928 4 Décembre 1929. 29 Avril 1930 Arrêté du Résident supérieur en Annam, approuvé en Com¬ mission permanente du Conseil de Gouvernement par le Gouverneur général le 28 avril 1928, assujettissant les em¬ ployeurs d'ouvriers importés du Tonkin à acquitter, au profil du budget local de l'Annam, en vue d'une ristourne au bud¬ get local du Tonkin, l'impôt personnel que leurs ouvriers auraient versé au Tonkin, s'ils étaient demeurés dans leur vil¬ lage d'origine (voir dans les textes communs à toute l'Indo¬ chine l'arrêté du Gouverneur général du 1er octobre 1926)... Arrêté du Résident supérieur en Annam, approuvé en Com¬ mission permanente du Conseil de Gouvernement par le Gouverneur général le 31 mars 1928, prescrivant diverses mesures de détail, relatives à l'application en Annam de l'ar¬ rêté du 25'oc loi ne 1927 sur la protection de la main-d'œuvre. Arrêté du Gouverneur général réglementant les conditions de recrutement, d'engagement et de transport des ouvriers louant en Annam leurs services par contrat pour être em¬ ployés soit dans un autre pays de l'Union, soit hors de l'In¬ dochine • Arrêté du Gouverneur général créant : 1° au profit du bud¬ get local de l'Annam, une taxe dite d'émigration ; cette taxe doit être acquittée par l'employeur avant le départ de ré-mi¬ grant ; — 2° une ristourne payable au budget de l'Annam par le budget du pays employeur de coolies originaires d'Annam : retle ristourne est égale à l'impôt personnel qu'auraient ac¬ quitté les coolies s'ils étaient demeurés dans leur village d'origine Arrêté du Résident supérieur en Annam fixant le tarif de remboursement au budget communal de Dalat par les enga- gisl.es de la journée d'hospitalisation dans les formations sn- nitaires de leurs engagés (approuvé par le Gouverneur géné¬ ral le 30 décembre 1929) Arrêté du Gouverneur général portant organisation du ser¬ vice médical des services et chantiers de la ligne de Tanap à Thakhek ' Pages 130 131 132 132 111 141 141 IV1 PARTIE Liste chronologique et analyse des textes propres à la Gochinchine. L'Inspection du Travail a été créée en Cochinchine par les articles 50 à 57 inclus de l'arrêté du Gouverneur général du 11 novembre 1918 et par l'arrêté du Gouverneur général du 28 novembre 1918. l e premier de ces textes a été abrogé par l'arrêté, du Gouverneur général du 25 octobre 1927, sauf en ce qui concerne quelques articles, en particulier les articles 50 à 57 qui ont trait à l'Inspection du Travail, f "S- - 10 - 30 Juin 1903 22 Avril 1904 13 Avril 1909 11 Novembre 1918 28 Novembre 1918. 9 Septembre 1927 5 Janvier 1928 G Février 1928 .. 2G Juin 1928 Arrêté du Gouverneur général étendant aux domestiques et ouvriers asiatiques eu service chez des asiatiques habitant les villes de Saigon et Gholon, les dispositions de l'arrêté du 5 février 1902 déclarant applicable à la Cochinchine l'arrêté du 2G août 1899 relatif aux conditions des contrats de travail au Tonkin entre patrons européens et asiatiques Arrêté du Gouverneur général supprimant en Cochinchine le livret de domestiques et ouvriers asiatiques autres que les indigènes Arrêté du Gouverneur général sur la main-d'œuvre indi¬ gène dans les exploitations agricoles de Cochinchine. Depuis l'arrêté du Gouverneur général du 25 octobre 1927 sur la protection de la main-d'œuvre (article 96), seuls les quatre premiers articles de l'arrêté du Gouverneur général du 13 avril 1909, qui autorise les exploitations agricoles à s'orga¬ niser en villages, sont maintenus en vigueur ; les autres ar¬ ticles relatifs au statut des engagés sont abrogés Cet arrêté avait eu pour but de réglementer les conditions de la main-d'œuvre agricole en Cochinchine et de créer l'Ins¬ pection du Travail dans cette Colonie . Depuis l'arrêté du Gouverneur général du 25 octobre 1927 qui a réglementé la protection de la main-d'œuvre sur tout le territoire de l'Union indochinoise, l'arrêté du 11 novembre 1918 a été presque entièrement abrogé. Sont seuls maintenus en vigueur : 1° les articles 4, 5, 6 et 7 qui ont trait à des taxes spéciales à la Gochinchine : 2° les articles 50 à 57 organisant l'Inspection, du Travail en Cochinchine; 3° les articles 61 ;i 67 inclus qui concernent des sanctions. Non seulement ces sanctions ont été maintenues, mais l'article 95 de l'arrêté sus- indiqué du 25 octobre 1927 les a étendues à toute l'Indo¬ chine ; cet article 95 a été rendu applicable par le décret du 18 février 1928 Arrêté du Gouverneur général précisant les attributions et les prérogatives de l'Inspecteur du Travail en Cochinchine ... Délibération du Conseil colonial de Cochinchine mettant à la charge des employeurs de main-d'œuvre agricole et in¬ dustrielle importée du Tonkin et engagée sur contrat, à titre de taxe complémentaire représentative de l'impôt personnel, une contribution égale à la différence entre le principal de 1 fi 00 de la taxe de 1 fi 20, perçue en vertu de l'arrêté du 26 juin 1920 et ne quantum de l'impôt personnel que les enga¬ gés auraient versé au profit du budget local du Tonkin s'ils n'avaient pas quitté leur village d'origine. (Voir dans les textes communs à toute l'Indochine l'arrêté du 1er octobre 1926, créant une ristourne nu profit, du budget local du Ton- kinV Arrêté du Gouverneur de la Cochinchine approuvé par le Gouverneur général organisant le corps des Contrôleurs du Travail en. Cochinchine Arrêté du Gouverneur dp la Cochinchine complétant, l'ar¬ rêté du 5 janvier 1928 sur les Contrôleurs du Travail en Co¬ chinchine Arrêté du Gouverneur de ta Cochinchine réglant dans ce pays de l'Union les détails d'application de l'arrêté du Gou¬ verneur général du 25 octobre 1927 sur la protection de la main-d'œuvre (approuvé par le Gouverneur général le 11 juillet 1928) Pages 146 116 7) 140 148 152 & 152 152 154 154 k -H - 28 Août 1928 26 Octobre 1928 "b 25 Avril 1929 .. . 22 luillet 1930 . . 7 Octobre 1930 . Arrêté rhi Gouverneur de la Cochinchine fixant la régle¬ mentation à appliquer, "fin matière (l'hygiène prophylactique, sur les chantiers de construction des Travaux publics de la Cochinchine employant un effectif total de plus de 50 coolies pour une même entreprise Délibération du Conseil colonial de Cochinchine du 26 oc¬ tobre 1928, mettant à la charge des employeurs de main- d'œuvre importée de l'Annam et engagée par contrat, à litre de taxe complémentaire représentative de l'impôt personnel, une' contribution égale à la différence entre le principal de 1 8 00 de la taxe de 1 8 20 perçue en vertu de l'arrêté du 26 juin 1920 et le quantum de l'impôt personnel que ces enga¬ gés auraient versé au profit du budget de l'Annam s'ils n'avaient pas quitté leur village d'origine Arrêté du Gouverneur général fixant le montant de l'in¬ demnité pour supplément de fonctions à allouer aux Contrô¬ leurs du Travail en Cochinchine Arrêté du Gouverneur général créant en Cochinchine un emploi d'Inspecteur-Adjoint du Travail Arrêté du Gouverneur général créant une commission de conciliation à Saigon Pages 162 164 164 165 165 Ve PARTIE Liste chronologique et analyse des textes propres au Cambodge. 20 Août 1898 ■ • • Arrêté du Gouverneur général exemptant de certains im¬ pôts et des prestations de tonte nature les ouvriers indigènes ou asiatiques étrangers engagés au service des colons français exerçant une profession agricole au Cambodge ; créant à cet effet une carte spéciale pour les engagés ; dispensant ces en¬ gagés de faire partie des congrégations reconnues par l'Admi iiistration Arrêté dit Gouverneur général créant une Inspection du Travail au Cambodge Arrêté du Résident supérieur au Cambodge réglant dans ce pays de l'Union ies détails d'application de l'arrêté du Gouverneur général du 25 octobre 1927 sur la protection de. la main-d'œuvre (approuvé par le Gouverneur général le 24 avril 1929) Arrêté du Gouverneur général étendant les dispositions de l'arrêté du Gouverneur général du 20 août 1898 aux travail¬ leurs indigènes et asiatiques étrangers, à l'exception des en¬ gagés javanais, employés par contrat sur les exploitations agricoles, industrielles et minières du Cambodge dans les conditions stipulées à l'arrêté du Gouverneur général du 25 octobre 1927 16 Octobre 1930 , Arrêté du Gouverneur général instituant à Phnom-penh une commission de conciliation 19 Octobre 1927 6 Novembre 1928. 24 Novembre 1928 168 168 169 178 178 - 12 - VIe PARTIE Liste chronologique et analyse des textes propres au Laos. 5 Juin 1930 Arrêté du Résident supérieur au Laos réglementant les fonctions de contrôleurs du Travail au Laos (approuvé par le Gouverneur général le 5 août 1030) Pages 181) P VII" PARTIE Réglementation du travail à Kouang-Tchéou-Wan, 19 Décembre 1927. Il n'existe pas d'Inspection du Travail dans cette conces¬ sion à bail. Arrêté du Gouverneur général déclarant l'arrêté du Gou¬ verneur général du 25 octobre 1927 sur la protection de la main-d'œuvre applicable provisoirement îi Kouarig. I < Iléon - 182 RÉGLEMENTATION DU TRAVAIL EN INDOCHINE I TEXTES COMMUNS AUX CINQ PAYS DE L'UNION INDOCHINOISE REGLEMENTATION du TRAVAIL EN INDOCHINE 26 août 1899. Arrêté du Gouverneur général fixant les conditions des contrats de tra¬ vail au Tonkin entre patrons euro¬ péens et ouvriers ou domestiques asiatiques el créant le livret d'ou¬ vriers. (Ce texte.a été déclaré applicable à l'Annani, à la Cochincliino et au Cambodge par arrêté du Gouverneur général du 5 lévrier 1902 et au Laos par arrêté du Gouverneur général du 31 décem¬ bre 1911. l/arlicle 96 de l'arrêté du Gouverneur général du 25 octobre 1927 sur la protection de la main-d'œvre dispose que les prescriptions de l'arrêté du Gouverneur général du 26 août 1899 ne sont pas applicables aux ouvriers engagés par contrat. D'autre part l'arrêté du Gouverneur gé¬ néral du 26 août 1899 a été complété, en ce qui concerne l'âge des ouvriers, par l'arrêté du Gou¬ verneur général du 6 mars 1924. Article premier. — Tout, indigène du Tonkin ou asiatique assimilé, non citoyen français, majeur, de l'un ou de l'autre sexe, travaillant comme domestique ou ouvrier des villes ou des champs, pour le compte d'un Européen ou assimilé et suivant un engagement verbal ou écrit, sera astreint à se munir d'un livret. Art. 2. — Le livret a pour but de cons¬ tater l'identité du titulaire, le village dont il est originaire ou auquel il se rattache, son dernier domicile, la nature et la du¬ rée de l'engagement, le salaire convenu et son mode de paiement. Il équivaut au permis de séjour. Art. 3. — Les domestiques et ouvriers ne peuvent engager leurs services que pour une durée d'un an au plus, sauf rengagement., ou pour une entreprise dé¬ terminée. Le louage de service, fait sans déter¬ mination de durée, peut toujours cesser par la volonté d'une des deux parties, à condition de prévenir quinze jours à l'a¬ vance. Art. t. — Aucun indigène de moins de 18 ans, de l'un ou de l'autre sexe, ne peut contracter un engagement de tra¬ vail, ou rompre son engagement, qu'avec le consentement de ses ascendants, ou de la personne autorisée à les remplacer. Art. 5. — Les livrets seront délivrés et visés, en présence des parties, par les Commissaires de police à Hanoi et à Haiphong et par les Chefs de province ou leurs délégués à l'intérieur du Tonkin. Ils seront revêtus de la signature de l'engagiste et de l'engagé, et, au cas où une des parties ne saurait signer, men¬ tion en sera l'aile par le fonctionnaire compétent. Art. 6. — Les engagements successifs d'un même domestique ou ouvrier et leur résiliation seront constatés dans les mê¬ mes formes que la délivrance du livret et par les mêmes fonctionnaires qui en feront mention sur le livret de l'engagé. Art. 7. — Tout individu astreint au livret, qui ne pourra le présenter quand il en sera requis, qui résiliera sans mo¬ tifs légitimes l'engagement par lui con¬ senti, qui, au cas du paragraphe 2 de l'article 3, cessera son service-sans pré¬ venir l'engagiste dans le délai fixé au dit article, ou qui, à l'expiration ou à la résiliation de son engagement dûment constatée, désirant ne plus s'employer pour le compte d'un Européen ou assi¬ milé et rentrer dans son village, n'en fera pas la déclaration à l'un des fonction¬ naires énumérés à l'article 5, sera puni d'un emprisonnement d'un à cinq jours et d'une amende de un à quinze francs, ou de l'une de ces deux peines seulement. Art. S. — Sera passible des mêmes peines, l'engagé qui au cours de son engagement, par insubordination, refus, faute ou mauvais vouloir, n'aura pas exécuté le travail pour lequel il avait été engagé, sans préjudice de peines plus graves encourues et de tous dommages- intérêts, s'il y a lieu. Art. 9. Tout indigène ou asiati¬ que assimilé qui, à l'aide de violences, menaces, sollicitations, dons ou pro¬ messes, déterminera des domestiques ou ouvriers à abandonner, pendant le coins de leur engagement, l'exploitation, l'ate¬ lier, le service de J'engagiste auquel ils sont attachés, sera puni des peines por¬ tées en l'article 7. Art. 10, — Tout engagiste qui aura à se plaindre de son engagé pourra le faire conduire au poste de police le plus voisin. Tout engagé qui aura des sujets de plainte contre son engagiste, pourra en saisir le Commissaire de police à Hanoi ou à Haipboug, ou le Résident, ou sou délégué dans les provinces, lequel, selon les cas, statuera dans la limite de ses at¬ tributions ou transmettra la plainte au magistrat compétent. Art. 11. — Les contestations civiles, relatives à l'exécution ou à l'inobserva¬ tion des contrats d'engagement seront portées au lieu du domicile de l'engagis- le devant le juge de paix on les résidents, magistrats, fonctionnaires et officiers en remplissant, les fonctions. Le juge sera terni, avant tonte citation en justice, d'appeler les parties en conci¬ liation devanl lui, par simple avertisse¬ ment et. sans frais. Art. 12. — Les infractions au présent arrêté seront aussi jugées par les juges de paix ou les magistrats, ' officiers ou fonc¬ tionnaires en remplissant les fonctions. Art. 13. —• Les amendes et les condam¬ nations aux frais et dépens prononcées contre les engagés sont de droit, en cas de non paiement, converties en journées de travail au profit du Protectorat, à rai¬ son de 0 $ 20 la journée. Art. 14. — Le juge, après chaque déci¬ sion rendue, interpelle le condamné et l'invite à déclarer s'il entend s'acquitter et le prévient que, faute de ce faire, dans le délai qu'il détermine, sa condamnation sera convertie en journées de travail ; à moins que J'engagiste ne s'oblige à payer aux lieu et place de l'engagé, auquel cas il sera autorisé à retenir, sur son salaire, la somme par lui avancée pour ce paie- mpnl. Ail. 15. — Le temps pendant lequel l'engagé subira sa peine 11e sera pas dé¬ duit de la durée de son engagement. Toutefois, en cas de condamnation de l'engagé à l'emprisonnement pour crime ou délit de droit commun ou au maxi¬ mum de la même peine pour infraction aux dispositions du présent arrêté, l'en¬ gagement pourra être déclaré résilié par l'autorité compétente, sur la demande de l'engagiste. Mention en sera faite sur le livret de l'intéressé. 5 février 1902. Arrêté du Gouverneur général dé- claran.l applicables à l'Annam, à la Cochinchine et, an Cambodge les dispositions île l'arrêté du 2(1 aoûl 1899. Article premier. — Sont déclarées ap¬ plicables à l'Annam, à la Cochinchine et au Cambodge, les dispositions de l'arrêté du 26 août 1899, fixant les conditions des contrats de travail au Tonkin entre pa¬ trons européens et ouvriers ou domesti¬ ques asiatiques. Art. 2. — Les attributions conférées par cet arrêté aux Commissaires de police de Hanoi et de Haipbong seront remplies par les Administrateurs et Résidents Chefs de province ou leurs délégués et par les Commissaires de; police des autres villes de l'Annam, de la Cochinchine et du Cambodge. 20 janvier 1910 Décret, promulgué eu Indochine par arrêté du Gouverneur général du 5 mars 1910 complétant l'article 408 du Code pénal et. relatif au détour¬ nement et à la dissipation des avances. Article premier. — L'article 408 du Code pénal est complété en Indochine par les dispositions suivantes : Art. 408. — Sera également puni, en Indochine, des peines portées en l'article +06 l'indigène ou l'assimilé lié au service d'un Européen par un contrat de travail librement consenti, qui détournera ou dissipera les avances de salaires qui lui auront été remises en espèces, effets, de¬ niers, marchandises, instruments agrico¬ les ou industriels ou bétail, en n'exécu¬ tant pas volontairement le travail auquel il se sera engagé pour recevoir ces avan¬ ces. 8 mars 1910. Arrêté du Gouverneur général dont les dispositions combinées avec celles de l'arrêté du Gouverneur gé¬ néral du 20 mai 1913 réglementent l'emploi de la main-d'œuvre étran¬ gère dans les exploitations agricoles ou minières. (Depuis l'arrêté du Gouverneur général du 25 octobre 1927 sur la protection de la main-d'œu¬ vre, ces deux arrêtés de 1910 et de 1913 ne sonl plus applicables qu'aux ouvriers javanais engagés par contrat). Article premier. — (modifié par arrêté du 20 mai 1913). Tout propriétaire d'ex¬ ploitation agricole ou minière, qui désire¬ ra introduire dans la colonie de la main- d'œuvre étrangère, devra, au préalable, en obtenir l'autorisation du Gouverneur ou Résident supérieur La demande indi¬ quera la situation de l'exploitation, sa su¬ perficie, la nature des cultures entreprises et le nombre d'engagés que l'on désire introduire . L'autorisation d'introduction de main- d'œuvre d'origine javanaise sera subor¬ donnée à l'engagement pris par l'em¬ ployeur éventuel de n'accorder à ses fu¬ turs engagés d'autres avances que celles mentionnées au contrat d'engagement et de ne leur en consentir aucune en cours d'exécution du contrat, autrement que dans les cas Visés à l'article 25, paragra¬ phe 2 du présent arrêté. Les avances qui seraient laites en viola¬ tion de cet engagement ne pourront en¬ traîner pour l'engagé d'origine javanaise aucune obligation de restitution ni en argent, ni en travail et décharge pleine et entière lui en sera donnée par avance par l'employeur. Art. 2. — Les contrats d'engagement seront passés dans le pays d'origine des engagés, dans les formes et sous les con¬ ditions prescrites par la réglementai ion de ce pays, par le propriétaire de l'ex¬ ploitation agricole ou par son représen¬ tant, dûment autorisé, sous réserve des convenlions internationales. Art. 3. — Les contrats, établis en triple expédition, devront être écrits dans la langue du pays de l'engagé et accompa¬ gnés de leur traduction française. Art. 4. — L'âge minimum auquel les travailleurs peuvent être recrutés -est fixé à 18 ans. Les contrats à intervenir de¬ vront, entre autres stipulations, contenir les indications suivantes : 1° Les noms et prénoms des parties : contractantes ; 2° La date et le lieu de la passation du contrat ; 3° L'âge et le lieu de naissance de l'en¬ gagé ; 4° La nature du travail ; 5° Le lieu d'exécution et la durée du contrat ; 6° Le nombre des jours de repos ; 7° Le nombre des heures de travail par journée ainsi que la substitution éven¬ tuelle de la tâche à la journée, lorsque les circonstances le commanderont ; — 18 — 8° Le mode de détermination et de paiement des salaires ; 9° Le droit au logement, à la nourri¬ ture et aux soins médicaux ; 10° Le montant des avances faites, s'il y a lieu, et leur mode de remboursement intégral ou avec remise partielle ; 11° Une clause relative au rapatrie¬ ment. Art. 5. — Les travailleurs ainsi recrutés pour être employés dans les exploitations agricoles ou minières seront exempts de l'impôt personnel, des prestations de tou¬ te nature, des journées de travail, des gardes, veilles, etc... et généralement de toutes les charges dues à la colonie, à la province ou au village. Art. 6. — (modifié par arrêté du 20 mai 1913). Tout engagé a droit gratuite¬ ment, ainsi que les membres de sa fa¬ mille autorisés à résider avec lui, à un logement salubre ; les locaux destinés au logement des engagés ne peuvent être mis en service qu'après autorisation du repré¬ sentant de l'administration donnée par écrit à l'employeur. Tout engagé a droit à la nourriture, dont le prix est à la charge de l'em¬ ployeur et indépendant élu quantum du salaire. La ration quotidienne des engagés, va¬ riable suivant leur nationalité, sera fixée d'un commun accord entre l'employeur et le représentant de l'administration, en tenant compte des circonstances locales. L'employeur cédera à prix coûtant à l'engagé les rations supplémentaires que celui-ci pourrait désirer pour les membres de sa famille autorisés à résider avec lui et non employés eux-mêmes sur l'exploi¬ tation. Art. 7. — (modifié par arrêté du 20 mai 1913). — L eau potable, les soins médicaux et les médicaments seront fournis gratuitement aux engagés et aux membres de leur famille autorisés à ré¬ sider avec eux. Les opérations chirurgicales seront fai¬ tes par un médecin européen. En cas d'épidémie ou de maladie contagieuse grave, l'exécution des mesures d'hygiène générale ou de prophylaxie qu'il y aura lieu de prendre sera confiée à un méde¬ cin européen et, à défaut, à un médecin indigène diplômé de l'Ecole de Médecine de l'Indochine. Art. 8. ■— Le Lieutenant-gouverneur ou le Résident supérieur du pays intéressé pourra, sur le rapport de l'administrateur de la province et après enquête médicale, déclarer impropre à la résidence et au travail des engagés, toute région recon¬ nue malsaine. Art. 9. — Aucun engagé ne pourra, sans son consentement, être séparé de sa femme et de ses enfants en bas âge ou de tout autre membre de sa famille qui au rait été autorisé à résider avec lui. En cas de séparation non consentie, le représentant de l'Administration pour¬ ra ordonner la réunion immédiate des membres d'une même famille. Art. 10. — A leur débarquement dans la colonie, les engagés destinés à la Co- chinchine, au Cambodge, au Laos et m Sud-Annam seront reçus au dépôt de l'im¬ migration et présentés au Chef du Service de l'Immigration et de l'Identité. Celui-ci, après s'être assuré de la régu¬ larité des contrats souscrits, en opérera la transcription, in extenso, sur un regis¬ tre matricule (Matricule générale) et les visera. Aussitôt après, ces contrats seront pré¬ sentés par l'engagiste au bureau de l'En¬ registrement de Saigon, chacun d'eux se¬ ra enregistré au droit fixe de vingt cents (0 $ 20), quel que soit le nombre d'en¬ gagés qu'il concerne. L'une des expéditions du contrat sera adressée par lies soins du chef de service de l'Immigration à l'administrateur de la province dans laquelle ce contrat est ap¬ pelé à être exécuté. Ce fonctionnaire fera opérer immédiatement la transcription in¬ tégrale dudit. contrat sur le registre à ce destiné (Matricule provinciale). — 19 — Pour les engagés à destination du Ton- kin et de l'Annam septentrional et cen¬ tral, les fonctions confiées à Saigon au Chef du Service de l'Immigration seront exercées par le Commissaire de police de Haiphong. L'enregistrement des contrats sera opéré au Bureau de l'Enregistrement de cette ville. L'arrêté du 28 octobre 1916 a com¬ plété comme suit le présent article 10 : « Toutefois dans les territoires militaires « ou provinces frontières de la Chine les « formalités d'immatriculation de la « main-d'œuvre étrangère destinée au s « exploitations minières de la haute ré- « gion seront effectuées au chef-lieu du « territoire ou de la province la plus rap- « prochée du point de franchissement de « la frontière ». « Les engagés pénétreront, au Tonkin « au moyen d'une autorisation collective « de franchissement et. devront être con- « duits sans délai au chef-lieu par les « soins de leur employeur ». « Dès leur arrivée sur le territoire du « Protectorat les engagés devront être « nourris et transportés aux diligences et « frais de leu(r employeur qui devra, « dans les mêmes conditions, les faire en cas de péril imminent mena¬ çant l'exploitation, Un ou plusieurs mem¬ bres de la famille d'un engagé autorisés à résider avec lui, non employés eux- mêmes sur l'exploitation, ont concouru, soit spontanément, soit sur la réquisition de l'employeur ou de son représentant, à la défense et à la préservation de l'ex¬ ploitation et, si dans l'accomplissement de cette tâche, ils ont été blessés ou ont contracté une maladie, ils auront droit, jusqu'à guérison complète ou incurabi- lité constatée par un certificat médical, à une indemnité journalière dont 1e- taux sera fixé d'un commun accord entre l'em¬ ployeur et l'engagé. En cas de désaccord, le différend sera, par la partie la plus diligente, soumis à l'arbitrage du représentant de l'adminis¬ tration sans préjudice des voies de droit ordinaires qui resteront ouvertes aux par¬ ties, dans le cas où cet arbitrage n'abou¬ tirait pas à leur conciliation. Art. 17. —• (modifié par arrêté du 20 mai 191.3). Si un engagé fait à l'hôpital un séjour de plus de 30 jours dans une même année ou si son entrée dans ce! établissement est la conséquence de sa propre immoralité ou de son inconduite, ou s il a perdu du temps en plaintes in¬ justifiées ou en absences prévues au para- -, 21 — graphe 6 de l'article 13 du présent arrêté, Je représentant de l'administration, a la demande de l'employeur et après vérifica¬ tion des faits, fera mention sur le contr it el la matricule provinciale du temps ainsi perdu lequel ne sera pas compté dans la durée du contrat. Copie de ces mentions sera adressée à toutes fins utiles au Chef du Service de l'Immigration à Saigon, ou au Commis¬ saire de police à Haiphong. Art. 18. — Tout engagé qui, au cours de son contrat, sera reconnu, par certi¬ ficat médical, physiquement incapable d'exécuter ledit contrat, devra être rapa¬ trié aux frais de son employeur. Le cer¬ tificat, médical sera exempté de la forma¬ lité du timbre. Art. 19. — L'employeur devra assurer une sépulture convenable à tout engagé mort à son service. Au cas, où la mort surviendrait dans un hôpital, les frais d'inhumation seraient à la charge de l'employeur, même si l'engagé n'avait été hospitalisé que postérieurement à la résiliation du contrat, mais y décédait d'une maladie contractée en service, à condition toutefois qu'il ne se soit, pas écoulé un délai de plus de six mois depuis la résiliation du contrat. Art. 20. — Dans le cas où l'employeur ouvrirait ou ferait ouvrir, sur sa planta¬ tion, un magasin, le prix des marchan¬ dises devrait être affiché en plusieurs lan¬ gues à l'intérieur et à l'extérieur de ce magasin. Art. 21. — Aucun chef d'équipe ne pourra se livrer à un commerce quel¬ conque avec les engagés, employés dans la même exploitation que lui ou par le même employeur. Art. 22. — Les salaires seront payés mensuellement et dans un délai de dix jours après l'expiration du mois précé¬ dent. Art. 23. — Le paiement des salaires sera fait directement aux engagés par l'employeur ou son représentant européen et non par l'intermédiaire de surveillants asiatiques. En cas d'infraction à cette règle, si l'engagé conteste le paiement, celui-ci sera présumé non effectué saut preuve contraire incombant à l'engagiste. Art. 2L — Pour le décompte des salai¬ res, tout mois est considéré comme étant comjaosé de trente jours. Les journées d'exemption de travail et d'absence à déduire seront comptées pour leur nombre réel et jusqu'à concurrence de trente jours seulement par mois. Si toutes les journées de février étaient à déduire, elles le seraient également pour trente jours. Le nombre des journées donnant droit au salaire est multiplié par le salaire mensuel prévu au contrat et divisé par trente. Art. 25. — (modifié par arrêté du 20 mai 1913) : Des avances avec ou sans remise, peuvent être faites aux engagés avant leur entrée en service, ou au mo¬ ment du renouvellement de leur contrat. En aucun cas, elles ne peuvent être supé¬ rieures à 5 mois de salaire. Elles sont inscrites au débit de l'engagé. ' Sont également considérées et inscrites comme avances ■. 1° la valeur de la nourriture fournie à l'engagé pendant les exemptions de ser¬ vice et le temps de chômage prévu par le paragraphe G de l'article 13 du présent, arrêté ; 2° les amendes payées par l'employeur pour le compte de l'engagé. Le montant de ces avances sera rem¬ boursé à l'employeur par des retenues mensuelles successives et ininterrompues. En aucun cas, les retenues mensuelles pour le remboursement des avances ne pourront excéder le tiers du salaire acquis par l'engagé. Art. 26. — Tout contrat peut être ré¬ silié : 1° par consentement mutuel des par¬ ties, revêtu du visa de l'dministrateur de la province où est située l'exploitation agricole ou minière ; s. — 22 — 2° pour incapacité physique de l'enga¬ gé constatée par un médecin européen ; 3° après un mois de disparition dé¬ clarée de l'engagé, sans préjudice des poursuites judiciaires que l'employeur pourrait avoir à exercer ; 4° par l'une des parties lorsque l'autre est dans l'impossibilité d'en exécuter les clauses ; 5° par l'engagé, après une année de service, en donnant trois mois de préavis et en remboursant toutes les avances dues, plus cinquante piastres d'indemnité ; 0° par l'employeur, à la suite de la condamnation d'un engagé, soit pour dé¬ lit de droit commun, soit pour infraction aux dispositions du présent arrêté ; 7° par l'une ou l'autre des parties pour toute autre cause légalement valable. Art. 27. —■ Tout contrat d'engagement sera annulé de plein droit, à l'égard d'un engagé expulsé par les autorités adminis¬ tratives ou judiciaires ou frappé de la peine de l'interdiction de séjour dans les lieux où il devait servir. Art. 28. — Lorsqu'un employeur ou ses agents auront été condamnés pour mauvais traitements répétés envers un engagé, le tribunal pourra, à la première récidive, prononcer la résiliation et l'an¬ nulation dudit, contrat, sans préjudice des dommages \et intérêts qui pourront être accordés à l'engagé. Art. 20. — Aucun transfert de contrat ne pourra être fait qu'avec le consente¬ ment de l'engagé et l'autorisation du re¬ présentant de l'Administration. Dans le cas où ce dernier refuserait l'autorisation demandée, appel de sa décision serait porté devant le Lieutenant-gouverneur ou le Résident Supérieur. Art. .30. — Il est interdit à tout em¬ ployeur de prendre à son service des en¬ gagés dont le contrat avec un autre em¬ ployeur n'est pas encore expiré. En cas d'infraction à cette règle, le dernier contrat intervenu doit être con¬ sidéré de plein droit comme nul et sans valeur sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 46, paragraphe 9 ci-après. Art. 31. — (modifié par arrêté du 20 mai 1913). Si, au moment de l'expira¬ tion de son contrat, un engagé reste re¬ devable envers son employeur soit d'une portion des avances à lui faites et non remboursées soit d'une période de service complémentaire à laquelle il aurait été astreint, son contrat sera prorogé de plein droit dans les mêmes conditions jusqu'à libération complète. Toutefois, cette prolongation de travail ne pourra pas excéder une année en de¬ hors de la durée maximum du contrat. Art. 32. — (modifié par arrêté du 20 mai 1913) : Tout contrat d'engagement, arrivant à expiration, pourra être renou¬ velé, en cas d'accord des parties, trois mois avant la date de son expiration. La durée de l'engagement stipulée au nouveau contrat ne pourra être supé¬ rieure à celle de l'engagement primitif et les avantages accordés au rengagé ne pourront être inférieurs à oeux qui iui étaient assurés par le contrat primitif. Tout engagé dûment libéré pourra en¬ trer au service d'un nouvel employeur. Dans ce cas, la durée de l'engagement stipulée au nouveau contrat ne pourra être supérieure à celle de l'engagement primitif et les avantages accordés à l'en¬ gagé ne pourront être inférieurs à ceux qui étaient stipulés dans son premier contrat. De ce fait, le premier employeur se trouvera libéré de toute obligation envers son ancien engagé. Les contrats ainsi passés en Indochine y seront soumis aux mêmes formalités que les contrats passés à l'extérieur. Art. 33. — Dans tous les cas d'annula¬ tion, de résiliation ou d'expiration de contrat, l'employeur devra remettre à 1 engagé un certificat de libération cons¬ tatant qu'il le quitte libre de tout enga¬ gement. Ce certificat devra contenir le nom et la signature de l'employeur, le nom et l'âge de l'engagé, son signalement, sa profession, le lieu où il a servi, la durée et la date du contrat, la date de la libéra¬ tion. Mention de toute annulation, résiliation ou expiration est faite en marge des trois expéditions du contrat ainsi qu'aux ma¬ tricules générale et provinciale. Art. 34. — Chaque engagé est titulaire d'un livret dont le modèle sera fixé par arrêté du Gouverneur Général. Seront inscrits sur ce livret tous les renseignements de nature à influer sur la situation financière de l'engagé ou sur la durée de son contrat, tels que : exemp¬ tions de service, absences autorisées ou irrégulières, retenues de salaire etc... Y sont également relatés, au fur et à mesure -qu'il sont effectués, les paiements de toute sorte faits à l'engagé ou pour son compte, ainsi que le montant du salaire acquis à chaque paiement. Art. 35. — Le- livfeÇ -est tenu Jpar l'employeur et conservé par lui. Il doit en donner communication à l'engagé quand celui-ci en fait la demande, sans toutefois que l'engagé puisse exercer ce droit plus d'une fois par mois. A chaque fin d'année, le livret est ar¬ rêté par l'employeur et le solde nouveau est reporté au feuillet suivant. En fin de contrat, le livret est arrêté de la même manière, le solde en est re¬ porté dans la colonne débit pour balance et le paiement en est effectué -en la for¬ me ordinaire. Si l'engagé élève une récla¬ mation à l'exactitude de son compte, les imputations du livret seront alors véri¬ fiées par le représentant de l'Administra¬ tion, au moyen de la matricule» en sa possession ainsi que des feuilles de paie¬ ment et des liste journalières d'exemptés de service, dont il pourra exiger la pro¬ duction par l'employeur. La comptabilité du livret" ayant été reconnue exacte, il sera passé outre aux réclamations de l'engagé et le représen¬ tant de l'Administration mentionnera, dans son visa, la vérification à laquelle il aura procédé. Si, au contraire, des erreurs sont rele¬ vées l'employeur devra rectifier le livret, conformément aux indications des pièces indiquées ci-dessus, comme devant four¬ nir les moyens de vérification. Dans le cas où le représentant de l'Administration ne pourrait mettre les parties d'accord, celles-ci auraient à se pourvoir devant la juridiction compétente Art. 36. — Il est expressément interdit à l'employeur d'inscrire au livret aucune appréciation, favorable ou défavorable à l'engagé qui en est titulaire, à peine de réfection dudit livret. Art. 37. — Le livret d'un engagé dont le contrat est expiré, résilié ou annulé est remis à cet engagé au moment de son départ en même temps que le certi¬ ficat de libération dont il est parlé à l'article 33 ci-dessus. Art. 38. — Tout employeur est obligé à tenir un registre indiquant, pour chacun de ses engagés, le nom, l'âge et le lieu de naissance, la date et la durée du con¬ trat, le salaire convenu, les avances re¬ çues (avec ou sans remise), les gages mensuels, les remboursements mensuels, les absences du mois et leur cause, le solde débiteur et créditeur à la fin de chaque mois. Art. 39. — Tous les six mois un extrait de c.e registre, en double expédition, sera envoyé au représentant de l'Administra¬ tion. Get extrait indiquera la nationalité et. le nombre des engagés employés au début et à la fin de la période sur laquel¬ le il porte le nombre des engagés qui ont déserté, le nombre des engagés con¬ damnés pendant cette même période, ainsi que le nombre des engagés morts, avec l'indication des causes qui ont déter¬ miné leur décès. L'une des expéditions de cet extrait sera adressée au chef du Service de l'Im¬ migration à Saigon ou au Commissaire de Police à Haiphong. Art. 40. — Le représentant de l'admi¬ nistration doit s'assurer, au moins une l'ois chaque année, que les règles édictées par le présent arrêté sont bien appliquées dans sa circonscription. Il peut, en outre, procéder à des visites de surveillance chaque fois qu'il le juge convenable, après en avoir avisé, verbalement ou par écrit, l'employeur ou son représentant européen. A cet effet, il a le droit de pénétrer et de visiter partout où les en¬ gagés ont eux-mêmes accès, sauf dans les locaux spécialement affectés au logement de l'employeur et de son représentant. 11 a également le droit d'interroger les engagés et de se faire présenter les con¬ trats, les livrets, les listes quotidiennes d'exemption, les feuilles de paie, en un mot, touutes les pièces où il est possible de puiser des renseignements intéressant les engagés à un degré quelconque. Art. 41. — Tout engagé a le droit de porter ses réclamations devant le repré¬ sentant de l'Administration, soit person¬ nellement soit par l'intermédiaire de son employeur ou de son représentant. Dans ce dernier cas, l'employeur ou son repré¬ sentant devra, dans les 48 heures au plus tard, aviser le représentant de l'Adminis¬ tration qui fera une enquête et, au be¬ soin visitera en personne l'exploitation et pourra, s'il le juge nécessaire, convoquer toute personne au service de l'employeur qu'il croira devoir interroger pour les besoins de son enquête. Si la réclamation est fondée, le repré¬ sentant de l'Administration, selon les cas, prendra toutes les mesures rentrant dans les limites de ses attributions ou trans¬ mettra la réclamation au magistrat com¬ pétent. Art. 42. — L'employeur devra aussi immédiatement envoyer au tribunal du ressort tout engagé qui aura une plainte à formuler. Si, après information, la plainte est reconnue mensongère ou non fondée, le tribunal pourra, sans préjudice dès autres sanctions légales, accorder à l'employeur des dommages et intérêts jusqu'à concur¬ rence de dix piastres. Sur le vu de l'extrait du jugement, qui lui sera remis par l'employeur, le repré¬ sentant de l'Administration portera la somme allouée au débit de l'engagé. Tous les frais de justice entraînés par les réclamations et plaintes de l'engagé devront être avancés par l'employeur, mais ils seront portés au débit du compte de l'engagé, à moins toutefois de dispo¬ sitions contraires du jugement. Art. 43. — Tout employeur qui a une plainte à porter contre un engagé, pourra, soit personnellement, soit par manda¬ taire, le faire conduire sans délai devant le magistrat le plus voisin. Art. 44. — A la libération d'un enga¬ gé condamné à la prison, le gardien chef remettra le dit engagé à la disposition de son employeur après avoir prévenu celui- ci un mois à l'avance de la date de la libération. Au cas où l'employeur ne se présente¬ rait jaas à la prison pour prendre livrai¬ son dudit engagé, celui-ci sera remis à l'autorité administrative qui le fera con¬ duire à l'employeur aux frais de ce der¬ nier. Art. 45. — Les infractions au présent arrêté seront déférées aux tribunaux ordi¬ naires. Art. 46. — Les infractions énumérées ci-après seront punies d'une amende de 1 à 15 francs et d'un emprisonnement de 1 jour à 5 jours ou de l'une de ces deux peines seulement. 1° Réclamation non fondée de l'engagé ou de l'engagiste ne tombant pas sous l'application de l'article 373 du code pénal. Omission, sans excuse valable, par l'engagiste ou par son représentant de faciliter à son engagé, ainsi qu'il est dit aux articles 41 et 42, le dépôt d'une ré¬ clamation ou plainte, refus de délivrer un des documents intéressant la situation des engagés dont communication est ré¬ clamée par l'autorité compétente, refus de se conformer aux règlements ou auv instructions de l'autorité administrative ; — 25 — 2° Résidence ou travail imposé à des engagés dans un endroit qui aura été déclaré malsain ; 3° Désertion sans cause valable (sera 1 considérée comme désertion une absence de plus de cinq jours consécutifs du lieu de l'exploitation) ; lorsque la désertion sera susceptible de causer un préjudice sérieux à l'employeur et occasionnera un retard ou un arrêt du travail ou une gêne pour le public, la peine ci-dessus pourra être portée au double et l'emprisonne¬ ment sera toujours infligé ; 4° Infliction volontaire par l'engagé à sa personne d'infirmités ou blessures en¬ traînant une incapacité de travail ; 5° Refus, sans excuse valable, d'obéir à un ordre légitime de l'engagiste ou de ses représentants ; détérioration volontaire des meubles ou immeubles ; défaut de surveillance par l'engagé des meubles ou immeubles dont il a la garde ; 6° Détention des rations fournies aux engagés aux termes de leur contrat ; 7° Obtention d'un emploi à l'aide de fausses déclarations au sujet de la mo¬ ralité, de l'habileté et des qualités pro¬ fessionnelles, sans préjudice, s'il y a lieu, de l'application de l'article 405 du code pénal ; 8° Recrutement d'engagés déjà liés par contrat à un autre employeur ; 9° Sciemment corrompre., détourner de son travail, prendre ou garder à son service ou cacher un engagé lié par con¬ trat à un employeur. En cas de récidive, la peine d'emprisonnement devra toujours être infligée. En outre, si l'engagé a reçu des avances, le délinquant devra payer à l'employeur, à titre de dommages et intérêts, le double des avances reçues par l'engagé ; 10° Délivrance de faux certificat relatif à la moralité, l'habileté et les qualités professionnelles de Rengagé, sans préju¬ dice de l'application de l'article 162 du code pénal ; 11° Contrats d'engagements fictifs éta¬ blis à la suite d'accord frauduleux par l'engagiste ou sur sa demande ; trafic de ces engagements en dehors de l'emploi effectif et permanent de la main-d'œuvre engagée. La nullité de l'engagement ainsi contracté devra être toujours prononcée , 12° Excitation ou détermination des engagés, à l'aide de violences, de voies de l'ait, de menaces, de manœuvres fraudu¬ leuses, de dons ou promesses, à aban¬ donner pendant le cours de leur contrat. l'exploitation à laquelle ils sont attachés ; sans préjudice, s'il y a lieu, de l'applica¬ tion des dispositions du code pénal ; 13° Toute collusion ou entente entre des engagés tendant à produire une ces¬ sation concertée du travail ou l'abandon de l'exploitation, sans préjudice, s'il y a lieu, de l'application de l'article 415 du code pénal ; 14° Tout obstacle ou résistance oppo¬ sée par un engagiste, par ses représen¬ tants ou par ses employés, aux visites et vérifications prévues par le présent ar¬ rêté, sans préjudice de l'application, s'il y a lieu, des dispositions du code pénal ; 15° Tout engagiste qui n'aura pas tenu le registre de paiement prévu à l'article 38, après expiration du délai accordé pour l'établissement de ce registre. La peine de l'emprisonnemenRsera tou¬ jours prononcée outre l'amende, en cas de récidive, dans les cas mentionnés ci- dessus. Art. 47. — Les infractions énumérées ci-après seront punies d'une amende de 1 franc à 10 francs et d'un emprisonnement de 1 jour à 3 jours ou de l'une de ces deux peines seulement. 1° Refus ou omission de soumettre au visa du chef du service de l'Immigration ou de l'administrateur de la province intéressée les contrats d'engagement ; 2° Refus par l'engagé de présenter à toute réquisition de l'autorité sa carte d'identité ; 3° Refus ou omission par l'engagé, qui en a reçu l'ordre d'un fonctionnaire à ce — 26 — qualifié, de se rendre à la visite ou au dépôt de l'immigration, ainsi que sortie sans autorisation de ce dépôt ; 4" Refus ou omission de se rendre à l'hôpital, sortie de cet établissement sans autorisation régulière ; 5° Refus ou omission, sans excuse va¬ lable, de commencer le travail ; 6° Absence illégale d'une durée de plus de 48 heures ; 7° Vente ou échange des rations four¬ nies par l'employeur aux termes du con¬ trat ; 8° Absence injustifiée du travail ; 9° Contrainte de l'engagé par son en- gagiste à une durée de travail supérieure à celle fixée par l'article 13 du présent arrêté ; 10° Omission par l'engagiste de si¬ gnaler à l'Administration les contrats ar¬ rivés à leur terme légal ; 11° Retenue faite sur de salaire de l'engagé sans motif valable. Art. 48. — Les dépensas fait/es par l'Administration pour l'arrestation, le transport et l'entretien d'un engagé pré¬ venu d'infraction aux dispositions du pré¬ sent arrêté, en cas de condamnation, de même qu'en cas d'acquittement, seront remboursées par l'employeur et sauf son recours contre l'engagé condamné. Art. 49. — Des arrêtés des chefs des administrations locales, après avis du Conseil privé ou de Protectorat, pourront régler le mode d'exécution du présent arrêté sans qu'en aucun cas, il puisse être dérogé aux dispositions qui précè¬ dent. Art. 50. — Sont abrogés les arrêtés des 14 août et 12 octobre 1909 et toutes dis¬ positions antérieures contraires au pré¬ sent arrêté. 31 décembre 1911 Arrêté du Gouverneur général éten¬ dant au Laos les dispositions de J'ar¬ rêté du 2G août 1899 fixant les con¬ ditions des contrats de travail au Tonkin entre patrons européens el ouvriers ou domestiques asiatiques. Article premier. — Sont déclarées ap¬ plicables au Laos les dispositions de l'ar¬ rêté du 26 août 1899, fixant les condi¬ tions des contrats de travail au Tonkin entre patrons européens et ouvriers ou domestiques asiatiques. Art. 2. — Les attributions conférées par cet arrêté aux Commissaires de police de Hanoi et Ilaiphong seront remplies par les Commissaires du Gouvernement, Chefs de province ou leurs délégués et dans les centres de Paksé, Savannakhet, Vientiane et Luang-Prabang, par les Commissaires de police. 26 janvier 1912. Décret sur le régime des mines en Indochine, promulgué par arrêté du Gouverneur général du 21 avril 1912 — Partie concernant le personnel employé dans les mines. > . y. 4e SECTION Surveillance de l'exploitation Art. 62. — Tout accident grave sur¬ venu dans une mine ou ses dépendances est porté à la connaissance de l'admi¬ nistration dans le plus bref délai pos¬ sible, suivant les formes qui sont arrê¬ tées par le Gouverneur Général. Tout concessionnaire est tenu d'avoir en quantités suffisantes sur les lieux de son exploitation les médicaments et moyens de secours indispensables à ses ouvriers. — 27 — Art. 63. — Les travaux de mines doi¬ vent être conduits selon les régies de l'art. Leur direction technique est assurée par un chef de service unique dont le nom est porté par l'exploitant à la con¬ naissance du Chef de la province et du Chefs du Service des Mines. Les concessionnaires doivent se sou¬ mettre aux mesures qui peuvent être ordonnées par le Chef de la province, sur le rapport du Chef du Service des Mines, en vue de faire disparaître les causes de danger que leurs travaux font courir à la sûreté publique, à la sécurité et à l'hygiène des ouvriers mineurs, à la conservation des sources, des voies pu¬ bliques et des propriétés de la surface. En cas d'urgence, les mesures sont, prescrites par le Chef du Service des Mines ou le Chef de la province. Dans chaque pays de l'Indochine, le Chef de l'Administration locale édicté, après avis du Chef du Service des Mines, les règlements destinés à assurer la sécu¬ rité du personnel occupé dans les mines. Art. 64-, — Aucune indemnité n'est due au concessionnaire pour tout préjudice résultant de l'application des mesures ordonnées par l'administration en con¬ formité des lois et règlements sur les mines. Art. 65. — Sur chaque concession, il doit être tenu à jour, suivant modèle déterminé par arrêté du Gouverneur Gé¬ néra] : 1° Lhi plan des travaux et, s'il y a lieu, un plan de surface superposable au plan des travaux ; 2° Un registre d'avancement des tra¬ vaux dans lequel sont mentionnés tous les faits importants de l'exploitation ; 3° Un registre du contrôle journalier des ouvriers occupés dans les travaux ; 4° Un registre d'extraction, de vente et d'expédition ; Le Chef de la province, les agents du Service des Mines et tous autres agents de l'administration à ce autorisés par le Chef de la province peuvent se faire représen¬ ter ces plans et registres à chacune de leurs visites. Le concessionnaire remet chaque année au chef du Service des Mines la copie du plan des travaux faits l'année précédente et fous les renseignements statistiques relatifs à la nature et aux qualités des produits extraits et au personnel occupé par la mine. Le concessionnaire est tenu de fournir au Chef de la province, aux agents du Service des Mines et à tous autres agents de l'administration à ce autorisés par le Chef de la province les moyens de par¬ courir tous les travaux qui restent acces¬ sibles. Art. 66. — Si le concessionnaire négli¬ ge de tenir à jour le plan réglementaire ou n'exécute pas, dans les délais impartis, les travaux prescrits, par l'administra¬ tion, celle-ci pourra lever le plan ou exé¬ cuter les travaux d'office aux frais de l'intéressé. Art. 67. — Faute par le concession¬ naire d'assurer dans le délai qui lui aura été assigné, l'unité de direction technique des travaux, la suspension de tout ou partie des travaux peut être prononcée par un arrêté du Gouverneur Général, après avis du Chef du Service des Mines et proposition du Chef de l'administra¬ tion locale. Art. 68. — Tout travail de recherche et d'exploitation entrepris en contraven¬ tion du présent décret et des règlements ou actes administratifs rendus pour son application peut être interdit par mesure administrative, sans préjudice de l'ap¬ plication des peines prévues au titre, sui¬ vant. Art. 69. — Les frais occasionnés par la vérification du bornage (article 47) et par la vérification du plan des conces¬ sions ou l'exécution des travaux (article 66) sont recouvrés par le Service des Domaines sur un rôle rendu exécutoire par le Chef de l'administration locale. — 28 -, 5e SECTION Droits et obligations des permissionnaires Art. 70. — Les dispositions des sections 3e et 4e du présent titre sont applicables aux titulaires de permis de recherche de mines. Toutefois, la tenue des registres et plans, prévus à l'article 65 n'est exigée qu'après mise en demeure adressée au permissionnaire par le Chef du Service des Mines. 31 décembre 1912. Décret déterminant les dispositions du code pénal, applicables par les juridictions françaises de l'Indo¬ chine aux indigènes et asiatiques assimilés, en particulier les articles 153 et 154 (fabrication d'un faux li¬ vret ou usage d'une fausse qualité ou d'un faux nom dans un. livret d'ou¬ vrier) et l'article 408 (punissant de 15 jours à 6 mois de prison la rup¬ ture du contrat de travail ave oni- port d'avances). Article premier. — Les dispositions du Code pénal métropolitain actuelle- me.nt en vigueur en Indochine seront ap¬ pliquées par les juridictions françaises, en oe qui concerne les crimes, délits et contraventions commises par les indi¬ gènes ou asiatiques assimilés, sous les réserves et modifications portées ci-après Art. 153. — Quiconque fabriquera un faux passeport, un faux permis d'armes, un faux permis de séjour, un faux livret de domestique ou d'ouvrier, une fausse carte d'identité, un faux reçu d'impôt, ou falsifiera un passeport, un permis d'armes ou de séjour, un livret de domes¬ tique ou d'ouvrier, une carte d'identité, un reçu d'impôt originairement véritable, ou fera usage d'un passeport, d'un per¬ mis d'armes, d'un permis de séjour, d'un livret de domestique ou d'ouvrier, d'une carte d'identité, d'un reçu d'impôt falsifié, sera puni d'un emprisonnement de six mois au moins et de trois ans au plus. Art. 154. — Quiconque prendra ou inscrira dans un passeport, un permis d'armes, un permis de séjour, un livret d'ouvrier ou de domestique, une carte d'identité ou un reçu d'impôt un nom supposé ou aura concouru comm témoin à faire délivrer le passeport, le permis d'armes, le permis de séjour, le livret d'ouvrier ou de domestique, la carte d'i¬ dentité ou le' reçu d'impôt sous le nom supposé, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à un an. La même peine sera applicable à tout individu qui aura fait usage d'un passe¬ port, d'un permis d'armes d'un permis de séjour, d'un livret d'ouvrier ou de domestique,' d'une carte d'identité, d'un reçu d'impôt délivré sous un autre nom que le sien. Les logeurs et aubergistes qui, sciem¬ ment, inscriront sur leurs registres, sous des noms faux ou supposés, les personnes logées chez eux ou qui, de connivence avec elles, auront omis de les inscrire, seront punis d'un emprisonnement de six jours au moins et de trois mois au plus. Art. 408. — Quiconque aura détourné ou dissipé au préjudice des propriétaires, possesseurs ou détenteurs des effets, deniers, marchandises, billets, quittan¬ ces ou tous autres écrits contenant ou opérant obligation ou décharge, qui ne lui auraient été remis qu'à titre de loua¬ ge, de dépôt, de mandat, de nantisse¬ ment, de prêt à usage, ou pour un travail salarié ou non salarié, à la charge de les rendre ou de les représenter, ou d'en — 29 — l'aire un usage ou un emploi déterminé, sera puni des peines portées en l'article 406. Si l'abus de confiance prévu et puni par le précédent paragraphe a été com¬ mis par un officier public ou ministériel, ou par un domestique, homme de service à gages, élève-clerc, commis, ouvriers, compagnon ou apprenti, au préjudice de son maître, la peine sera celle de réclu¬ sion . Le tout sans préjudice de ce qui €lst dit aux articles 254, 255 et 256 relative¬ ment. aux soustractions et enlèvements de deniers, effets ou pièces,* commis dans les dépôts publics. Sera également puni des peins portées en l'article 406, l'indigène ou l'asiatique assimilé, lié au service d'un autre indi¬ gène ou assimilé par un contrat de tra¬ vail librement consenti, qui détournera ou dissipera les avances de salaires qui lui auront été remises en espèces, effets, denrées, marchandises, instruments agri¬ coles ou industriels, ou bétail en n'exé¬ cutant pas volontairement le travail au¬ quel il se sera engagé pour recevoir ces avances. 9 novembre 1918. Arrêté du Gouverneur général créant un titre d'identité pour les indigè¬ nes circulant en. Indochine (modi¬ fié par erratum du 20 avril 1919 et par arrêté du 7 mai 1920). Dispositions générales Article premier. — Les indigènes, su¬ jets ou protégés français, du sexe mâle, âgés de 18 ans au moins, seront admis à faire la preuve de leur identité lors¬ qu'ils en seront régulièrement requis par un représentant qualifié de l'autorité pu¬ blique, par un des moyens suivants : 1° — Dans tous les cas, par la présen¬ tation du « titre d'identité » institué par les articles 3 et suivants ; 2° — S'ils circulent dans les pays de l'Union dont ils sont originaires ou dans celui où ils sont assujettis à l'impôt per¬ sonnel, et à défaut du a titre d'identité » prévu au paragraphe précédent : a) — Par la présentation d'une carte personnelle d'impôt ou d'un livret mili¬ taire, d'un livrât de marin indigène ou d'un livret d'ouvrier ou de domestique, à la condition que ces documents portent soit la photographie, soit les empreintes da deux doitgs désignés de l'intéressé, certifiées par une autorité administrati¬ ve compétente : b) — A défaut de document d'identité comportant les caractéristiques essenti¬ elles spécifiées au paragraphe précédent en invoquant le témoignage de trois, per¬ sonnes de la localité, commerçantes ou propriétaires fonciers, et elles-mêmes par¬ faitement identifiées. Art. 2. — (modifié par erratum du 20 avril 1919) Le jaort du titre d'identité institué aux articles 3 et suivants ne sera obligatoire, sous les sanctions spécifiées à l'article 9, que pour les individus des deux sexes âgés de plus de 18 ans qui se rendent d'un pays da l'Union dans un autre, quel qu'il soit, où qui séjournent à un titre quel¬ conque dans un pars de l'Union qui n'est ni leur pays d'origine ni le pays où ils sont assujettis à l'impôt personnel. Toutefois, par dérogation à la règlei du paragraphe précédent, les indigènes habi¬ tant une circonscription frontière (can¬ tons pour la Cochinchine, phu, huyên chau, khet et muong pour les autres pays) d'un pays de l'LTnion et passant dans une circonscription frontière contiguë d'un pays limitrophe seront admis à jus¬ tifier de leur identité dans les formes pré¬ vues à l'article premier pour les indivi¬ dus circulant dans les pays de l'Union dont ils sont originaires ou dans celui — 30 — où ils sont assujettis à l'impôt person¬ nel, à peine pour les intéressés d'être re¬ conduits à la frontière du pays dont ils viennent. Titre d'identité Art. 3. — Les autorités administratives qui seront désignées à cet effet par des décisions des Chefs d'Administration lo¬ cale délivreront aux habitants de leur circonscription, Européens ou indigènes, qui en feront la demande, un titre d'i¬ dentité conforme au modèle annexé au présent arrêté. Les agents consulaires de France en Extrême Orient pourront également déli¬ vrer des titres d'identité ayant les mê¬ mes caractéristiques aux indigènes indo- chinois fixés dans leur circonscription et désireux de rentrer dans leur pays d'ori¬ gine. Art. 4. — Le titre d'identité établi dans les conditions spécifiées -ci-après fera foi de l'identité de son possesseur légitime dans tous les cas et jusqu'à inscription de faux. Art. 5. •— Le titre -d'identité devra, pour êtr-e valable : 1° Enoncer les noms, prénoms, la date de naissance, l'âge au jour de la déli¬ vrance du titre, la profession ou qualité et le domicile du titulaire ; 2° Porter soit la photographie du titu¬ laire, soit l'empreinte des cinq doigts d-e sa main droite ; 3° Contenir le signalement descriptif du titulaire ; 4° Etre- revêtu du cachet de l'autorité communale sous la garantie de laquelle l'identité du titulaire a été établie ; 5° Etre daté et signé lisiblement par l'autorité administrative qui a délivré le litre. Art. 6. — (Modifié par erratum du 20 avril 1919). Les titres d'identité sont établis s'il s'agit d'un homme, sous la garantie de l'autorité communale de son lieu d'origine ou du lieu où il est assu¬ jetti à l'impôt personnel. Toutefois lors¬ que l'intéresse se trouve établi dans un autre lieu, l'autorité communale de ce lieu pourra également, s'il y est patenté ou propriétaire foncier, garantir son iden¬ tité. L'identité des femmes peut être garan¬ tie par l'autorité du lieu où elles rési¬ dent. Art. 7. — (modifié par arrêté du 7 mai 1920). Le droit qui pourra être perçu à l'oc¬ casion de la délivrance des titres d'iden¬ tité sera fixé par les Chefs d'Adminis¬ tration locale on conseil ou, pour la Co- chinchine, par le Conseil Colonial et ap¬ prouvé par le Gouverneur Général en Commission permanente du Conseil de Gouvernement conformément aux dispo¬ sitions de l'article 74 du décret du 30 décembre 1912. Art. 8. — Les intéressés pourront ob¬ tenir le remplacement des titres d'identité détériorés qu'ils auront remis à cet effet aux autorités compétentes. Art. 9. — Les individus astreints au port obligatoire du titre d'identité dans les cas prévus à l'artcle 2 ci-dessus, et qui -en seront trouvés dépourvus, seront passibles d'un emprisonnement de un à cinq jours et d'une amende de 1 franc à 15 francs s'ils sont justiciables des tri¬ bunaux français, et d-es peines prévues par les lois indigènes dans les pays do protectorat. Le contrevenant pourra en outre no¬ nobstant la condamnation à laquelle il est exposé, êtr-e reconduit d'office et à ses frais s'il n'est, indigent, à la frontière de son pays d'origine. Art. 10. — Tout indigène, sujet ou protégé français, âgé de-18 ans au moins, qui étant requis par un représentant de l'autorité publique dûment qualifié, de justifier de son identité, refusera ou sera incapable de faire celle justification dans 1-cs formes indiquées au présent arrêté, pourra être, consigné à la disposition du Commissaire de police du lieu, et il sera procédé d'office à une enquête en vue d'établir son identité. L'individu ainsi consigné à la disposi¬ tion du Commissaire de police ne pourra quitter la localité avant la fin de l'en¬ quête ; il devra se présenter régulière¬ ment au Commissariat aux heures qui lui seront indiquées. Lorsque1, les déclarations faites par l'in¬ téressé auront été reconnues menson¬ gères, il deviendra passible des peines prévues à l'article fl ci-dessus, sans pré¬ judice. de la continuation des recherches par les services compétents et de toutes autres sanctions pénales telles que celles pour vagabondage s'il y a lieu. Art. 11. — (modifié par erratum du 20 avril 1919). Sont qualifiés pour vérifier l'identité de tous les indigènes : Les administrateurs chefs de province, les officiers commandants de territoire et leurs délégués ; Les officiers de police judiciaire ; Les mandarins provinciaux et les man¬ darins chefs de circonscription ; Les inspecteurs et grades principaux de la Garde indigène ; Les agents assermentés de la Police de l'Indochine ; Les gendarmes ; Les autorités cantonales et conimuna- nales. Art. 12. — Les règlements antérieurs sur les passeports intérieurs, les laissez- passer, permis de circulation, et autres litres d'identité sont expressément abro¬ gés en ce qui concerne les indigènes sujets et protégés français. Art. 13. — Le présent arrêté entrera en application au 1er mars 1919. La Direction des À. P. I. (section du S. C. R. et S. G.) assurera la confection des « titres d'identité » et leur réparti¬ tion suivants les besoin entre les autorités chargées d'en faire la délivrance : une instruction spéciale réglera les mesures transitoires à adopter pour régulariser la situation des voyageurs indigènes au mo¬ ment de la mise en application du présent arrêté. GOUVERNEMENT GENERAL DE L'INDOCHINE PHOTOGRAPHIE SIGNALEMENT TiTRE D'IDENTITE (Arrêté du 9 novembre 1918) Race Taille Particularités du visage et du corps (1) JNom, prénoms Surnoms Nationalité L Profession, titre ou qualité =, Date de naissance _ Lieu d'origine canton arrondissement province Domicile canton ., province Marques particulières (I) Coût • Quittance n° Le soussigné (1) certifie que l'exactitude des renseignements d'identité figurant au recto du présent « Titr.e » a été garantie par (2) qui s'est présenté devant lui ce jour avec (3) au moment de l'établissement de cette pièce el qui a apposé ci-dessous le cachet officiel de (4) CACHET DE L'AUTORITE COMMUNALE (1) Nom et qualité du fonctionnaire qui établit et délivre le titre. (2) Nom et qualité du notable indigène qui garantit l'exactitude des rensei¬ gnements d'identité au moment de l'établissement du titre. (3) Nom de la personne qui reçoit le titre. Î4) Désignation de la commune ou quartier de l'autorité garante. (5) Signature de l'autorité qui établit et. délivre le titre. —» 34 — 16 septembre 1920. Arrêté du Gouverneur général rela¬ tif aux formalités à remplir par les européens ou assimilés, les asiati¬ ques étrangers ou assimilés et les indigènes sujets ou protégés, fran¬ çais désirant sortir de l'Indochine, modifié par les arrêtés des 5 novem¬ bre 1920, 18 février 1924, 25 mars 1929 et 22 juillet 1930. CHAPITRE PREMIER Dispositions générales Article premier. — Nul européen ou assimilé, nul asiatique étranger ou assi¬ milé ne pourra sortir de l'Indochine s'il n'est, porteur du titre d'identité institué par l'arrêté du 9 novembre 1918 ou de boute autre pièce administrative ou di¬ plomatique établissant son identité. Art. 2. — Nul indigène sujet ou pro¬ tégé français ne pourra sortir de l'Indo¬ chine s'il n'est muni : 1°) du titre établi par l'arrêté du 9 novembre 1918 et portant sa photogra¬ phie ; 2°) d'un visa délivré depuis moins de doux mois en vue précisément de ce dé¬ part par le Chef de la circonscription administrative où il réside habituelle¬ ment. Art. 3. — (modifié par arrêté du 22 juillet 1930) — (nouveau).- Le visa prévu à l'article précédent est donné gratuitement sur un imprimé spé¬ cial dont le modèle est annexé au pré¬ sent arrêté. Il comporte mention du pays où l'intéressé désire se rendre, de la voie qu'il compte prendre et de la localité où il entend fixer sa résidence. Le bénéficiaire d'un visa de sortie pour la France doit à l'arrivée au lieu de son séjour dans la Métropole, faire viser l'imprimé précité par la commissaire de police ou, à défaut, par le maire. En cas de changement de localité, il devra remplir la même formalité au dé¬ part et à l'arrivée au lieu de la nouvelle localité où il séjournera. Art. 4. — (modifié par arrêté du 25 mars 1929) — (nouveau). Le visa devra être refusé lorsque le demandeur ne disposera pas de ressour¬ ces suffisantes pour effectuer aller et re¬ tour le voyage qu'il déclare vouloir entre¬ prendre à moins qu'il ne soit engagé en qualité de domestique (auquel cas il de¬ vra présenter la pièce à lui délivrée en vertu de l'article 16 ci-après) ou, qu'il ne présente la déclaration du versement fait au Trésor de la somme nécessaire à son rapatriement éventuel. Art. 5. — Le fonctionnaire qui aura délivré un visa dans les conditions pré¬ vues aux articles 2 et 3 en rendra comp¬ te au chef de l'Administration locale. Lei Chef de l'Administration locale in¬ formera le Gouverneur Général du dé¬ part de l'intéressé. Art. 6. — (abrogé par arrêté du 18 février 1924). CHAPITRE II Engagement de domestiques indigènes Art. 7. — Tout Européen ou assimilé qui désire emmener hors de l'Indochine, comme domestique, un ou plusieurs in¬ digènes sujets ou protégés français, devra en demander l'autorisation au Chef de l'Administration locale par l'intermé¬ diaire du Chef de la Circonscription ad¬ ministrative où il réside. Art. 8. — (modifié par arrêté du 5 no¬ vembre 1920) (nouveau) — Les demandes formulées à cet effet devront être établies en deux expéditions sur une formule commune à tous les pays de l'Union in¬ dochinoise, conforme au modèle ci- joint. Elles mentionneront : 1° Les noms, prénoms, âge, lieux d'origine et de résidence des indigènes dont il s'agit, ainsi que les noms de leurs pères et mères ; — 35 — 2° Le lieu de destination.; 3° Les conditions et la durée de l'en¬ gagement notamment l'indication du mentant et du mode de paiement du sa¬ laire ; 4° L'engagement de supporter les frais de voyage aller et retour des intéressés à moins que, de par la situation de l'em¬ ployeur, ces frais ne soient à la charge d'un budget de la colonie auquel cas il devrait en être fait mention sur la dite demande et sur le contrat d'engagement s'il en est établi un entre les parties. Dans le cas contraire la demande por¬ tant l'autorisation du Chef d'Administra¬ tion locale pourra en tenir lieu, et, dans ce cas, elle devra être signée pour accep¬ tation par l'engagé, s'il sait signer, ou remplacée par son empreinte digitale s'il est illettré. S'il y a établissement de contrat, il devra en être joint deux exemplaires aux deux exemplaires de la demande prévue plus' haut. Art. 9. —- Lorsque l'employeur ne se¬ ra pas titulaire d'une fonction publique rétribuée sur les budgets indochinois ou ne possédera pas, dans la colonie, un établissement durable, l'autorisation pré¬ vue à l'article 7 ne sera accordée qu'après consignation par lui au Trésor d'une somme suffisante pour garantir le paie¬ ment des dépenses que pourra entraîner le rapatriement des indigènes en cause, Art. 10. —- (modifié par arrêté du 18 février 1924) (nouveau) — L'autorisation d'emmener un ou plusieurs indigènes comme domestiques sera donnée au bas de la demande dont un exemplaire sera remis au requérant et l'autre conservé dans les Archives de l'Administration locale. Celle-ci en fera remettre une co¬ pie à chacun des indigènes. Deux autres copies seront adressées par ses soins au Service de contrôle et d'assistance en France des indigènes des Colonies Fran¬ çaises. Art. 11. — L'autorisation demandée conformément à l'article 7 pourra tou¬ jours être refusée dans l'intérêt des su¬ jets et protégés français. En cas de refus de cette autorisation, appel pourra en être fait au Gouverneur Général. CHAPITRE III Infractions Art. 12. — Les infractions au présent arrêté seront punies de 1 à 15 francs d'amende. En cas de récidive, un em¬ prisonnement de 1 à 5 jours pourra être prononcé. Art. 13. — (modifié par arrêté du 25 mars 1929) (nouveau). Sera puni des mêmes peines tout ca¬ pitaine ou armateur de navires, tout transporteur par voie terrestre ou fluviale qui aura reçu à son bord ou dans ses moyens de locomotion une ou plusieurs personnes non munies des pièces sans lesquelles elles ne peuvent, aux termes du présent arrêté, sortir de l'Indochine. L'armateur ou le transporteur sera, en outre, tenu de ramener à ses frais au lieu d'embarquement tout indigène non muni du visa de sortie qu'il aura trans¬ porté hors de l'Indochine. Art. 14. — Il n'est point dérogé aux dispositions de l'arrêté du 19 novembre 1919 relatif à l'émigration des chinois du Territoire de Kouang-Tchéou-Wan, ni à l'instruction interministérielle du 20 avril 1919 concernant le régime des passeports. — 36 — FORMULE A INSERER AU « TITRE D'IDENTITE Vu au départ de le nommé porteur du « Titre d'identité » N°. qui a déclaré se rendre à par la voie L. ni 12... îd o le 19 Vu pour être annexé à l'arrêté du 16 septembre 1920. Hanoi, le 16 septembre 1920. Le Gouverneur général de l'Indochine, Signé : LONG. 3 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13 et 14, mentions à porter en regard de ces renvois sont celles devant figu¬ rer dans colonnes Contrôle local aux numéros cor¬ respondants. (а) Signature ou empreintes digitales de l'en¬ gagé ; (б) Signature du demandeur ; (c) Mention de la qualité du Chef de l'Admi¬ nistration locale ou de celle de son délégué ; (d) Timbre humide ; (ë) Signature lisible. L'Agence Economique de l'Indochine établie, 44, avenue ' de l'Opéra, à Paris tiendra concurremment avec la Direction du Mouvement Economique à Hanoi le Contrôle des dômes.-? [tiques indochinois résidant en France. C'est à elle que devront s'adresser les employeurs qui de- ' vront l'aviser de l'expiration, de la résiliation ou du renou- lveilement des contrais, du reîour en Indochine, du décès et, [en général, de toutes les mutations concernant leur domes¬ tique. L'Agence devra être avisée en cas de désaccord en Ire l'em- l ployeur et 1'iemployé. % V %-^T • tÇ. <■= * h C' % ' "-p ' /;< rp ^ \ 3 o ^ '• P O P O* CO co s- H CD» < p CD CD o , CD O- CD crq p Tp CD> o o CD 33 P" co co <-î rp Qj ^ crp _ p ^ ao CD CD S Cfq P CTp £ CD» o C2 ^5 P C CD P 3 a, o » S ^ ^ o Qj ^ C P M crp H CD CD n P. "O S P P o 3 ■ p X ;3. p. 5" 3* °!9 ci " 2 p ■- CD> "OD CD' CC O CD» Et o" p 33 P p 'S CD 0 < O p CD» I—. 33 CL o p et 3 ^ "j CQ CD l I E C^ O 3 P' o o- P" p 5' 3 CD CD 3 :—i 3 !" 3 o O ""P. 03 /—-x. ce - CO P O <1 O- CD P >-t rS O 3 Et 2- ce O S 3 3 o CD £: CL o CD ce O ers CD. S- s - — 9. s S" « 9 S 9. - 9 3» O m o 3> •9 » — = - 1 H " - O 1*3 GO 3> ïï s. 9- S S 9 9 ~ » S .S 9 -■ • o 21 2! H O C3 2 M P3 O m 2 O O n —H 2! S co —? — 38 — 6 mars 1924. Arrêté du Gouverneur général fixant l'âge à partir duquel les ouvriers et domestiques asiatiques sont astreints à se munir d'un livret. Article premier. — L'âge à partir du¬ quel les domestiques et ouvriers asia¬ tiques visés par l'arrêté du 26 août 1899 modifié par celui du 22 avril 1901 pour la Cochinchine, sont, astreints à se munir d'un livret, est fixé à 18 ans. 22 juillet 1924. N° 294 — Circulaire ministérielle relative aux mesures de protection sanitaire à appliquer sur tous les chantiers publics ou privés de tra¬ vailleurs indigènes dans toutes les colonies. (Ministère des Colonies (Inspection générale du Service de Santé). Le Ministre des Colonies à Messieurs les Gouverneurs Généraux, Gouverneurs des Colonies et .Commissaires de la Ré¬ publique au Cameroun et au Togo. En raison de l'importance prise par les chantiers des travaux publics ou de l'in¬ dustrie privée dans la plupart des colo¬ nies, en raison aussi de la nécessité d'as¬ surer de la manière la plus complète la conservation d'une main-d'œuvre, d'au¬ tant plus précieuse qu'elle est moins abondante, l'organisation sanitaire des groupements de travailleurs indigènes de¬ vra l'aire l'objet d'une réglementation minutieuse placée sous la surveillance de l'Administration et contrôlée en per¬ manence par le Directeur du service de Santé de la Colonie, ainsi que par ses représentants locaux. Cette organisation portera essentielle¬ ment, sur les points suivants : Recrutement Avant le départ, visite médicale obli¬ gatoire en des centres d'examen suffi¬ samment nombreux pour constater que le sujet est sain, robuste, assez âgé et apte au travail à fournir ; cette visite est à passer par un médecin français de l'Ad¬ ministration et doit donner lieu à la délivrance d'un certificat numéroté, tenant lieu de pièce d'identité et déta¬ ché d'un carnet à souche délivré par l'Administration. Mise en route Aucun recruté ne doit quitter son vil¬ lage sans avoir reçu par les soins du ser¬ vice employeur des vêtements et une cou¬ verture dont les modèles (qualité et poids) auront été acceptés par le Service de San¬ té et l'Administration. La nourriture sera assurée, en cours de route, sur la base du taux de la ration normale du tirailleur de race correspon¬ dante. Mesures a l'arrivée A l'arrivée, visite minutieuse d'incor¬ poration, après laquelle, les sujets insuffi¬ sants ou suspects sont éliminés et rapa¬ triés aux frais du service employeur ; les sujets aptes sont soumis sans délai à la vaccination préventive contre la variole, et, si le service de Santé l'estime pru¬ dent, aux vaccinations contre la pneu- mocoocie, la fièvre typhoïde, la peste et le choléra. Il est régulièrement tenu un registre d'incorporation sur lequel, à l'arrivée de chaque travailleur identifié par son cer¬ tificat de recrutement, sont exactement mentionnés son état de santé, son apti¬ tude physique ainsi que les vaccinations pratiquées. Ces opérations sont effectuées par les médecins français des services em¬ ployeurs, à défaut, par les médecins de l'Administration, elles sont, dans tous les cas, vérifiées par le Directeur du Ser¬ vice de Santé ou ses représentants. Habitat L'emplacement des camps de travail¬ leurs, doit faire l'objet d'un choix minu- — 39 — tieux de.i la part de l'Ingénieur et du mé¬ decin, en tenant compte de toutes les données relatives à l'étiologie du paludis¬ me, de la dysenterie, de la trypanosomia- se et des autres endémies tropicales. Les installations d'hygiène indispensa¬ bles au maintien du bon état sanitaire d'une collectivité seront prévues (épura¬ tion de l'eau de boisson, évacuation des matières usées, destruction des détritus organiques au moyen de fours incinéra¬ teurs, etc....). L'hygiène individuelle fera l'objet du plus grand soin (installation liydrotbérapiqua pour propreté corporel¬ le, eau courante pour lavage du linge, épouillage des vêtements, etc...). Quant au mode d'habitation, toutes les préférences iront vers les cases indigènes qui constituent en quelque sorte le villa¬ ge ouvrier où le travailleur est moins dé¬ paysé, où sa famille peut le rejoindre et où, peut être, s'il est bien traité et y trou¬ ve profil, il finira par se fixejr. Nourriture La ration est obligatoirement, servie en nature dès le premier jour du recrute¬ ment ; son taux est celui des troupes in¬ digènes en y introduisant, avec l'assenti¬ ment du Directeur du Service de Santé, toutes les substitutions que les ressources locales peuvent nécessiter. Il doit com¬ prendre une ration normale et une ration forte, cette dernière à allouer dans tous les cas de surmenage et de travail plus pénible. Ne pas oublier qu'une nourriture abon¬ dante et saine est la condition essen¬ tielle pour le maintien d'un bon état sa¬ nitaire et pour un rendement fructueux de la main-d'œuvre. L'alcool, sous n'importe, quelle forme, est à interdire d'une manière absolue. Service médical Il doit être assuré par des médecins français dont un chef de service et par des médecins indigènes assistés d'infir¬ miers (en principe un médecin indigène pour 1.000 hommes et au-dessous, un médecin français par groupe de 3.000). Ce service doit comporter dans chaque camp une infirmerie-ambulance avec lo¬ caux d'isolement largement prévus et une proportion de lits de 5 p. 100 de l'ef¬ fectif et sur chaque chantier un poste de secours, ce dernier confié à un infir¬ mier à défaut de médecin. Une ou plusieurs de ces formations, suivant l'importance des effectifs, choi¬ sies en raison d'e leur situation centrale et des facilités d'évacuation, doivent être pourvues d'un service chirurgical ; les chirurgiens doivent disposer d'un maté¬ riel technique et d'un personnel d'équipe chirurgicale toujours en état d'êtrei mo¬ bilisés et transportés sur tout point où un accident pourrait survenir. Le matériel technique et pharmaceu¬ tique fait l'objet d'une nomenclature détaillée approuvée par le Directeur du Service de Santé, il doit en permanence être maintenu au complet. Hygiène préventive L'hygiène préventive fera l'objet, de la préoccupation constante du service mé¬ dical et du service employeur ; il ne sera négligé aucune des données pratiques relatives à la protection contre les mala¬ dies endémo-épidémiques (paludisme, trypanosomiase, typhus exanthématique, fièvre récurrente, dysenterie, choléra, pes¬ te, tétanos, béribéri, maladies véné¬ riennes, etc...). Le Service médical sera consulté sur toute mesure pouvant avoir une réper¬ cussion sur l'état sanitaire et aura un droit permanent de contrôle sur tout ce qui touche à l'hygiène des travailleurs. Le Directeur du Service de Santé véri¬ fiera et fera vérifier par ses représentants les mesures prises,, il constatera les résul¬ tats et prescrira les améliorations néces¬ saires ; il rendra compte de ses inspec¬ tions au Chef de la Colonie. -, 40 — Moral Le moral ne sera pas négligé, toutes mesures seront prises pour que les tra¬ vailleurs puissent correspondre avec leurs familles et leur déléguer selon leur désir les sommes nécessaires à leur subsistan¬ ce ; des cases individuelles seront réser¬ vées à ceux qui seraient suivis de femme et enfants ; aux jours'de repos, des jeux et des danses seront organisés, les sports aven lutte, courses etc., seront- particu¬ lièrement encouragés. Accidents nu travail En attendant une réglementation d'or¬ dre général, qui est présentement à l'é¬ tude, les accidents survenus pendant le travail (blessures ou maladies) seront expertisés dans des conditions à fixer par le Directeur du Service de Santé, il sera alloué aux intéressés une indemnité sui¬ vant un barême à arrêter par les Gouver¬ neurs dans chaque colonie. En cas d'inaptitude définitive, le ra¬ patriement sera effectué sans délai aux frais du service employeur. Mesures au départ Les travailleurs à la fin de leur contrat et s'ils ne désirent pas le renouveler seront, avant leur départ, visités par un médecin du service employeur, assisté d'un médecin de l'Administration ; men¬ tion du résultat de la visite sera portée sur le registre d'incorporation et un lais- sez-passer sanitaire sera délivré à tous ceux qui, non contagieux, seront en état de rejoindre leur village d'origine. Les contagieux et autres malades en cours de traitement seront mis en obser¬ vations ou hospitalisés dans la formation sanitaire la plus proche au frais du service employeur jusqu'au moment où l'autorité médicale estimera qu'ils sont en état de rejoindre. L'organisation sanitaire de chaque chantier devra, d'après ces directives, être nettement prévue ; elle sera discutée entre le service employeur et le Directeur du Service de Santé, qui y fera intro¬ duire toutes modifications utiles et elle sera ensuite soumise à l'approbation du Gouverneur. De la stricte application de ces mesu¬ res dépendront le bon état sanitaire des travailleurs et la vigueur de leurs bras : l'avenir de la race se trouvera, d'autre part, sauvegardé et le retour dans leurs villages d'origine de sujets souvent plus robustes qu'au départ et satisfaits du traitement qu'ils ont subi, facilitera le recrutement et permettra de continuer les tâches que l'exploitation méthodi¬ que de notre domaine colonial rend chaque jour plus nécessaires. Par les rapports périodiques (mensuels et annuels) adressés à l'inspection géné¬ rale du Service de Santé, les Directeurs du Service de Santé des colonies me tiendront minutieusement au courant de la situation sanitaire et hygiénique parmi les. divers groupes de travailleurs, en faisant ressortir exactement les pourcen¬ tages de morbidité et de mortalité ; dans leur transmission, les Gouverneurs me rendront compte des mesures prises et des améliorations apportées, ils join¬ dront. un exemplaire de chacun des tex¬ tes qu'ils auront arrêtés pour réglemen¬ ter le fonctionnement des services de l'hygiène et maintenir un bon état sani¬ taire sur les divers chantiers publics ou privés. 4 octobre 1924. Circulaire ministérielle au sujet des mesures de protection sanilaire à ap¬ pliquer aux travailleurs indigènes destinés à l'extérieur. (Cette circulaire est applicable aux convois de travailleurs indochinois dirigés par voie maritime vers un pays de T.Unrori indochinoise autre que celui d'où ils sont originaires. Circulaire n° 508-S du. Gouverneur général du 17 septembre 1925. •.(Ministère des Colonies rrr Inspection générale du Service de Santé). — 41 — LE MINISTRE DES COLONIES à Messieurs les Gouverneurs généraux, Gouverneurs des Colonies et Commis¬ saires de la République au Cameroun et au Togo. Ma circulaire n° 2002 du 22 juillet der¬ nier a fixé les règles qui doivent être ob¬ servées pour maintenir un bon état sani¬ taire parmi les travailleurs indigènes employés sur les chantiers publics ou privés dans leur pays d'origine. La présente instruction complète la première en fixant les conditions d'apti¬ tude physique et les règles d'hygiène à observer parmi les travailleurs destinés à l'extérieur depuis le moment de leur mise en route jusqu'au rapatriement dans le pays d'origine. Mise en route Aucun sujet ne peut être mis en route en vue de son embauchage comme: tra¬ vailleur en dehors de son pays sans une visite médicale dite « visite de mise en route » permettant de constater qu'il est sain, robuste, ni trop jeune, ni trop vieux et apte au travail à fournir. Cette visite est à passer -par un médecin français de l'Administration et doit donner lieu à la délivrance d'un certificat numéroté te¬ nant lieu de pièce d'identité et détaché d'un carnet à souches délivré par l'Ad¬ ministration. Pour assurer la conserva¬ tion du certificat il est délivré en même temps un étui métallique destiné à le renfermer et que le titulaire porte au cou au moyen d'une ficelle. Aucun travailleur ne doit quitter sa région sans être pourvu par les soins de l'employeur d'une collection de vête¬ ments et d'une couverture dont le mo¬ dèle, le poids et la qualité auront été acceptés par l'Administration et sans avoir reçu les vaccinations préventives prescrites par le service de santé : Obligatoirement contre la variole ; Eventuellement contre la pneumococ- cie, la peste, le choléra, la méningite cérébro-spinale, etc... La nourriture, à partir de la mise en route, est à la charge du service em¬ ployeur et obligatoirement délivrée en nature au taux de la ration normale du tirailleur de race correspondante. Le? groupes de travailleurs se rendait l au point de rassemblement fixé pour l'embauchage de rembarquement doi¬ vent être accompagnés aux frais de l'em¬ ployeur : Au-dessus de 600 hommes, par un médecin français ; De 200 à 600 hommes, par un médecin indigène ; Au-dessous de 200 hommes, par un infirmier. Rassemblement, embauchage et inspec¬ té dn médicale de départ Le rassemblement au port d'embar¬ quement est opéré au moins huit jours avant le départ. Il a lieu dans les condi¬ tions matérielles préparées à l'avance par le service employeur et vérifiées par l'administration (logement, couchage, distribution d'eau, alimentation, etc...) ; les conditions morales ne seront pas né¬ gligées et des précautions minutieuses seront prises pour que les travailleurs soient peu à peu mis en confiance et en particulier pour qu'ils n'aient rien à re¬ douter des visites médicales et des vaccinations préventives. Pendant cette période de rassemble¬ ment, le service employeur fait procéder à ses frais sous le contrôle du service de santé local : 1° A la visite d'embauchage consistant en l'examen minutieux de chaque tra¬ vailleur pour constater ses tares et in¬ firmités et conclure à l'aptitude défini¬ tive ou au renvoi ; le certificat d'embau¬ chage est libellé ah verso du certificat de mise en route, mention des tares et infirmités est portée sur un registre spé- cial obligatoire dans tous les groupe¬ ments de travaile'urs et dit « registre des constatations médicales » ; 2° Aux vaccinations préventives encore, non pratiquées (toutes les vaccinations sont mentionnées sur le registre des constatations médicales) ; 3° Aux opérations d'épouillage et de désinfection. Quand toutes ces formalités sont rem¬ plies, un médecin, délégué d.u directeur du service da santé, passe une inspection sanitaire de départ destinée à éliminer tous les contagieux, malades, inaptes et non vaccinés qui auraient pu échapper ; ils sont, suivant leur état, soignés sur place ou renvoyés dans leurs foyers aux frais de l'employeur. Il visite, en outre, les installations du bord prévues poul¬ ies travailleurs, constate qu'elles satis¬ font aux nécessités de l'hygiène, qu'il n'y aura pas d'encombrement, que l'ap¬ provisionnement médical est suffisant et que les vivres sont de bonne qualité. Il adresse le compte rendu de ce contrôle : A l'administrateur local pour la déli¬ vrance du permis d'embarquer : Au médecin sanitaire maritime du bateau transporteur ; Au Directeur du Service de santé du pays d'origine ; Au directeur du Service de Santé du pays récepteur. Traversée Au-dessus de 600 hommes, le service employeur doit obligatoirement faire accompagner ses travailleurs d'un méde¬ cin français qui donne tous les soins né¬ cessaires et veille à l'observation des rè¬ gles de l'hygiène. Au-dessous de 600 hommes, le service est assuré par le médecin sanitaire ma¬ ritime et à défaut par un médecin indi¬ gène aux frais de l'employeur. Inspection sanitaire au débarquement Le groupe de travailleurs est dirigé dès son débarquement sur des locaux d'isolement fixés par l'administration locale et il est contrôlé homme par hom¬ me par un médecin délégué du directeur du service de santé local. A la suite de cette visite, tous les malades et suspects sont hospitalisés ou isolés aux frais de l'employeur, les autres reçoivent la libre pratique. Hygiène des chantiers L'installation matérielle des travail¬ leurs doiL être préparée à l'avance et il appartient à la colonie d'origine, avant le départ du convoi, de faire véri¬ fier par l'administration locale si les con¬ ditions d'habitat couchage, douches et lavabos locaux d'isolement, infirmerie, désinfections, etc..., sont suffisantes. La nourriture est obligatoirement dé¬ livrée en nature au taux de la ration des tirailleurs du pays d'origine en y intro¬ duisant, avec l'autorisation du service de santé, toutes les substitutions que les ressources locales peuvent nécessiter. Les aliments seront accommodés à la façon indigène et servis chaque jour aux hom¬ mes prêts à être consommés. Le régime alimentaire comprendra une ration normale et une ration forte, cette dernière à allouer dans tous les cas de surmenage et die travail plus pénible. L'alcool, sous n'importe quelle l'orme, est absolument interdit. Service médical Le service médical doit comprendre un chef de service responsable et doit être suffisamment nombreux pour assu¬ rer une visite journalière sur chaque chantier, les soins et opérations d'ur¬ gence et la surveillance des règles de l'hygiène. Chaque, chantier doit comporter une infirmerie avec une proportion de lits de 5 p. 100 de l'effectif de travailleurs et quelques locaux d'isolement. La no¬ menclature de l'approvisionnement mé¬ dico-chirurgical doit être soumise à — 43 — l'approbation du directeur du service de santé local et toujours -maintenue au complet. Toutes les précautions possibles seront prises pour protéger les travailleurs con¬ tre les maladies infectieuses et épidémi- ques qui sévissent dans la région où ils sont employés (quinine préventive, vacci- nationa diverses, injection d'atoxyl, etc.). Le service médical sera consulté sur la durée des contrats, la durée et les heures de travail, ainsi que sur toutes mesures pouvant modifier l'état sani¬ taire, il aura un droit permanent de contrôle sur tout ce qui touche à l'hy¬ giène des travailleurs. Moral Le moral sera l'objet de tous les soins ; des mesures seront prises pour que les travailleurs puissent correspon¬ dre avec leurs familles et leur déléguer ou mandater les sommes qu'ils peuvent désirer. Outre le dimanche, ils disposeront chaque semaine d'un après-midi pour vaquer à leurs affaires personnelles, laver leur linge, faire des achats, etc... Des jeux et des danses seront organi¬ sés, les sports seront encouragés ; des or¬ chestres indigènes permettront de> soute¬ nir leur zèle sur les chantiers, etc... Accidents du travail En attendant la réglementation d'or¬ dre général qui est à l'étude, les acci¬ dents survenus pendant lei travail et les maladies contractées au service de l'em¬ ployeur seront expertisés dans les condi¬ tions fixées par le directeur du service de santé local ; mention de ces accidents et maladies sera portée sans retard sur le « registre des constatations médica¬ les » obligatoirement tenu sur tous les chantiers. Pour la fixation des indem¬ nités, il sera fait application des ba¬ rèmes qui seront arrêtés par le Gouver¬ neur de la Colonie d'origine. En cas d'inaptitude définitive, le rapa¬ triement sera effectué sans délai aux frais de l'employeur. Rapatriement Les travailleurs rapatriables seront, avant leur embarquement, visités par un médecin de l'administration et tous les contagieux ou suspects seront provisoire¬ ment maintenus sur place ; les condi¬ tions de l'hygiène à bord seront égale¬ ment vérifiées. Le compte rendu de ce contrôle sera fourni dans les conditions indiquées pour le voyage de l'aller. A leur débarquement dans le pays d'origine, les travailleurs seront à nou¬ veau visités, les malades et suspects se¬ ront hospitalisés ou isolés aux frais de l'employeur, les autres seront admis à la libre pratique pour rejoindre leurs foyers. Contrôle officiel Le directeur du service de santé local vérifiera et fera vérifier par ses repré¬ sentants les conditions de l'hygiène et le fonctionnement du service médical sur les chantiers. Le service employeur lui fournira, chaque mois, un rapport sur l'état sani¬ taire, en y joignant l'état du mouvement des travailleurs avec indication du nom¬ bre des malades, des décès et de leur cause. Ce rapport, annoté par le directeur local, sera envoyé avec ses observations au directeur du service de santé d'origi¬ ne qui rendra compte au Gouverneur. En attendant la création d'un corps d'inspecteurs du travail, le Gouverneur du pays d'origine détachera sur les chan¬ tiers, aussi souvent qu'il le jugera utile, un médecin ou un fonctionnaire de ses services pour vérifier tout ce qui concer¬ ne le régime des travailleurs, l'état sani¬ taire, l'hygiène, le moral, les salaires, la durée du séjour etc..., recevoir les récla¬ mations, voire même entendre les confi¬ dences et donner à tous l'impression que le pays d'origine veille toujours sur eux et ne les oublie pas. — 44 — Toutes les l'ois que les convois de tra¬ vailleurs indigènes seront dirigés sur l'extérieur, un compte rendu de départ et un compte rendu d'arrivée, indiquant les différentes mesures prises pour assurer leur protection sanitaire, sera adressé au Ministre (Inspection générale du Service de Santé) dans le cours du mois suivant, par les Gouverneurs des deux pays inté¬ ressés. Dans les rapports sanitaires mensuels destinés à mon Département, un cha¬ pitre spécial sera consacré au service do Santé des chantiers de travailleurs. Il y sera donné un aperçu succinct de l'état sanitaire, des mesures d'hygiène et de. prophylaxie ainsi que du contrôle officiel exercé ; les mouvements de tra¬ vailleurs (arrivées et départs) seront exac¬ tement mentionnés, les chiffres d'hospi¬ talisations et de décès seront indiqués et un tableau comparatif fera ressortir les différences qui existent dans les pourcen¬ tages de morbidité et de moralité : 1° Entre les divers groupes de travail¬ leurs suivant leur durée de séjour sur les chantiers ; 2° Entre ces groupes et la population indigène locale représentée d'une part par l'élément militaire, d'autre, part par un groupement urbain ou provincial dont le mouvement démographique est exacte¬ ment suivi. En me transmettant ces documents, les Gouverneurs Généraux et Gouverneurs formuleront leur appréciation et me fe¬ ront connaître les mesures qu'ils auront prises et les améliorations qui auront pu être réalisées. Ces instructions sont également appli¬ cables entre colonies reliées par voie de terre ; la visite médicale de mise en route, dans la région d'origine, la visite d'em¬ bauchage au point de rassemblement et celle, de contrôle sanitaire officiel sont rigoureusement obligatoires. Les mesures de surveillance sanitaire à exercer au passage des frontières ter¬ restres sont déterminées par les Gouver¬ neurs auxquels, il appartient de se tenir en liaison étroite pour tout ce qui concer¬ ne le maintien du bon claf sanitaire eL moral des travailleurs ainsi déplacés. 13 mars 1925. A rrêté du Gouverneur général insti- Iliant à Haiphong une Commission permanente de visite des navires transporteurs de main-d'œuvre in¬ dochinoise destinée à l'extérieur. Article premier. — Il est institué à Haipbong une Commission permanente chargée de vérifier, sur chaque navire transporteur, la bonne exécution de tou¬ tes les mesures imposées par les règle¬ ments ou nécessitées par la sécurité et l'hygiène, des émigrants indocliinois re¬ crutés pour l'extérieur. Cette Commission prescrira l'exécution de tous aménagements jugés nécessaires pour la bonne installation des travail¬ leurs et en fixera le contingent maximum à embarquer. Art,. 2. — Elle est composée comme suit : L'Administrateur des Ser- j vices Civils, Résident- Présidmi Maire de Haiphong ou | son délégué ] Le. Médecin, agent princi- 1 pal de la Santé Le Médecin-Convoyeur du I navire intéressé I Le Chef du Service de I l'Inscription Maritime à / Membres Haiphong Un fonctionnaire des Tra- I vaux Publics appartenant au Service de la Naviga¬ tion Art. 3. — La Commission se réu¬ nira, sur la convocation de son président, autant de fois que les circonstances l'exi¬ geront. Le président pourra, s'il le juge à propos, désigner une délégation pour faire telles constatations et vérifications — 45 — ordonnées par la Commission. Une co¬ pie des procès-verbaux sera adressée dans les 24 heures qui suivront chacune des réunions, par les soins de son Prési¬ dent,. au Président Supérieur d'une part, et au Directeur des Affaires Economi¬ ques, d'autre part. Après le départ de chaque bateau, le Président de la Commission adressera au Gouverneur Général, par l'intermé- ■ diaire du Résident Supérieur au Tonkin, un rapport d'ensemble sur les opérations effectuées, avec pièces justificatives à l'appui. Art. 4. —• Le Médecin des services extérieur^ à Haiphong sera chargé du contrôle des opérations sanitaires pres¬ crites avant l'embarquement par la circu¬ laire ministérielle du 4 octobre. 1924. 1er octobre 1926. A rrêté du Gouverneur général niodi fié par l'arrêté du Gouverneur gé¬ néral du 18 décembre 1926 créant : 1° une taxe d'émigration au profil du budget local du Tonkin ; 2° une ristourne versée au budget local du Tonkin par le budget du pays em¬ ployeur de coolies tonkinois enga¬ gés par contrat. Article premier. — A compter de la mise en vigueur du présent arrêté, il sera perçu, au profit du budget local du Ton¬ kin, une taxe dite d'émigration frappant la main-d'œuvre agricole et industrielle et dont la quotité est fixée comme suit : Par coolie à destination d'un pays étranger 20 $ 00 Par coolie à destination d'une colonie française autre que l'Indochine. 10 $ 00 Art. 2. — La taxe est due par l'em¬ ployeur et son montant doit être acquitté avant le départ de rémigrant. Ce départ ne pourra avoir lieu qu'après constatation du versement dont mention devra être portée sur le contrat d'engagement. Art. 3. — Pour les coolies à destina¬ tion d'un des pays de l'Union Indochi¬ noise, le pays intéressé devra opérer cha¬ que année, au profit du budget local dp Tonkin, une ristourne égale à l'impôt personnel qu'auraient acquitté ces coolies s'ils étaient demeurés dans leur village d'origine. Art. 4. — (abrogé par l'arrêté du Gou¬ verneur Général du 18 décembre 1926). 19 juillet 1927. Arrêté du Gouverneur général créant l'Inspection générale du Travail en Indochine. Article premier. — Il est institué, auprès du Gouverneur Général de l'Indo¬ chine, un Inspecteur Général du Travail. Art. 2. — L'Inspecteur Général du Travail aura pour attributions : L'organisation d'ensemble de la régle¬ mentation de la main-d'œuvre, du travail de l'épargne et de la prévoyance, sociale en Indochine ; Le contrôle du mouvement de la main- d'œuvre, et des opérations qui s'y ratta¬ chent ; L'inspection des divers services qui y ont trait et des exploitations de toute nature où elle est, employée. Il aura qualité pour procède)- sur place à toutes enquêtes nécessaires et pour requérir le concours des agents de tous ordres de l'administration. Art. 3. — Les Inspecteurs du Travail des divers pays de l'Union restent placés sous la direction et la responsabilité des Chefs d'Administration locale. L'Inspecteur Général du Travail assu¬ rera la centralisation des rapports des — 46 — Inspecteurs du travail et des rapports et renseignements provenant des services ayant trait à la main-d'œuvre-. Il consignera son appréciation techni¬ que sur les feuillets des notes annuelles des Inspecteurs du Travail, du personnel des services de l'Immigration et de ceux qui pourraient être ultérieurement insti¬ tués pour le contrôle et la protection du travail, avant que ces feuillets ne soient soumis aux Chefs des Administrations locales. Art. 4. —' Est rapporté l'arrêté du 1er janvier 1918 créant auprès du Gouver¬ neur Général, le service du contrôle géné¬ ral du travail et de. la colonisation. 25 octobre 1927. Arrêté du Gouverneur général régle¬ mentant la protection de la main- d'œuvre indigène et asiatique étran¬ gère employée par contrat sur les exploitations agricoles, industrielles et minières en Indochine. (Modifié (art. 95) par arrêté du Gouverneur gé¬ néral du 6 décembre 1927, (art. 26) par arrêté du Gouverneur général du 29 mars 1929. Article premier. — La présente régle¬ mentation est applicable à tous les indi¬ gènes des deux sexes originaires des di¬ vers pays de l'Indochine ou asiatiques étrangers, qui, recrutés en Indochine ou dans leur pays d'origine, louent par con¬ trat leurs services moyennant salaire à des administrations publiques ou au proprié¬ taire d'une exploitation agricole, indus¬ trielle ou minière. Elle est également applicable à leurs engagistes. Les contrats ayant pour but l'affermage et le métayage suivant les coutumes in¬ digènes ne seront pas soumis à la présen¬ te réglementation et continueront à être régis comme précédemment. La main-d'œuvre javanaise recrutée hors de l'Indochine reste soumise aux dispositions combinées des arrêtés des 8 mars 1910 et 20 mai 1913. I v Louage de service par contrai écrit. Recrutement et engagement. Dispositions générales. s Art. 2. — Peuvent émigrer en se liant par contrat sous le régime du présent ar¬ rêté : 1° Les hommes adultes mariés ou céli¬ bataires de plus de 18 ans (âge français) ; 2° Les femmes mariées de plus de 18 ans (âge français) à condition qu'elles ac¬ compagnent ou rejoignent leur mari déjà engagé sur la même exploitation. Mention du contrat du mari doit toujours être fai¬ te sur le contrat de la femme et récipro¬ quement. Dans aucun cas, les époux ne peuvent être séparés en cours d'exécu¬ tion du contrat ; 3° Les femmes adultes, célibataires, veuves ou divorcées de plus de 18 ans (âge français), mais avec l'autorisation de leurs parents si elles sont âgées de moins de 21 ans ; 4° Les adolescents des deux sexes, âgés de 14 à 18 ans, accompagnant leurs pa¬ rents ou les rejoignant, à condition qu'ils travaillent sur la même exploita¬ tion que leurs parents. Art. 3. — Peuvent émigrer sans con¬ trat, mais à la charge des recruteurs pour les frais de voyage aller et retour et de nourriture pendant la durée des voyages : 1° Les femmes mariées de tout âge lorsqu'elles accompagnent ou rejoignent leur mari déjà engagé par contrat ; 2° Les enfants des deux sexes jusqu'à l'âge de 18 ans accompagnant leurs pa¬ rents engagés par contrat. -, 47 — Art. 4. — La famille d'un travailleur engagé par contrat forme un groupe qui ne pourra être séparé sans le consente¬ ment de ice [travailleur. Aucun engagé ne pourra en consé¬ quence, être séparé contre son gré de sa femme et de ses enfants ou de tout autre membre de sa famille qui aurait été en¬ gagé avec lui ou qui se serait engagé pour venir le rejoindre. En cas de séparation non consentie, l'Administration pourra ordonner la réu¬ nion immédiate d'une même famille. Il devra toujours être fait mention sur le contrat d'engagement d'un membre d'une famille ou d'un simple ménage du nom et du numéro du titre d'identité des autres membres de sa famille qui se sont engagés avec lui et la couverture du livret de chacun d'eux devra porter en gros caractère le mot « famille ». Art. 5. — Les contrats d'engagement des indigènes et des asiatiques étrangers seront établis en Indochine sur justifica¬ tion de leur identité dans les formes ré¬ glementaires ou sur le vu du contrat d'engagement arrivé à expiration. Les contrats d'engagement rédigés en français et dans la langue nationale de l'engagé seront établis en double expédi¬ tion. Ils auront la forme d'un livret du modèle adopté par l'Administration au¬ quel seront annexés des feuillets destinés au décompte du pécule. Un modèle de li¬ vret sera tenu à la disposition des enga- gistes dans les Inspections du Travail des divers pays de l'Union indochinoise. Les contrats d'engagement doivent obligatoirement contenir : 1° les noms et prénoms ou la raison sociale de l'employeur ; 2° les noms et prénoms du recru¬ teur ; 3° la date et le lieu de la passation du contrat ; 4° le nom, l'âgé, la filiation, le do¬ micile de l'engagé ; 5° le lieu d'exécution, la durée du contrat et la nature de l'exploita¬ tion ; 6° le nombre des heures de . travail par journée ainsi que la substitu¬ tion éventuelle de la tâche à la journée ; 7° le nombre de jours de repos, avec indication de ceux qui donnent ou ne donnent pas droit au salaire ; 8° la quotité, le mode de> détermina¬ tion et de paiement des salaires ; 9° le droit au logement, aux soins médicaux gratuits pour l'engagé et sa famille ; 10° le droit à tout ou partie de la nour¬ riture et, le cas échéant, aux vê¬ tements1; 11° le montant des avances faites, s'il y a lieu et leur mode de rembour¬ sement ; 12° la clause relative au rapatriement de l'engagé et sa famille ; 13° la mention, le cas échéant, qu'il sera fait application de la régle¬ mentation sur le pécule ; 14° la mention que lecture du contrat dans sa langue a été faite avant sa signature, à l'engagé ; 15° l'indication du numéro du titre d'identité de l'engagé, la signature de l'engagé, ou l'empreinte de son index droit valant signature ; 16° s'il y lieu, le nom et le numéro du titre d'identité des membres de sa famille engagés avec lui. Art. 6. — La durée de l'engagement est réglée de gré à gré entre les parties. Elle ne peut excéder trois ans pour les contrats de travail concernant une exploi¬ tation située en Indochine, mais avec faculté indéfinie de rengagement. Art. 7. — Des travailleurs ne peuvent être recrutés par contrat à destination d'un pays de l'Union que pour une ex¬ ploitation déterminée. Ils ne peuvent être employés sur une autre exploitation que dans le cas de consentement mutuel constaté par le contrôleur du Travail, notamment s'il s'agit d'une exploitation dépendant de la même direction que la première. Art. 8. — L'engagement sera passé par l'engagiste, ou son représentant dûment autorisé en présence de l'Administrateur ou du Résident chef de province, du Maire ou de l'Administrateur Maire ou de leur délégué à cet effet qui devra s'as¬ surer que l'engagé a une parfaite con¬ naissance des conditions de son contrat. Les propriétaires d'exploitation recru¬ tant des engagés dans leur région pour¬ ront passer directement les contrats sur les exploitations devant le Contrôleur du Travail ou le délégué de l'Administration. Il sera établi par les soins de l'Admi¬ nistration lors de la présentation de cha¬ que engagé à l'un des fonctionnaires dé¬ signés aux paragraphes précédents une fiche individuelle d'identité du modèle annexé à la présente réglementation qui portera, outre les indications nécessaires, la photographie et les empreintes digita¬ les de l'engagé. Art. 9. — Avant la signature du con¬ trat, chaque engagé devra faire l'objet d'une visite médicale ayant pour but de constater si Je sujet est sain, robuste et apte au travail à fournir. Cette visite sera passée par un médecin pourvu d'un diplô¬ me de médecine d'Etat appartenant à l'Administration ou agréé par elle. Tout travailleur reconnu inapte devra être éli¬ miné. La mention « apte au travail » ainsi que celle de la vaccination antiva¬ riolique à laquelle il devra être procédé sur le champ et de toutes autres vaccina¬ tions que le service de Santé estimerait prudent de prescrire seront apposées sur les exemplaires du contrat par les soins du médecin visiteur. Vrt. 10. — Le représentant de l'Admi¬ nistration devant lequel l'engagement se¬ ra passé certifiera le contrat d'engage¬ ment après s'être assuré qu'il est confor¬ me à la réglenrentation en vigueur et spécialement aux dispositions du présent arrêté. La signature du représentant de l'admi¬ nistration comportera la certification de la capacité de l'engagé à çontracter. Le représentant de l'administration ne peut certifier que les contrats des indi¬ gènes originaires du territoire de son ressort ou y ayant acquis domicile par inscription au rôle d'impôt personnel. Art. II. — Les deux exemplaires du contrat destinés l'un à l'engagé, l'autre à l'engagiste seront remis à ce dernier qui en assurera la garde. La fiche, d'identité sera transmise au service local de l'Immigration ou, a dé¬ faut, au service de l'Identité qui tiendra un contrôle de tous les engagés. Dans le cas d'engagement de, travail¬ leurs dans un pays de l'Union indochi¬ noise en vue de servir dans un autre, la fiche d'identité sera établie en deux exemplaires destinés l'un au service local de l'Immigration, l'autre au service de l'Immigration du pays de destination de l'engagé. La fourniture des livrets d'engagement, des fiches d'identité, des titres d'identité et de,s photographies nécessaires sont à la charge des engagistes. Art. 12. —• Aussitôt après la signature du contrat, l'engagiste remettra gratuite¬ ment sous le contrôle de l'administra¬ tion, à chaque engagé, hne couverture, un manteau de pluie en paille, un com¬ plet de travail et un chapeau d!u modèle indigène. Ces divers objets devront être au moins conformes en qualité et en poids aux modèles acceptés par le Ser¬ vice de Santé et l'Administration. Ait. 13. — Depuis le moment où l'ou¬ vrier a été recruté jusqu'à celui où il arrivera sur le lieu du travail, la nourri¬ ture préparée lui sera assurée ainsi qu'à sa famille si elle le suit sur l'exploitation, par les soins de son engagiste, à titre — 49 — gratuit. Cette nourriture sera allouée sur la base du taux de ration indiquée à l'ar¬ ticle 50. Art. 14. — Tout employeur qui intro¬ duira de nouveaux engagés sur son ex¬ ploitation devra aviser au moins quaran¬ te-huit heures à l'avance l'Administrateur chef de circonscription de la date leur arrivée, à moins qu'ils n'aient été recru¬ tés dans sa circonscription. Lorsqu'un engagiste introduira dans une province pour y être employés des travailleurs recrutés par contrat dans une autre circonsciption, l'Administrateur chef de cironscription pourra faire pro¬ céder, dès leur arrivée sur le lieu de l'ex¬ ploitation, à une contre-visite; par les soins d'un médecin de l'Administration, à moins que venant d'un autre pays de l'Union ils n'aient déjà passé cette. visite au port de débarquement. Les engagés reconnus inaptes seront renvoyés dans leur village d'origine aux frais de l'engagiste. Art. 15. — Sur toUte exploitation em¬ ployant des ouvriers engagés par contrat, un exemplaire du contrat d'engagement écrit en français et dans la langue des en¬ gagés sera constamment affiché d'une fa¬ çon visible dans un lieu public du cam¬ pement des travailleurs. Art. 16. — Les taxes spéciales d'engagé et le paiement de l'impôt personnel fe¬ ront l'obiet d'arrêtés spéciaux à chaque, pays de l'Union. II Travailleurs recrutés par contrat, pour servir dans un autre pays de l'Union on à l'extérieur de l'Indochine. Art. 17. — Les conditions de recrute¬ ment, d'engagement et de transport des travailleurs louant au Tonkin ou en An- nam leurs services par contrat polur être employés soit dans un autre pays de l'Union, soit hors de l'Indochine feront l'objet d'une réglementation spéciale à chacun de ces deux pays. Pour tous les autres cas, les règles de recrutement applicables sont celles qui sont fixées par les articles 2 à 19 du pré¬ sent arrêté. Art. 18. — Tout propriétaire d'exploi¬ tation agricole, industrielle ou minière désireux d'introduire dans un pays de l'Union de la main-d'œuvre originaire d'un autre pays de l'Indochine doit, au préalable, adresser au Chef de l'Admi¬ nistration locale du pays où il désire, em¬ ployer cette main-d'œuvre une demande d'autorisation de recrutement sur papier timbré. La demande d'autorisation de. recru¬ tement doit indiquer : 1° le nom et la qualité de l'employeur, et le nom du ou des recruteurs ; 2° le lieu où les travailleurs seront en¬ voyés ; 3° le but du recrutement, la nature de l'exploitation ou des cultures. S'il s'agit d'une exploitation agricole., le degré d'avancement des cultures, la superficie des terrains à défricher ou à exnloiter, le nombre d'ouvriers déjà employés sur l'exploitation tant en hom¬ mes qu'en femmes ; 4° l'importance du contingent dont le recrutement est demandé ; 5° les conditions offertes aux engagés tant comme salaires qu'en avantages matériels supplémentaires et le. texte du contrat envisagé. Cette demande doit être visée par l'Inspecteur du Travail du pays de l'em¬ ployeur qui certifiera s'il y a lieu l'exac¬ titude des renseignements donnés, l'exis¬ tence d'installations convenables, suffi¬ santes pour loger, à leur arrivée. Tes engagés à recruter et celle d'une organi¬ sation propre à assurer l'hygiène générale des travailleurs. La demande est trans¬ mise par le Gouverneur ou le Résident, ^ 50 —. Supérieur du pays employeur, avec son avis au Chef de l'Administration locale du pays où doit avoir lieu le recrutement. Ce dernier statue sur la suite à donner. Toute autorisation de recrutement ac¬ cordée est valable pour une durée ma¬ ximum de six mois. Toutefois, pour les demandes d'autori¬ sation pour des recrutements à contin¬ gents échelonnés, le demandeur pourra être dispensé de justifier de l'existence préalable des logements nécessaires à l'ensemble de l'effectif. Mais, dans ce cas, lors de chaque recrutement partiel, l'autorisation d'embarquement ne pour¬ ra être accordée par le pays d'origine que si l'engagiste a justifié auprès de l'Inspecteur du Travail du pays récepteur qu'il a préparé des logements en rapport avec l'importance du détachement a re¬ cevoir et en conformité avec la réglemen¬ tation sur la matière. Art. 19. — A leur arrivée dans le. port desservant le pays destinataire, les enga¬ gés sont dirigés sur des locaux d'isole¬ ment fixés par l'Administration locale. Ils sont l'objet : 1° d'une vérification de leur identité à l'aide des titres et fiches d'identité éta¬ blis par le pays d'origine ; 2° d'une visite individuelle passée par un médecin délégué du service de Santé local à l'effet de constater' leur état sani¬ taire. A la suite de cette visite médicale, tous les malades ou suspects sont hospi¬ talisés, ou isolés et si leur état l'exige, l'envoyés dans leur pays d'origine aux frais de leur- employeur. Les autres re¬ çoivent la libre pratiqué et. après enre¬ gistrement des contrats et immatricula- lion.. sont remis à leur engagiste avec les contrats qui les concernent. Si l'engagiste n'est pas en mesure de les mettre en route immédiatement, ils pourront être reçus provisoirement au dépôt de l'immigration et y être nourris aux frais de l'engagiste. III Main-d'œuvre étrangère ; Engagés réfu¬ tés hors de l'Indochine dans leur pays d'origine. Art. 2o. — Tout propriétaire d'exploi- tation agricole, industrielle ou minière désireux d'introduire dans un pays de l'Union de la main-d'œuvre étrangère recrutée en dehors de l'Indochine fran¬ çaise doit en obtenir l'autorisation du Gouverneur ou du Résident Supérieur, Chef de l'Administration locale. La demande à présenter à cet effet au Chef de l'Administration locale doit être établie par l'engagiste et visée par l'Ins¬ pecteur du Trapail dans les mêmes con¬ ditions que celles déterminées à l'article 18. Art. 21. — Les contrats d'engagement seront passés dans le pays d'origine des engagés, dans les formes prescrites par la réglementation de ce pays, par l'em¬ ployeur ou par son représentant dûment autorisé, sous réserve des conventions internationales. Art. 22-, — A leur débarquement dans la colonie les engagés seront soumis aux obligations de la réglementation locale sur l'admission et la circulation des asia¬ tiques étrangers ou assimilés ; ils seront obligatoirement reçus au dépôt de l'im- migation où ils seront nourris aux frais de leur engagiste. Leurs empreintes digitales seront re¬ cueillies par les soins du service dé l'Im¬ migration ou de l'Identité pour l'établis¬ sement de leur fiche individuelle. Si les engagés sont destinés à un pays de l'Union différent de celui où a lieu le débarquement, le service de l'Immigra¬ tion du port de débarquement établira une deuxième fiche d'identité qu'il fera parvenir au plus tôt au service de l'Tm- migratibn du pays destinataire. L'engagiste. remettra les contrats éta¬ lé is en double expédition au Service de l'Immigration qui s'assurera de leur ré¬ gularité et y recueillera les indications nécessaires pour la tenue du contrôle des engagés. -, 51 — Art. 23. — Les immigrants seront, en outre, soumis, à leur débarquement, à une visite médirale individuelle par un médecin délégué du Service de Santé lo¬ cal qui aura lieu dans les mêmes con¬ ditions et avec les mêmes conséquences que celles indiquées à l'article 19. Art. 24. — La main-d'œuvre javanaise reste soumise aux dispositions combinées des arrêtés des 8 mars 1910 et 20 mai 1913. IV De la surveillance exercée par l'Adminis¬ tration pour la protection des travail¬ leurs et pour l'exécution des obliga¬ tions qui découlent des contrats d'en¬ gagement. Art. 25. — La surveillance exercée par l'administration pour la protection des travailleurs et l'exécution des obligations respectives des engagés et de leurs em¬ ployeurs est assurée dans chaque pays de l'Union, sous la direction du Chef de l'Administration locale, par l'Inspec¬ teur du Travail, les Administrateurs chefs de province, les contrôleurs du Travail et d'une façon générale en Indo¬ chine par l'Inspecteur général du Tra¬ vail. Ces fonctionnaires ont qualité pour s'assurer, dans l'étendue de leur ressort, de l'exécution des règles édictées par le présent arrêté. Ils peuvent procéder à des visites de surveillance chaque fois qu'ils le jugent convenable, après en avoir avisé, au préalable, l'employeur ou son représentant, soit par écrit, soit ora¬ lement au moment où ils se présentent. Ils ont le droit, de visiter tous les locaux où les engagés ont eux-mêmes accès, à l'exception de ceux spécialement affectés au logement de l'engagiste et de son re¬ présentant. de recevoir les réclamations des engagés et de se faire présenter toutes les pièces et, documents intéressant ceux- ci à un degré quelconque. Ils peuvent se faire accompagner soit d'un médecin, soit de tout agent techni¬ que des cadres administratifs dont la présence leur semblerait utile. Au cours de leurs tournées, les Inspecteurs du Travail seront accompagnés par un fonc¬ tionnaire indigène désigné par le Chef de l'Administration locale. Art. 26. — (modifié par l'arrêté du 29 mars 1929) (nouveau texte) Les fonc¬ tions de contrôleurs du travail sont con¬ fiées par arrêtés des Chefs d'administra¬ tions locales à des fonctionnaires ou agents civils ou militaires appartenant à des cadres réguliers qui les exercent : 1° soit cumulative ment avec leurs at¬ tributions normales, dans ce cas, s'ils ap¬ partiennent à un service général ou mili¬ taire, ils sont désignés par le Chef de l'Administration locale après entente avec l'autorité dont ils relèvent. 2°) soit exclusivement dans la position hors cadres, en service détaché, après avoir été placés à la disposition du Chef de l'Administration locale intéressée par arrêté du Gouverneur Général. Ils recevront une indemnité spéciale de fonctions à la charge du budget local em¬ ployeur et fixée par arrêté du Gouverneur Général sur la proposition du Chef d'ad¬ ministration locale. Pourront être également investis des fonctions de contrôleur du travail et en¬ gagés par contrat d'anciens fonctionnai¬ res ou agents civils ou militaires à la re¬ traite ou autres candidats connaissant, les langues indigènes. Art,. 27. — Les contrôleurs du Travail veillent à l'exécution des obligations con¬ clues entre engagistes et engagés. Tls sont chargés de contrôler l'introduction des engagés, de vérifier leur situation, de bien leur expliquer les termes de leur contrat, leurs droits et leurs devoirs et de provoquer leur rapatriement ainsi que. toutes interventions administratives né¬ cessaires. Tls visitent obligatoirement, au moins deux fois par an les établissements qui emploient des ouvriers engagés sur con¬ trat, inspectent les camps ou construc¬ tions à l'usage des travailleurs, s'assu¬ rent, de la qualité des denrées, de l'exac¬ titude des poids et mesures servant aux distributions quand la nourriture est due, 52 — reçoivent les réclamations des engagistes et engagés et dressent, s'il y a lieu, pro¬ cès-verbal. Us contrôlent les états de sa¬ laires, les livrets et, en général, tous les documents ayant trait à la comptabilité îles engagés. Tls vérifient le nombre des engagés et leur identité. Ils peuvent assis¬ ter au paiement des engagés et exiger d'être prévenus de la date de ces paie¬ ments au moins trois jours à l'avance. En cas de plainte de la part des enga¬ gistes ou engagés, les contrôleurs du Travail se transportent sur les lieux pour vérifier l'exactitude des faits. Tls enregis¬ trent les plaintes qui leur sont soumises et le résultat de leur enquête. Us constatent par des procès-verbaux les infractions aux règlements du tra¬ vail et spécialement au présent arrêté et les transmettent dans le plus bref délai à l'Administrateur chef de circonscrip¬ tion qu'ils doivent aviser, en outre, de tout incident. Art. 28. — Les contrôleurs du Travail sont également chargés de vérifier et d'ar¬ rêter les comptes de pécule. Art. 29. — En outre du contrôle des engagés ouvert au Service de l'Immigra¬ tion de chaque pays de l'Union, il sera tenu : a) sur chaque exploitation un registre d'incorporation ; b) par chaque contrôleur du Travail une matricule pour les exploitations si¬ tuées dans son secteur. Le registre d'incorporation et les ma¬ tricules comportent les mêmes inscrip¬ tions. Sur ces contrôles seront inscrits à la date de leur engagement tous les engagés sur contrat ainsi que les membres de leur famille qui les ont accompagnés, identifiés par leur nom, leur âge, leur village, canton, buvên et circonscription d'origine, le numéro matricule de leur contrat et dfc leuj- titre d'identité. Il devra y être porté l'indication de la durée de l'engagement et des salaires dus, et avec mention de leur date, des mutations intéressant ces engagés et leur famille ; changement d'exploitation, décès, fuite, cessation de contrat, rengagement, ma¬ riage, naissance. Art. 30. —■ Dès réception de tout nou¬ vel engagé, le Chef de l'Exploitation ou son représentant devra adresser au con¬ trôleur du Travail en communication l'exemplaire du contrat destiné à l'enga- gistè aux fins de mise à jour de la matri¬ cule. Art. 31. — Les contrôleurs du Travail adressent trimestriellement un rapport sur le fonctionnement, de leur service à l'Administrateur chef de circonscription qui en assure la transmission à l'Inspec¬ teur du Travail. L'Inspecteur du Travail adresse à la fin de chaque semestre au Chef de l'Ad¬ ministration locale un rapport sur le ré¬ sultat de ses inspections, des inspections des contrôleurs du Travail et la marche du service. Ces rapports sont transmis au Gouverneur Général sous le. timbre. Inspection générale du Travail. V Des conditions du travail agricole. Art. 32. — Sur les exploitations agri¬ coles, la durée de Ja journée de l'engagé ne pourra excéder au total dix heures de travail par 24 heures. Dans ces dix heures de travail est compté le temps nécessaire au travail¬ leur pour se rendre de son logement au lieu du travail et en revenir. Art. 33. — La durée du travail sera obligatoirement coupée par un repos de deux heures. Dans le cas où, par suite de l'éloignement du chantier, les ouvriers seront obligés de prendre leur repos et leur repas sur place, des abris devront être aménagés les protégeant du soleil et de la pluie. Art. 34. — Dans le cas où, pour les travaux urgents et exceptionnels, il serait demandé aux engagés un travail supplé¬ mentaire en dehors des heures dues, les heures supplémentaires seront payées au tarif ordinaire de l'heure majorée de 50%. Cependant les engagés seront astreints à une corvée gratuite de deux heures par semaine au maximum, pour le nettoyage de leurs logements, dépendan¬ ces et cours y attenant. Art. 35. — Les engagés auront droit au moins à un jour de repos par semai¬ ne. Ils pourront, cependant, d'accord avec leur employeur, prendre ces jours de repos à raison de deux jours consécutifs par quinzaine. Le nombre de journées de travail payées assuré «aux engagés sera au minimum de vingt cinq par mois. Art. 3(j. — Losrque dans un contrat il est stipulé que l'engagé peut être mis à la tâche, celle-ci pourra être imposée. La tâche journalière ne doit jamais excéder la somme de travail exécutable dans une journée de travail telle qu'elle est fixée à l'article 32. S'il y a réclamation de la part de l'en¬ gagé quant à l'étendue de la tâche exigée le différend sera soumis à l'arbitrage de l'Inspecteur du Travail. Si l'engagé n'a pas exécuté les tâches données, il pourra subir, après constata¬ tion du fait par le contrôleur du Travail, une retenue de salaire proportionnelle à la quantité de travail qu'il n'a pas four¬ nie. Art. 37. — Le fait de placer un enga¬ gé sous la direction ou la surveillance de toute personne ayant été condamnée à deux reprises par un tribunal criminel ou correctionnel pour sévices contre des indigènes ou des ouvriers entraînera d'of¬ fice la résiliation de son contrat. Art. 38. — Lorsque le chômage de l'en¬ gagé ne sera pas justifié par des raisons de santé ou par une exemption régulière de l'engagiste, la durée du contrat pourra être prorogée d'office, au gré de l'em¬ ployeur, d'une durée égale à celle de l'ab¬ sence ou du chômage non justifié, et l'en¬ gagé n'aura droit ni â la nourriture, si celle-ci est prévue au contrat, ni au salai¬ re pendant ce chômage. La durée cumulée des séjours de l'en¬ gagé à l'infirmerie ou à l'hôpital de moins de trente jours par an ne peut donner lieu à prorogation de contrat. Si la durée de l'hospitalisation est égale ou supérieure à trente jours dans une même année, le contrôleur du Travail, à la demande de l'employeur et après véri¬ fication des faits, fera mention sur le con¬ trat et la matricule de la période de temps perdue qui donnera lieu à la proro¬ gation du contrat pour une durée égale. Toutefois, cette disposition visant la prorogation de contrat n'est pas applica¬ ble si les engagés ont été blessés dans l'exercice de leur travail ou à l'occasion de leur travail. Dans ce cas, ils conserve¬ ront tous leurs droits au salaire. Art. 39. — Dans le cas de chômage du l'ait de l'engagiste, ou par suite de force majeure, la durée de ce chômage ne sau¬ rait donner lieu à la prorogation du con¬ trat, l'engagé conservera le droit au sa¬ laire et à la nourriture si celle-ci est pré¬ vue au contrat. VI Des salaires et des avances. Art. fO. — Les salaires seront payés au moins une fois par mois et dans un délai de dix jours au plus après l'expi¬ ration de la période pour laquelle ils sont dus. Les paiements devront être effectués en monnaie indochinoise. Art. 41. — Les paiements seront faits en présence de l'engagiste ou de son re¬ présentant. Faute de quoi, si l'engagé conteste- le paiement, celui-ci sera pré¬ sumé non effectué, sauf preuve contraire incombant à l'engagiste. Art. 42. — ffl) Pour le décompte det salaires dont la quotité est fixée par cou — 54 — trat, soit au mois, soit à l'année, tout mois est considéré comme étant compo se de trente jours ; o) JLe nombre de journées donnant uroit au salaire est multiplié par it salaire mensuel prévu au contrat et divise par su ; c) Les journées d'exemption de travail et d'absence à déduire seront comptées pour leur nombre réel et jusqu'à con¬ currence de trente jours seulement par mois. Si toutes les journées de lévrier étaient à déduire, elles le seraient égale¬ ment pour 30 jours. Art. 43. — Lorsque l'ouvrier n'aura pas travaillé les jours ouvrables pour les causes suivantes : 1° permission par lui demandée ; 2° maladie, sauf le cas d'accident de travail prévu à l'art. 38 ; 3° refus de travail ou absence non jus¬ tifiée ; 4.-° abandon de l'exploitation ; 5° emprisonnement ; il n'aura pas droit au salaire. Lors de chaque refus de travail, l'em¬ ployeur devra aviser le contrôleur du Travail ou à défaut le représentant de l'Administration, afin d'en permettre la vérification chaque fois que ce sera pos¬ sible. Art. 44. — Des avances en argent peu¬ vent être faites ux engagés, avant leur en¬ trée en service ou au cours de leur enga¬ gement. Les avances des engagés au cours de contrat ne peuvent en aucun cas dépasser deux mois de salaires complets. Les avances sont interdites au cours des trois derniers mois de la durée des contrats de telle sorte que l'engagé ne puisse jamais rester débiteur de l'em¬ ployeur au jour de l'expiration du con¬ trat. Lors de l'échéance normale de son contrat, l'engagé ne pourra être retenu par son employeur pour cause de dettes. Art. 45. — Chaque fois qu'un engagé aura été condamné à payer une somme quelconque à son employeur, la somme sera considérée comme avance et, comme telle, sera portée au débit de l'engagé. » Art. 46. — Le montant des avances sera remboursé mensuellement sur les salaires, sans que les retenues puissent excéder le quart du salaire de l'engagé. Art. 47. — Aucune dette contractée par un immigrant dans une boutique ou im magasin sis sur la propriété de l'enga- giste ne doit être prélevée sur les gages de l'engagé. Art. 48. — Sous réserve des disposi¬ tions des articles 54 et 55, les Européens ou indigènes ayant autorité sur le person¬ nel ou les coolies, les membres de leur famille ou salariés à leur service, ne pourront se livrer à un commerce quel¬ conque avec les engagés travaillant sur l'exploitation. Art. 49. — Les travailleurs engagés sur contrat jouissent en cette qualité pour leur salaire du privilège établi par le paragraphe 4 de l'article 2101 du Co¬ de civil en faveur des gens de service. VII Nourriture et approvisionnement. Art. 50. — Si l'acte d'engagement pré¬ voit la fourniture de la totalité de, la nourriture, la ration quotidienne devra être clairement indiquée en poids et na¬ ture d'aliments. Elle devra assurer à l'homme adulte au moins 3.200 calories et comporter une proportion d'aliments frais (vitamines). Dans ce cas, l'employeur cédera au prix coûtant à l'engagé les rations sup¬ plémentaires que celui-ci pourrait désirer tant pour lui que pour les membres de 55 — sa famille autorisés à résider avec lui et non employés eux-mêmes sur l'exploita¬ tion» La ration sera au minimum composée des aliments suivants dont le poids est indiqué avant cuisson : lliz sec 700 grs. ou riz sec 500 — et pain 200 — Viande fraîche ou de conserve ou poisson sec '200 — ou poisson frais 400 — Légumes verts -300 — ou à défaut, légumes secs .... 150 — Sel 20 — Thé .'.... 5 — Graisse 20 — Nouc-mam ou tuong 15 — Cette ration sera réduite à la moitié pour les enfants au-dessous de 14 ans. Les enfants au-dessous de 18 mois si la mère ne nourrit pas, recevront une boîte de lait condensé de 400 grammes tous les deux jours. Les légumes secs et la viande de con¬ serve ne devront être donnés que lors¬ que l'alimentation fraîche fait absolu¬ ment défaut. L'employeur devra s'attacher à fournir à ses engagés le maximum de vivres frais. La ration devra être composée d'aliments sains, de bonne qualité et dispensée journellement. Art. 51. — Les contrats concernant la main-d'œuvre étrangère importée1 de¬ vront toujours prévoir la fourniture de la totalité de la nourriture aux engagés. Art. 52. — En cas de maladie, l'enga¬ gé qu'il ait droit de par son contrat ou non à la nourriture, s'il est soigné à l'infirmerie sur l'exploitation ou sur une formation sanitaire qui en dépend, sera nourri gratuitement par son employeur et recevra toute préparée la ration indi¬ quée à l'article 50 à moins que la nature de sa maladie ne nécessite un régime spécial. S'il est hospitalisé dans une formation sanitaire administrative, l'engagé aura droit gratuitement à la nourriture selon le régime de l'hôpital où il a été évacué aux soins médicaux, médicaments, ban¬ dages et appareils, le tout aux frais de son employeur qui en effectuera, selon qu'il e!st prévu à l'article 81, le rembour¬ sement à l'Administration. Si l'engagé, malade, a, seul, à sa char¬ ge des enfants âgés de moins de 15 ans présents sur l'exploitation, leur nourri¬ ture sera assurée par son employeur pen¬ dant la durée de sa maladie sur les ba¬ ses de la ration indiquée à l'article 50. Art. 53. — Le contrat de tout travail, leur indigène engagé devra prévoir au minimum, outre le salaire, l'allocation gratuite journalière d'une ration de 700 grammes de riz secl Art. 54. — Dans les régions éloignées ne présentant pas de ressources suffisan¬ tes, l'employeur sera tenu d'ouvrir ou de faire ouvrir, sur son exploitation, un ma¬ gasin où seront approvisionnés et vendus aux ouvriers à des prix qui ne pourront être supérieurs à ceux pratiqués au chef- lieu de province la plus voisine, les den¬ rées et articles de première nécessité pour la vie indigène. Toutes les ventes faites par le magasin de l'exploitation seront au comptant. Tout crédit y est interdit. Les prix de vente devront être affichés à l'intérieur el à l'extérieur du magasin en français et dans la langue des engagés. Art. 55. — Dès qu'un courant com¬ mercial normal sera établi sur ou au¬ près de son exploitation, l'employeur pourra être autorisé par le Chef de l'Ad¬ ministration locale à fermer le magasin d'approvisionnement qu'il avail ouvert. VIII Comptabilité des engagistes. Etats semes¬ triels à fournir à l'administration. Art. 56. — L'engagiste. est tenu d'ou¬ vrir un compte courant pour chaque en- — 56 gagé, sur lequel seront inscrits tous les l'aits influant sur la situation financière dei l'engagé ou sur la durée de son con¬ trat : exemption de service, absences au¬ torisées ou non autorisées, nombre de journées d'indisponibilité, en un mot, toutes les situations donnant lieu à sus¬ pension ou retenue de salaire et au rem¬ boursement de la nourriture s'il y a lieu. Y seront également relatées les avances faites et, au l'ur et à mesure qu'ils sont effectués, les paiements de toutes sortes l'aits à l'engagé ou po'ur son compte, ainsi que le montant du salaire acquis à chaque paiement. Ces mentions, sauf motifs dûment justifiés, devront être inscrites sur le compte courant dans les vingt jours qui suivront le dernier jour du mois auquel elles se rapportent. Art. 57. — 11 est fait remise à l'engagé dont le contrat est arrivé à expiration ou résilié, de son contrat et, s'il y a lieu, de son titre d'identité. Mention est faite, par i'engagiste et sous sa signature sur le contrat, de la cessation des services (expiration, résiliation,etc.) et d? la date à laquelle elle est intervenue. La remise de ces documents est faite à l'engagé par I'engagiste ou son repié- setoitant. En cas d'infraction à cette régie, si l'engagé conteste la remise, celle-ci sera présumée! non effectuée, sauf preuve contraire incombant à I'engagiste. Art. 58. — Les engagistes sont tenus de faire la déclaration au contrôleur du Travail ou à défaut à l'Administrateur chef de circonscription ou à son délégué des mariages ainsi que des naissances survenus parmi les immigrants attachés à leur propriété. Il leur est accordé un délai de huit jours pour exécuter cette formalité. Art. 59. — Aussitôt qu'un engagé ou Un membre de sa famille résidant avec lui vient à décéder, son engagiste ou son représentant est tenu d'en donner avis au contrôleur du Travail ou à défaut à l'Administrataur chef de circonscrip¬ tion ou à son délégué. Le Chef de l'Im¬ migration est avisé par les soins de l'Ad¬ ministrateur chef de circonscription. L'eingagiste fait en même temps remise du livret d'engagement de l'ouvrier dé¬ funt avec un état indicatif de sa situa¬ tion financière et des objets qu'il a lais¬ sés, pour suite légale à donner a la suc¬ cession. Avis de tout fait d'abandon de l'ex¬ ploitation doit être donné dans les huit jours à l'un deis fonctionnaires désignés ci-dessus et directement au "Chef du Ser¬ vice de l'Immigration. Toute expiration de contrat doit leur être notifiée au moins deux jours à l'a¬ vance de toute' résiliation dès qu'elle se produit. Art. 00. — Avant le 31 janvier de char que année tout engagiste est tenu dé taire parvenir au Chef du Service de l'Immigration, soUs la couvert de l'Ad¬ ministrateur chef de circonscription, une situation générale des engagés au cours de Tannée précédente, sur un mo¬ dèle établi el fourni par TAdministra- t ion. IX Protection de la santé des travailleurs. Dispositions générales. Art. 61. — La Directeur local de la Santé dans chaque pays de l'Union exer¬ ce un droit permanent de contrôle sur tout, ce qui touche à l'hygiène des tra¬ vailleurs. Art. 62. — A cas où, sur l'invitation de l'Administrateur chef de circonscrip¬ tion, las presciptions du Service médi¬ cal, relatives à des mesures sanitaires, n'auraient pas reçu exécution de la part de l'employeur, le Chef de l'Administra¬ tion locale pourra, après examen sur les lieux par une commission à sa désigna¬ tion, comprenant le Directeur local de la Santé, au moins un membre du Con¬ seil d'hygiène et deux médecins dont un à la désignation de l'exploitant,, imposer l'exécution, sur toute exploitation agri¬ cole, de tous travaux ou de toutes mesu¬ res intéressant l'hygiène générale et l'as¬ sainissement. Des délais seront fixés pour l'exécution de ces travaux. En cas de non exécution, l'Administration pourra les entrepren¬ dre elle-même, aux frais de l'exploitant. Art. 03. — Tout engagiste devra four¬ nir chaque mois au représentant du Service local de la Santé dans sa pro¬ vince un relevé du nombre des malades, avec indication de l'affection dont ils ont été atteints, des décès et de leur cause. Ce relevé sera signé par le médecin chargé du service de la plantation. Il sera transmis, après visa de l'Administrateur chef de circonscription, au Directeur local de. la Santé qui en donnera commu¬ nication au Résident supérieur par un rapport d'ensemble trimestriel. Le représentant du Directeur local de la Santé, dans chaque province, tien¬ dra l'Administrateur chef de circons¬ cription au courant de ses constatations sur la santé des travailleurs et lui adres¬ sera copie de ses rapports à ce sujet. Dans les cas urgents, il devra l'aviser immédiatement. Habitation. Art. 6/(. — Les locaux et installations divers destinés au logement des tra¬ vailleurs ne peuvent être édifiés .et mis en service que sur l'autorisation donnée par écrit dans un délai qui ne pourra excéder 20 jours par l'Administrateur chef de circonscription, après avis du représentant du service local de la Santé, tant au point de vue de leur emplace¬ ment et de la préparation du terrain, que de leur construction et de leur amé¬ nagement. Il sera fait une distinction entre les logements définitifs et les logements pro¬ visoires établis pour la période d'instal¬ lation ou de défrichement d'une plan¬ tation, à condition que ces logements provisoires répondent aux règles gé¬ nérales tracées par le présent arrêté et. ne soient pas occupés plus de trois ans à compter de l'époque où le défrichement de terrain a commencé. Art. 65. — Tout engagé a droit, gra¬ tuitement, au logement pour lui et sa fa¬ mille. Le logement devra être sain, convena¬ ble et répondre aux règles de l'hygiène. Les familles seront logées dans des ca¬ ses spéciales et chacune d'elles disposera d'un compartiment. L'engagé devra tenir son logement en état de propreté constant ainsi que les dépendances et cours y attenant, et en user suivant leur destination. Le loge¬ ment comportera des installations de couchage élevées d'au moins 0 ni. 50 au- dessus du sol. 11 devra être préparé à l'avance pour recevoir l'engagé et sa famille. Art. 66. — Sur toute exploitation où les travailleurs engagés ou résidents li¬ bres ne sont pas tous de la même na¬ tionalité l'employeur devra procurer des séries de logements distincts aux ou¬ vriers de chaque nationalité. Sur les exploitations agricoles, dès que les travaux de défrichement et de première installation seiont terminés, et chaque fois que ce sera possible sur les exploitations industrielles et minières, les engagés seront groupés par villages où il leur sera donné liberté de s'orga¬ niser comme dans leur propre pays. L'employeur allouera à chaque famille ■une parcelle de terrain cultivable en jar¬ din. Habillement. Art. 67. — Les engagés des deux sexes qui seront employés sur des exploita¬ tions agricoles en voie de défrichement, devront obligatoirement porter, chacun, une paire de molletières du modèle adopté par l'Administration, qui leur se¬ ra gratuitement, fournie dès leur arrivée et renouvelée aussi souvent que néces¬ saire par leur employeur. Si l'engagé perd ses molletières, il lui sera délivré une nouvelle paire dont le prix coûtant sera retenu sut' son salai¬ re. y — 58 Mesures contre le paludisme. Art. 68. — Tous Jes logements seront construits aussi loin que possible de la brousse en tenant compte des circons¬ tances. Le terrain devra être tenu libre de végétations sauvages dans un rayon de 300 m. autour des habitations. Aucune culture ne sera autorisée dans un rayon de 60 ni. autour des habitations si cette cullure peut gêner, suivant avis du Service de Santé, l'aération ou les conditions générales d'hygiène des loge¬ ments envisagés. Art. 69. — Chaque fois que le repré¬ sentant du Service de Santé constatera sur une exploitation l'existence d'un étang, d'une citerne, d'un puits, d'une source, d'un fossé d'écoulement, d'un cours d'eau ou d'un repli de terrain sus¬ ceptible de favoriser l'existence et la re¬ production de.s moustiques, il devra en rendre compte par écrit à l'Administra¬ teur chef de province qui adressera à l'employeur ou à son représentant, l'in¬ vitation d'exécuter dans un délai suffi¬ sant, tous travaux qu'il aura jugé néces¬ saires pour protéger la santé des travail¬ leurs et empêcher la reproduction des moustiques. Si bette invitation n'est pas suivie d'ef¬ fet, l'Administrateur chef de circonscrip¬ tion en avisera le Chef de l'Administra¬ tion locale en vue de l'application de la procédure prévue à l'article 62. Art. 70. — Un approvisionnement de quinine sera détenu en stock par chaque employeur dans les régions paludéennes, en vue de distributions gratuites de qui¬ nine préventive qui devront être failes si nécessaire aux travailleurs durant les pé¬ riodes qui seront indiquées par. le repré¬ sentant du service local de la Santé. Alimentation en eau. Art. 71. — Les eaux de source devront être recherchées et entourées d'une zone de protection. L'eau de source devra être distribuée de préférence à toute autre à la fois pour la boisson et les usages do¬ mestiques. Les eaux d'origine suspecte devront être soumises à la stérilisation par ébullition ou javellisation avant d'être distribuées. Cette stérilisation devra tou¬ jours être effectuée quand elle aura été prescrite par le représentant du Service de Santé. Le ravitaillement en eau des engagés, pour leur boisson, leur cuisine et leur toilette, doit être assuré par leur em¬ ployeur. L'eau potable sera fournie à rai¬ son de cinq litres au minimum par indi¬ vidu et par jour. Art. 72. — Le Directeur local de la Santé peut, si cela lui semble nécessai¬ re à la santé des travailleurs, employés ou résidant sur une exploitation, donner des instructions par écrit à l'employeur ou au gérant, par l'intermédiaire de l'ad¬ ministrateur chef de circonscription, pour prescrire la consommation de l'eau provenant de toute source d'approvision¬ nement située sur- l'exploitation, soit, de façon absolue, soit jusqu'à ce que cer¬ taines précautions stipulées par ces ins¬ tructions aient été prises. Fosses d'aisance. Art. 73. — Les lieux d'aisance seront installés selon les pi escriptions du repré¬ sentant du Service local de la Santé. Les ordures ménagères et les détritus de toute nature seront déposés dans des tranchées comblées chaque jour par de la terre, ou réunis en des points suffisam¬ ment éloignés des habitations et brûlés. Travailleurs libres. Art. 7-1. — Toutes les mesures d'hy¬ giène prévues aux aiticles ci-dessus pour les engagés par contrat s'appliquent in¬ tégralement aux groupements de travail¬ leurs libres, résidant sur les exploita- lions. Soins médicaux. Art. 75. — Tout travailleur engagé par contrat a droit gratuitement, pour lui et sa famille, aux soins médicaux et aux médicaments. — 59 — Art. 81. — Les Chefs d'Administration locale fixeront le tarif auquel les enga¬ gistes rembourseront au budget local les journées d'hospitalisation de leurs engagés et les frais divers occasionnels de bandage et appareils. Art. 82. — L'engagiste devra assurer selon les usages locaux du pays du tra¬ vailleur décédé, sur un terrain spécial affecté à oet usage, après agrément de l'administration, une sépulture convena¬ ble à tout engagé mort à son service et fournir gratuitement le cercueil. Au cas où la mort surviendrait dans un hôpital ou une formation sanitaire, les frais d'inhumation seront à la charge de l'employeur. Ce dernier est également tenu au paiement des soins médicaux et d'inhumation, lorsque l'engagé hospi¬ talisé, en cours de contrat, décédera pendant cette hospitalisation, postérieu¬ rement à la résiliation ou expiration du- dit contrat. Les engagistes doivent faire asssurer le service médical de leurs plantations, se¬ lon des conditions qui seront détermi¬ nées par les Chefs d'Administration locale. Art. 76. — Les engagés exempts de travail seront placés dans une infirmerie isolée des logements, enclose d'une pa¬ lissade et munie de cuisine et de la¬ trines particulières. L'infirmerie devra être constamment approvisionnée d'une quantité suffisante de médicaments eu¬ ropéens les plus usuels. Cette infirmerie devra être proportion¬ nelle en importance au nombre des tra¬ vailleurs occupés par l'exploitation et comporter un local d'isolement poux- contagieux. Les engagistes doivent tenir un regis¬ tre nominatif des engagés exempts de travail avec indication de la maladie. Art. 77. — Les engagés gravement atteints seront évacués sur l'hôpital. Art. 78. — Les exploitations employant de la main-d'œuvre régionale, de même que celles dont l'importance ou la situa¬ tion 11e nécessiterait pas l'inst Jlation d'une infirmerie, pourront être dispen¬ sées de cette obligation. Art. 79. — Tout engagé ayant droit au rapatriement qui, au cours de son engagement, sera reconnu, après visite médicale, incapable d'exécuter son con¬ trat, devra être rapati-ié, ainsi que sa famille, aux frais de l'employeur. Le certificat médical sera exempté de la formalité du timbre. Si la décision prise par le médecin traitant n'est pas admise par l'une ou l'autre partie ou par l'administration, le cas sera soumis au Directeur local de la Santé qui décidera. Art. 80. — Les eixgagés reconnus gra¬ vement malades au moment de l'éché¬ ance ou de la rupture du contrat seront hospitalisés aux frais de l'employeur qu'ils viennent de quitter. Mesures spéciales de protection des femmes et des enfants. Art. 83. — Les femmes et les jeunes gens engagés par contrat ne pourront être employés à des travaux au-dessus de leurs foi-ces. Les femmes auront un mois de repos payé après accouchement. A la fin de leur grossesse et pendant les deux pre¬ miers mois de l'allaitement, elles ne seront astreintes qu'à des travaux légers. Art. 84. — Quand une femme engagée contracte mariage, son contrat d'enga¬ gement est rompu de plein droit à dater du jour de son mariage, sous la condi¬ tion de payement à son engagiste, s'il y a lieu, d'une indemnité qui, en cas de désaccord, est fixée par le Tribunal. Si c'est avec un engagé qu'elle con¬ tracte mariage, la durée du nouvel en¬ gagement auquel elle est astreinte ne peut dépasser le temps d'engagement restant à faire par son mari, sous réserve comme dans le cas précédent, du paye¬ ment d'une indemnité, s'il y a lieu. — 60 — Si la femme engagée contracte maria¬ ge avec un travailleur engagé sur la même exploitation, dont le contrat n'ex¬ pire pas en même temps que le sien, elle peut bénéficier des dispositions ci- dessus, ou si elle ne le peut ou ne le veut, la durée de son contrat et celle rie son mari seront modifiées afin que les deux engagements se terminent à la même date. Dans c.e but, les durées res¬ tant à accomplir de chacun des deux "contrats sont additionnées et le total ainsi obtenu divisé par deux. Cette opé¬ ration donne la durée à adopter pour les nouveaux engagements qui se termine¬ ront à la même date sans que la durée totale du travail encore du par le mé¬ nage soit modifiée. Toutefois, sur la demande de la fem¬ me, le contrat d'engagement pourra de¬ meurer valable après le mariage sous réserve de l'autorisation maritale. Art. 85. — L.e Chef de l'Administra¬ tion locale peut, après enquête de l'Ins¬ pecteur du Travail et sur l'avis du Ser¬ vice de Santé, requérir tout directeur de plantation, sur laquelle plus de cinquan¬ te femmes sont employées sur contrats, de construire dans un délai donné et d'entretenir à ses frais une garderie d'enfants d'après les indications du Ser¬ vice de Santé, dans un de ces lieux d'emploi ou dans leurs environs im¬ médiats, sur un emplacement approuvé par l'Administration. L'employeur approvisionnera à ses frais ses garderies avec le lait et le riz nécessaires à chaque enfant. La quantité et la qualité de lait et de riz à fournir aux enfants peuvent être déterminées par le Service de Santé. X . Rapatriement. — Résiliation. — Transfert et renouvellement des contrats. Art. 80. — Les contrats d'engagement peuvent être réalisés : 1°. par consentement mutuel des par¬ ties. Le consentement est constaté par l'autorité adminsitrative du lieu de l'ex¬ ploitation ayant qualité pour recevoir des actes d'engagement ; 2" pour incapacité physique de tout engagé constaté comme il est spécifié par l'article 79 ci-dessus, et dans les con¬ ditions qui y sont fixées ; 3° sur la demande de l'engagiste, un mois après la disparition déclarée de l'engagé, sans préjudice des poursuites judiciaires que l'engagiste pourrait avoir à exercer ; 4° sur la demande expresse de l'une des parties lorsque l'autre est dans l'im¬ possibilité dûment constatée d'en exécu¬ ter les clauses ; 5° par l'engagé ayant un contrat d'une durée égale ou supérieure à 2 ans, après 18 mois de service, en donnant 3 mois de préavis, en remboursant toutes les avances dues, et, s'il y a lieu, ses frais de recrutement et de transport s'il a élé recruté hors du pays où il est engagé. Dans ce cas, l'engagé ne saurait exer¬ cer son droit au rapatriement s'il est pré- j vu par son contrat. L'engagé bénéficiant de cette clause ne sera pas admis à contracter dans le même pays de l'Union, un nouvel acte d'engagement faisant suite à l'acte ainsi résilié, et quel que soit l'engagiste ; G" sur la demande de l'engagiste dans les cas dûment constatés par l'Inspecteur du Travail, de mauvaise conduite, d'in¬ discipline, de mauvaise volonté ou d'ac¬ tes susceptibles de jeter le trouble dans l'exploitation ; - 7° sur la demande de l'engagiste à la suite de la condamnation d'un engagé soit pour délit de droit commun, soit pour infraction aux dispositions du pré¬ sent arrêté ; 8° sur la demande de l'une ou l'autre des parties, pour une cause légalement valable ; 9° le décès du mari ou du chef de fa¬ mille ouvre à la femme et aux enfants mineurs la faculté de résilier leur con¬ trat sans indemnité et de se faire rapa¬ trier. m t. Y 4? -if- Le droit de rapatriement de l'engagé, s'il est stipulé au contrat, sera à la char¬ ge de l'engagiste dans tous les cas prévus aux paragraphes ci-dessus, saut l'excep¬ tion indiquée au paragraphe 5. Si l'engagé refuse de bénéficier de son rapatriement au moment de sa sortie de la plantation, il pourra exercer ce droit dans la suite mais dans un délai de trois mois seulement. Toutefois, le rapatriement, s'il est pré¬ vu au contrat, sera à la charge de l'en¬ gagiste pendant un délai de six mois à compter du jour de la sortie de l'engagé de l'entreprise, au cas où l'Administra¬ tion se trouverait dans la nécessité de prescrire le rapatriement pour cause d'indigence ou par mesure de police des engagés libérés tombant sous le coup des paragraphes ci-dessus énumérés. Art. 87. — L'expulsion (main-d'œuvre étrangère) ou le renvoi d'office dans son pays d'origine d'un engagé par les au¬ torités administratives ou la peine de l'interdiction de séjour dans les lieux où il devrait servir, entraînent de plein droit l'annulation de tout contrat d'en¬ gagement. Art. 88. — Lorsqu'un engagiste ou ses agents auront été condamnés pour mau¬ vais traitement envers un engagé, le Tri¬ bunal pourra prononcer la résiliation et l'annulation dudit contrat sans préjudice des dommages-intérêts qui pourront être accordés. ' Art. 89. — Aucun transfert de contrat ne pourra être fait qu'avec le consente¬ ment de l'engagé et l'autorisation de l'Administration. Art. 90. — Il est interdit à tout em¬ ployeur de prendre sciemment à son service des engagés dont le contrat avec un autre employeur n'est, pas encore expiré. En cas d'infraction à cette règle, le dernier contrat intervenu doit être con¬ sidéré de plein droit comme nul et sans valeur sans préjudice de l'action qui pourrait être intentée par le premier engagiste. Art- 91. — Si. au moment de l'expira¬ tion de son contrat, un engagé reste redevable d'une période de service com¬ plémentaire à laquelle il est astreint, son contrat sera prorogé de plein droit dans les mêmes conditions. Toutefois, cette prorogation de travail ne pourra excéder deux mois pour un contrat d'un an quatre mois pour un contrat de deux ans et six mois pour un contrat de trois ans. Art. 92. — Tout contrat d'engagement arrivant à expiration pourra être renou¬ velé d'accord parties, 3 mois au plus avant la da!te de son expiration. 11 siéra passé devant les autorités ayant qualité pour recevoir les actes d'engagement. Tout engagé libéré pourra entrer au service d'un autre employeur. De ce fait., le nouvel employeur sera substitué à l'ancien dans toutes les obligations en¬ vers l'engagé y compris celle du rapa¬ triement de l'engagé et de sa famille si elle était prévue au précédent contrat. XI Réclamations. Art. 93. — Tout engagé peut porter plainte directement à l'un des fonction¬ naires indiqués à l'article 25 soit par écrit, soit lorsqu'ils visitent l'exploita¬ tion où il est en service. En outre, l'employeur ou son repré¬ sentant, auquel un engagé déclarera qu'il désire porter plainte devra, dans les 48 heures, tout au moins par première correspondance, en aviser le re¬ présentant de l'Administration (le con¬ trôleur du Travail, l'Administrateur chef de province ou son délégué) qui prend toutes mesures utiles dans la limite de ses attributions. Art. 94.-. — Lorsqu'un engagé aura été condamné à une peine d'emprisonne- ment, l'engagiste devra être avisé, en temps utile, de la date de l'expiration de sa peine, afin de prendre toutes me¬ sures pour faciliter sa réintégration sur les chantiers ou dans les ateliers au jour de sa libération. Faute par l'employeur d'avoir fait prendre son engagé libéré dont le contrat subsiste, l'autorité administrative le fera relaxer et assurera son transport jusque chez son employeur aux frais de ce der¬ nier. Les employeurs supporteront de même les frais de toute nature exposés par l'Administration à l'occasion de la re¬ cherche de leurs engagés prévenus d'in¬ fraction aux dispositions de la présente réglementation. XII Sanctions. Art. 95. — Modifié par arrêté n° 4924 du 6-12-27 (nouveau). Sont, rendues ap¬ plicables à tous les pays de l'Union indochinoise, à l'effet d'assurer l'exécu¬ tion du présent arrêté, les sanctions et dispositions édictées par les articles 61 à 67 inclus de l'arrêté du 11 novembre 1918 portant réglementation de la main d'œuvre agricole de Cochinchine, ap¬ prouvé par décret du 25 décembre 1919. Toutefois, et sauf pour ce qui con¬ cerne la Cochinchine, les sanctions pré¬ vues par le présent arrêté et qui sont supérieures aux peines de .simple police seront, jusqu'à intervention du décret appelé à les consacrer, ramenées au ma¬ ximum prévu dans l'échelle de oes peines. Art. 96. — Ne sont pas applicables, en ce qui concerne les engagés originai¬ res de l'Indochine et les Asiatiques étrangers recrutés en Indochine, ou hors de l'Indochine, sous le régime de la pré¬ sente réglementation, les arrêtés du 26 août 1899, rendus applicables par arrêté du 3 février 1902, du 13 avril 1909, à l'exception des articles 1er à 4 inclus au¬ torisant les exploitations agricoles à s'or¬ ganiser en villages, et l'arrêté du 8 mars 1910. Les engagés javanais restent sou¬ mis aux dispositions combinées des ar¬ rêtés du 8 mars 1910 et du 20 mai 1913. Ait. 97. — Sont rapportées toutes les dispositions contraires au présent arrêté | et notamment l'arrêté du 11 novembre 1918, sauf ses articles 4, 5, 6 et 7, ses articles 50 à 57 organisant l'Inspection du Travail en Cochinchine et ses articles 61 à 67 inclus. Art. 98. — Le présent règlement, en particulier les articles concernant les droits et les obligations des engagés, devra être affiché en français, quôc-ngu et caractères par les soins des directeurs d'exploitations, dans les principaux lo¬ caux habités par les engagés. Art. 99. — Les Chefs d'Administra¬ tion locale détermineront, par des arrê¬ tés locaux soumis à l'approbation du Gouverneur général, les détails d'appli¬ cation de la présente réglementation. Art. 100. — La présente réglementa¬ tion est applicable : 1° en totalité aux travailleurs em¬ ployés sur contrat dans les exploitations agricoles en Indochine et à leurs enga- gistes ; 2° aux travailleurs employés sur con¬ trat dans les exploitations industrielles et minières et à leurs engagistes poul¬ ies articles 1 à 31 inclus, 37 à 62 inclus, 64 à 67 inclus, 69 à 74 inclus, 76 à 84 inclus et 86 à 100 inclus ; 3® également aux travailleurs libres résidant sur les exploitations et à leurs engagistes en ce qui concerne les articles 62, 64 à 67 inclus, 69, 70, 72, 73 et 71 ayant trait à la protection de la santé des ouvriers. 25 octobre 1927. Arrêté du Gouverneur général orga¬ nisant un pécule individuel en fa¬ veur des travailleurs indigènes re¬ crutés par contrat pour servir dans les exploitations agricoles, industri¬ elles, minières ou commerciales de-- divers pays de l'Union Indochi¬ noise. Article premier. —- Il est institué un pécule individuel en faveur de tous les travailleurs indigènes de l'un ou de l'au- — 63 tre sexe recrutés par contrat, pour servir dans les exploitations agricoles, indus¬ trielles, minières ou commerciales des divers pays de l'Union indoehinoise. Art. 2. — Le pécule sera constitué par : 1° une retenue de cinq pour cent du salaire net touché par le travailleur, qui sera opérée lors de chaque pave ,et versée mensuellement ; 2° une contribution patronale égale de l'employeur qui sera versée en même temps ; 3° les versements supplémentaires que le travailleur désirera faire. Art. 3. — Ces sommes, obligatoire¬ ment exprimées en piastres, seront em¬ ployées à l'achat, des timbres spéciaux dit « timbres de pécule » institués à cet effet en Indochine française et qui seront apposés non oblitérés, sur des feuillets spécialement affectés au pécule et an¬ nexés au livret d'engagement du travail¬ leur. Les timbres de pécule peuvent avoir une valeur de 1 $ 00, 0 f> 5o, 0 $ 20, 0 $ 10, 0 $ 05, 0 $ o2 et 0 $ 01. Ils se¬ ront approvisionnés et vendus dans les bureaux de Postes et Télégraphes. L'employeur effectuera mensuellement le versement au pécule par l'apposition sur le livret des timbres corresspondant aux versements prévus par les paragra¬ phes I, II et III de l'article 2. Art. 4. — Si le travailleur abandonne son contrat de travail sans motif légi¬ time, la partie du pécule versée par l'employeur revient à ce dernier et, en outre, si le travailleur est redevable d'avances ou de dettes établies, le rem¬ boursement de ce.s sommes est récupéré par l'employeur sur la partie du pécule versée; par l'engagé. Dans tout autre cas de rupture ou de résiliation de contrat, le pécule reste acquis à l'engagé déduction faite des sommes dont il serait redevable envers son employeur. Les comptés relatifs à ces opérations seront arrêtés par le contrôleur du Tra¬ vail sur les feuillets de pécule. A l'expiration normale du contrat, au¬ cune retenue ne pourra être effectuée sur le montant du pécule pour quelque cause que ce soit. Art. 5. — Les feuillets du livret ré¬ servés au pécule seront vérifiés par le contrôleur du Travail. Art. fi. — En fin de contrat, le con¬ trôleur du Travail arrêtera définitive¬ ment le compte de pécule du travailleur et portera la mention « bon à paver » en indiquant le pays de l'Union où le paie¬ ment, doit avoir lieu. Le pécule est en principe payable au titulaire lorsqu'il est, revenu dans le pays de l'Union dont il est originaire. Toutefois, si le travailleur déclare vou¬ loir rester sur place et si sa déclaration est confirmée par un employeur, il pour¬ ra recevoir immédiatement, la totalité de son pécule. jU* Art. 7. — Le pécule, arrêté en compte par le contrôleur du Travail avec indica¬ tion du paiement à faire, soit pour la totalité, soit pour partie, dans les cas prévus aux articles 8 et, 9, sera payable dans tous les bureaux des Postes et Télé¬ graphes du pays indiqué par le bon à payer et ouverts aux articles d'argent, l'identité de l'ayant-droit étant établie par les références figurant, sur son livret d'ouvrier et par son titre d'identité. Les timbres apposés sur le livret se¬ ront annulés au moment du paiement avec un timbre à date et les feuillets de pécule retenus comme pièces justi¬ ficatives. Dans les cas de remboursement partiel prévus à l'article 8, les timbres corres¬ pondant à la valeur du remboursement seront annulés de la même façon et la pièce justificative du paiement sera cons¬ tituée par un reçu signé de l'ayant-droit et certifié par le contrôleur du Travail. (Vd.~- ia>' K M vi. — 64 — • Art. 8. — Le travailleur pourra être autorisé à toucher avant l'expiration de son contrat une partie de son pécule pour les motifs suivants : 1° faire face aux dépenses nécessitées par les rites et les coutumes à l'occasion du décès soif de l'un de ses ascendants, soit s'il est marié, de son conjoint, ou de l'un de ses enfants, si les. membres de sa failli»1 le vivaient avec lui, au lieu de l'ex¬ ploitation où il est engagé ; 2° pour les frais de son mariage légal. Les prélèvements opérés par le tra¬ vailleur ne pourront, dans tous les cas énumérés ci-dessus, dépasser la moitié du pécule constitué. Ait. 9. (modifié par arrêté du 28 juin 1930) (nouveau). En cas de décès du titulaire du pécule, son compte est arrêté par le Contrôleur du Travail avec mention « Bon à payer aux héritiers ». Si le travailleur décédé laisse sur le lieu de l'exploitation où il était employé sa femme légitime, seule, ou avec des enfants, le montant du pécule sera dévo¬ lu selon les dispositions de la loi du pays d'origine du défunt. S'il vivait seul sur l'exploitation, son livret contenant les feuillets de pécule arrêtés en compte comme indiqué ci- dessus est transmis par la voie adminis¬ trative, accompagné de l'acte de décès, au Chef de la province d'origine pour suite. Dans le cas où, malgré les recherches faites par le Chef de la province d'origi¬ ne, les héritiers restent inconnus, les li¬ vrets, accompagnés de l'acte de décès et d'une déclaration die ce fonctionnaire certifiant que les recherches ont été vai¬ nes, sont transmis par l'intermédiaire du Chef de l'Administration locale à l'Administrateur-gérant de la Caisse au¬ tonome du pécule qui les conserve pen¬ dant cinq ans, à compter du jour du décès. Si le titulaire d'un livret de pécul, après avoir quitté son employeur, ne peut être retrouvé par le Chef do sa pro¬ vince d'origine, ce fonctionnaire établit un certificat attestant que ses recher¬ ches ont été vaines et, par l'intermédi¬ aire du Chef de l'Administration locale, il transmet le livret et le certificat à l'Ad- ministrateur-gérant de la Caisse autono¬ me du pécule qui les conserve pendant cinq ans à compter du jour le leur ré¬ ception . A l'expiration du délai de cinq ans prévu dans les cas ci-dessus, le livret est détruit et son montant devient propriété de la dite caisse. Un procès-verbal de destruction est établi auquel est annexé le certificat du Chef de province. Art. 10. — Les règles concernant la fabrication et la comptabilité des timbres de pécule, les versements et les rembour¬ sements aux ayants-droit, ainsi que la comptabilité correspondante et la con¬ servation des fonds feront l'objet d'un arrêté spécial. Le présent arrêté sera mis en exécu¬ tion à compter du 1er janvier 1928. A partir de la mise à exécution du présent arrêté, les recrutements des tra vailleurs indigènes effectués en Indochi¬ ne pour servir dans un autre pays de l'Union, ne seront autorisés que si l'em¬ ployeur et l'engagé conviennent, réci¬ proquement, par un article du con¬ trat d'engagement, de se conformer à la réglementation sur le pécule. Par un commun accord entre l'em¬ ployeur et l'engagé mentionné en ad dendum au contrat d'engagement, d pourra être fait application de la présen¬ te réglementation sur le pécule aux con¬ trats passés antérieurement à sa mise à exécution. Dans ce cas, des feuillets de pécule dont la fourniture sera à la char¬ ge de l'employeur seront annexés au li vret d'engagement par les soins de l'Ad¬ ministrateur chef de circonscription, de son délégué, ou du contrôleur du Tra¬ vail qui visera l'accord intervenu pour certification. — 65 — 29 décembre 1927 \ rrêté du Gouverneur général orga¬ nisant provisoirement la comptabi¬ lité des fonds du pécule ouvrier. Article premier. — En attendant qu'il soit, procédé à la fabrication des figuri¬ nes spéciales, il sera fait usage pour l>a constatation des versements effectués au litre du pécule, de timbres-postes, sur¬ chargés du mot « pécule » sous le con¬ trôle d'une commission dont les mem¬ bres seront désignés par le Directeur des Postes, des Télégraphes et des Télépho¬ nes de l'Indochine. Art. 2. — Il sera tenu par chaque lieceveur-comptable des Postes et sous le contrôle des Sous-Directeurs une comp¬ tabilité particulière des timbres fournis aux bureaux, des timbres vendus et des remboursements effectués aux ayants- droit. Ces comptabilités seront centra¬ lisées à la Direction des Postes, des Télé¬ graphes et des Téléphones. Art. 3. — Jusqu'à l'intervention d'un décret portant création d'une caisse au¬ tonome du pécule, les fonds provenant de la vente des timbres-pécule et éven¬ tuellement les dépenses afférentes aux remboursements de pécule, seront cons¬ tatés en recette et en dépense sous une rubrique spéciale à ouvrir dans la comp¬ tabilité des Receveurs-comptables des Postes, des Télégraphes et des Télépho¬ nes. L'excédent des recettes sur les dé¬ penses fera l'objet de versement au compte courant -ouvert par le Tréso-r à ces comptables qui remettront ultérieu¬ rement à la caisse autonome la justifica¬ tion de leurs opérations. Art. 4. — Les dispositions détaillées concernant, la tenue de la comptabili¬ té spéciale dans les bureaux de Poste fe¬ ront l'objet d'instructions spéciales du Directeur des Postes, des Télégraphes et des Téléphones. 18 février 1928 Décret consacrant les sanctions pré¬ vues par l'article 95 de l'arrêté du Gouverneur général du 25 octobre 1927 sur la protection de la main- d'œuvre. (Promulgué en Indochine -par arrêté du 15 avril 1928). Article unique. — Sont consacrées, à l'effet d'en assurer l'application, les sanctions et dispositions prévues à l'ar¬ ticle 95 de l'arrêté du 25 octobre 1927,, modifié par arrêté du 6 décembre 1927 sur la protection de la main-d'œuvre in¬ digène et asiatique étrangère -employée par contrat dans les exploitations agri¬ coles, industrielles et minières en Indo¬ chine. 31 mars 1928. Arrêté du Gouverneur général insti- 1 liant une ristourne au profit du budget de l'Annam par les coolies originaires de ce pays, et émigrés dans les autres pays de l'Union In¬ dochinoise. Article premier. ■— A compter de- la ■mise en vigueur du présent arrêté, il se¬ ra perçu au profit du budget local de l'Annam, une taxe dite d'émigration frappant la main-d'œuvre- agricole, in¬ dustrielle ou miniè-re, dont la quotité est fixée comme suit : Par coolie à destination d'un pays étranger 20 $ 00 Par coolie à destination d'une colonie française autre que l'In¬ dochine 10 $ 00 Art. 2. — La taxe est due par l'em¬ ployeur et son montant doit être acquit¬ té avant le départ de l'émigrant. Ce dé¬ part ne pourra avoir lieu qu'après cons¬ tatation du versement dont mention de¬ vra être portée sur le contrat d'engage¬ ment. — 66 — Art. 3. —■ Pour les coolies à destina¬ tion d'un des pays de l'Union indochi¬ noise, le pays intéressé devra opérer cha¬ que année au profit du budget local de l'Annam une ristourne égale à l'impôt personnel qu'auraient acquitté ces coo¬ lies s'ils étaient demeurés dans leur vil¬ lage d'origine. 10 juillet 1928. Arrêté du Gouverneur général créant la a carte spéciale d'ouvrier contrac¬ tuel » en faveur des travailleurs in¬ digènes des deux sexes, engagés par contrat pour servir hors de leur pays d'origine et dispensant ces ouvriers de la production du titre d'identité prévu par l'arrêté du Gouverneur général du 9 novembre 1918. Article premier. — Les ouvriers indi¬ gènes des deux sexes engagés par con¬ trat pour servir hors de leur pays d'ori¬ gine et faisant partie d'un convoi régu¬ lier soumis, au départ, au contrôle de l'Emigration, et, à l'arrivée, au contrôle de l'Immigration du pays de destination, pourront être dispensés de la production du « titre d'identité » exigé par l'arrêté du 9 novembre 1918 sous réserve qu'ils seront porteurs de la « carte spéciale d'ouvrier contractuel » instituée par le présent arrêté. Ces dispositions seront applicables à leurs ascendants ou descendants émi- grant avec eux, lirais non engagés par contrat en raison de leur âge ou de leur inaptitude au travail. Les dits ascendants ou descendants devront, toutefois, faire partie du même convoi que les engagés et être soumis comme eux, au contrôle de l'Emigration du pays d'origine et au contrôle de l'Immigration du pays de destination. Art. 2. — La « carte spéciale d'ouvrier contractuel » est établie par les soins de l'Administration dans les conditions fi¬ xées par les Chefs d'Administration lo¬ cale. Cette carte, du modèle annexé au pré¬ sent arrêté, portera l'indication du nom et du lieu d'origine de l'engagé selon la déclaration qu'il ©n fera librement ainsi ciue sa photographie de face et de profil, ses empreintes digitales, son signalement et des renseignements succincts sur son employeur, la désignation et le lieu de l'entreprise, la durée du contrat. Un em¬ placement sera réservé au verso- pour l'indication des mutations. Elle portera, ©n tête, le nom du lieu où elle a été éta¬ blie suivi d'un numéro d'ordre. Art. 3. — Pour l'application des dispor sitions des règlements relatifs à la pro¬ tection et au recrutement de- la main- d'œuvre ainsi qu'au pécule ouvrier en Indochine la « carte spéciale d'ouvrier contractuel » tient lieu aux travailleurs qui en sont munis du « titre d'identi¬ té » visé dans c-es règlements. La signature apposée par le représen¬ tant de l'Administration sur le contrat de l'ouvrier qui se se-ra engagé muni d'une « carte spéciale d'ouvrier contrac¬ tuel » comportera simplement certifica¬ tion du fait -d-e l'engagement de cet ou¬ vrier tel qu'il est personnellement déter¬ miné par les indications photographi¬ ques et anthropométriques portées sur cette carte. Art. 4. — Le représentant de l'Admi¬ nistration chargé de l'établissement de la « carte spéciale d'ouvrier contractuel » pourra, après examen médical, en refu¬ ser la délivrance- si le déclarant ne paraît pas âgé de 18 ans et exiger la production du « titre d'identité » certifié par l'au¬ torité communale. Art. 5. — Pour le-s ouvriers munis d'un-e « carte spéciale d'ouvrier contrac¬ tuel », la fiche individuelle d'identité tpii doit être- établie, lors de rengage¬ ment, sur le vu du titre d'identité, ainsi qu'il est prévu à l'article 8 de l'arrêté du 25 octobre 1927 réglementant la pro¬ tection de la main-d'œuvre, à l'article, 15 de l'arrêté de même date concernant l'émigration de la main-d'œuvre tonki¬ noise et à l'article 14 de l'arrêté du 31 — 6' mars 1928 sur l'émigration de la main- d'œuvre d'Annam, sera remplacée par line fiche d'un format et d'un libellé identique mais dénommée « fiche de contrôle ». Art. 6. — La « carte spéciale d'ouvrier contractuel » peut être délivrée à tout indigène de l'un ou de l'autre sexe rem¬ plissant les conditions fixées par les .rè¬ glements qui désirera louer ses services par contrat, même s'il est originaire d'une autre province que celle où a lieu le recrutement. Art. T. — La « .carte spéciale d'ouvrier contractuel » ,ne sera valable que pour la durée du contrat à l'occasion duquel elle a été établie et de ses renouvelle¬ ments, dans les conditions prévues à l'article 92 d,e l'arrêté du 25 octobre 1927. L'ouvrier dont l'engagement ou le rengagement sera .expiré devra, soit ren¬ trer dans son pays et, dans ce cas, sa « carte spéciale d'ouvrier contractuel » sera valable, jusqu'à son retour, soit se mettre en règle vis-à-vis de l'autorité du pays de l'Union où il réside suivant les conditions qui seront fixées par arrêtés des Chefs d'Administration locale. Art. 8. ■— La déclaration faite par l'ouvrier engagé au sujet de son nom et d© son lieu d'origine, lors de l'établisse¬ ment de sa « carte spéciale d'ouvrier con¬ tractuel » fixe son identité relative, pour la durée de son engagement, par rapport à son contrat et aux droits qui en découlent : pécule, accidents du tra¬ vail, .etc... et aucune réclamation, ou re¬ vendication ne saurait être admise ulté¬ rieurement de sa part ou de celle de ses ayants-droit au sujet de l'exercice de ses droits sous prétexte d'une fausse décla¬ ration. En cas de fausse déclaration de la part de l'engagé, son employeur aura la fa¬ culté de rompre son engagement. Art. 9. — La « carte spéciale d'ouvrier contractuel » sera fournie par l'Admi¬ nistration et délivrée contre le paiement par l'engagiste d'une taxe égale à celle fixée pour le titre d'identité. | CARTE SPÉCIALE D'OUVRIER CONTRACTUEL i TONKIN PROVINCE de N" C. E. Haiphong N° Nom et prénoms ; 1 Né le H „.... , 19 , ...... à... Canton de : huyên de Province de .._ Fils de et de l'aiIle 1 Empreintes digitales de la main droite. Pouce Index Médius Annulaire Auriculaire Engagé le pour (durée du contrat) o | "S par (nom du recruteur) £ o . - | I§ C/D ) i—< ^ \ PHOTOGRAPHIE j\jom de l'Employeur et de l'Ex- £ ~ ... *r G pmutation g £ Délivré à « — 69 — 1er août 1928. Arrêté du Gouverneur général dis¬ pensant dans certaines conditions les employeurs de l'obligation pré¬ vue par l'article 3 de l'arrêté du Gouverneur général du 25 octobre 1927 créant le pécule ouvrier, d'ap¬ poser mensuellemeril sur le livret de leurs engagés des timbres de pécule. Article premier. — Les exploitations agricoles, industrielles, minières ou commerciales employant des travailleurs indigènes recrutés par contrat pourront être, sur leur demande, dispensées, par une autorisation spéciale du Chef de l'Administration locale, de l'obligation qui leur est faite par l'article 3 de l'arrê¬ té du 25 octobre 1927 créant le pécule ouvrier, d'apposer mensuellement sur Je livret de leurs engagés des timbi*es correspondant aux sommes acquises par ces derniers au titre de leur pécule. Art. 2. — Les directeurs des exploita¬ tions qui auront obtenu cette autorisa¬ tion, verseront, chaque mois, à la caisse d'un bureau des Postes et des Télégra¬ phes, le montant total du pécui acquis par les ouvriers contractuels qu'ils em¬ ploient et recevront, ©n échange, récé¬ pissé du total de leur versement soit sous forme d'un récépissé global, soit, s'ils le désirent, sous forme de récépis¬ sés fractionnés. Les comptes individuels ou les livres de paie des travailleurs contractuels de¬ vront porter clairement la mention de la somme acquise par eux, chaque mois, à titre de spécule. Un état récapitulatif mensuel en sera dressé et il y sera joint le récépissé du Service des Postes et des Télégraphes comme justification du ver¬ sement opéré. Au couis de leurs inspections, les con¬ trôleurs du Travail s'assureront de la concordance des comptes individuels ou livres de paie, avec les mentions portées sur les états récapitulatifs mensuels à joindre aux récépissés du Service des Postes. Art. 3. •— En même temps que les ré¬ cépissés constatant les versements effec¬ tués, le Service des Postes et des Télé¬ graphes délivrera des bons d'un montant égal à chacun de ces récépissés, lesquels bons pourront être échangés ultérieure¬ ment contre des timbres de pécule qui seront, apposés sur le carnet des ouvriers contractuels à l'expiration de leur enga¬ gement en une seule fois, pour une som¬ me correspondant au total du pécul constitué. 30 janvier 1929. Décret créant en Indochine une juri¬ diction spéciale pour la répression des infractions au contrat de travail. (Promulgué en Indochine par arrêté du Gou¬ verneur général du 29 mars 1929). Article premier. — Les Contrôleurs du Travail institués en Indochine par les ar¬ ticles 25 à 31 de l'arrêté du 25 octobre 1927, organisant la protection de la main-d œuvre indigène et asiatique étran¬ gère employée par contrat, sont investis des pouvoirs de juridiction de simple police pour ce qui concerne ia répression des infractions commises par les engagés et énumérées à l'article 61 de l'arrêté du II novembre 1918. Us doivent, avant d'entrer ein fonc¬ tions prêter serment entre les mains du Président du Tribunal de première ins¬ tance du ressort. Art. 2. — Les jugements prononcés par les Contrôleurs du Travail, soit au siège de leur secteur, soit en audience foraine, soit au cours de transports im¬ médiats dans des cas urgents, sont ren¬ dus dans la forme ordinaire des juge¬ ments de simple police. Ils devront être inscrits in extenso sur un registre spécial dans les cinq jours de leur prononcé. Leur teneur doit être communiquée dans le plus bref délai, et, au plus tard dans les huit jours, par le Contrôleur du Travail à l'Administrateur Résident ou chef de Province et au chef du Parquet de leur ressort. Toutefois, la teneur des jugements prononçant des peines de prison doit être transmise dans les 24 heures par le Contrôleur du Travail à l'Administrateur Résident ou chef de province et au chef du Parquet de leur ressort. Cette derniè¬ re communication est accompagnée du dossier de l'affaire. Ces jugements sont sans appel. Ils sont immédiatement exécutoires lorsqu'ils prononcent une peine d'amende ; ils sont exécutoires après approbation du chef du Parquet du ressort lorsqu'ils prononcent une peine de prison. Cette approbation intervient dans les 24 heures de la réception du jugement par lie chef du Parquet et le jugement est retourné sans délai au Contrôleur du Travail pour exécution. En cas de non approbation pour tout motif de fait ou de droit d'une condam¬ nation à une peine d'emprisonnement le chef du Parquet du ressort renvoie le jugement devant le tribunal de première instance -compétent qui juge définitive¬ ment. Pour les jugements prononçant seule¬ ment une peine d'amende-, le chef du Parquet du ressort aura à leur égard, dans le mois qui suivra la notification qui le.ur aura été faite, un droit d'évo¬ cation afin de provoquer pour tout mo¬ tif de fait ou de droit, leur renvoi de¬ vant le tribunal de première instance compétent. En cas d'annulation de la -dé¬ cision du Cobrôleur du Travail, l'amende sera restituée à 1'-engagé. Art. 4. —■ Les peines de prison pro¬ noncées par les Contrôleurs du Travail et approuvées par le chef du Parquet ou prononcées par le tribunal de pre¬ mière intance ne seront pas inscrites an casier judiciaire, ©lies seront transfor¬ mées en journées de travail -d'utilité pu¬ blique au cours desquelles, dans les in¬ tervalles entre les heures de travail, les engagés seront consignés dans un local disciplinaire organisé soit à la prison provinciale, soit auprès du poste du Con¬ trôleur du Travail et où ils seront, dans tous les cas, séparés de-s prisonniers de droit commun. Ces locaux disciplinaires sont placés sous la surveillance de l'Ad¬ ministrateur Résident ou chef de provin¬ ce et du Parquet. Art. 5. -— La ,prooédune devant 'lie Tribunal de simple police du Contrôleur du Travail est gratuite. Les procès-ver¬ baux, expéditions de- jugements et tous actes relatifs aux enquêtes et jugements sont dispensés de tout droit de timbre et d'enregistrement. Art. 6. — Les Contrôleurs du Travail relèvent du service judiciaire- pour ce qui concerne leurs attributions de juge de simple police. Néanmoins, ils doivent communiquer aux fonctionnaires chargés de la protection des travailleurs et énu- mér-és à l'article 25 de l'arrêté du 25 oejfo-brei 1927, tous frenseignejmeinth et documents qui leur seront demandés relativement à l'exercice de leur juridic¬ tion. Art. 7. — Les Contrôleurs du Travail concurremment avec le-s officiers de poli¬ ce judiciaire, sont spécialement habilités pour rechercher et constater les infrac¬ tions prévues par les articles 64 et 65 de l'arrêté du 11 novembre- 1918 con¬ cernant le -débauchage -et l'abandon de contrat, en rassembler les preuves et en livrer les auteurs aux tribunaux chargés de les punir. Art. 8. — Les procès-verbaux -dres¬ sés par les Contrôleurs du Travail pour constater les infractions aux règlements du travail, et spécialement celle-s visées par l'arrêté du 25 octobre 1927, font foi jusqu'à preuve du contraire. Toutefois, e-n c-e qui concerne- les in¬ fractions punies de peines de simple po¬ lice, il ne sera établi de procès-verbal que dans le cas où le contrevenant n'aura pas usé de la faculté qui lui est laissée \ par l'article 129 du décret du 16 février 1921, modifié par le décret du 15 juin 1923, de se libérer, pour éviter toutes poursuites, du montant de l'amende en¬ courue entre les mains du Contrôleur du Travail. Ie' mai 1929. Déchet promulgué en Indochine par arrêté du Gouverneur général du 25 juin .1929, instituant une caisse au¬ tonome du pécule en Indochine. Article premier. — Il est institué, ein Indochine, une caisse autonome appelée à recevoir les retenues ou versements opérés en vue de la constitution d'un pécule individuel en faveur des travail¬ leurs indigènes recrutés par contrat. Cet¬ te caisse est administrée par un Conseil d'Administration et gérée par le Direc¬ teur des Postes, des Télégraphes et des Téléphones de l'Indochine. Art. 2. — Le Conseil d'Administration est composé comme suit : Président. M. le Secrétaire général Gouvernement général. Membres. MM. le Trésorier général ; le Directeur des Postes, des Télé¬ graphes et des Téléphones ; l'Inspecteur général du Travail (du lieu de la réunion du conseil) ; le Directeur de l'agence de la Ban¬ que de l'Indochine (du lieu de la réunion du conseil) ; le Directeur de l'Agence de la Ban¬ que franco-chinoise (du lieu de la réunion du conseil) ; le Président de la Chambre de Com¬ merce (du lieu de la réunion du conseil) ; le Président de la Chambre d'Agri¬ culture (du lieu de la réunion du conseil) ; le Président de la Chambre des Re¬ présentants du Peuple du Ton- kiu (quand le conseil se réunira à Hanoi) ; Un membre indigène du Conseil colo¬ nial (quand la réunion aura lieu à Saigon). Searétaire archiviste. I In fonctionnaire de la Direction des Postes, des Télégraphes et des Télé¬ phones. Art. 3. — Le Conseil d'Administration se réunit tantôt à Hanoi, tantôt à Saigon ; il représente lia |caiissei ; il exerce, en son nom, toutes actions utiles ; il sur¬ veille les différentes parties du service et ordonne les mesures d'exécution qu'il juge nécessaires. II délibère sur les dépenses d'admi¬ nistration à la charge de la caisse, sur le placement des fonds libres, sur l'em¬ ploi des intérêts produits par ces fonds, sur l'acceptation des dons et legs et sur toutes autres matières qui lui sont sou¬ mises par l'autorité supérieure. Se-s délibérations sont rendues exécu¬ toires par arrêté du Gouverneur Général. La décision du Gouverneur Général de¬ vra intervenir, dans le délai maximum de trois mois, à partir du jour où les délibérations auront été portées à la con¬ naissance du Gouverneur Général ; passé ce délai, les délibérations seront de droit exécutoires. Le Conseil adresse annuellement au Gouverneur Général un rapport sur le fonctionnement de la caisse, ce rapport est transmis au Ministre des Colonies. Art. /|. — Les dépenses d'administra¬ tion dont le paiement est assigné sur la caisse sont ordonnancées par le Prési¬ dent du Conseil, qui peut déléguer ,sa signature à l'Administrateur-gérant. Art. 5. — Un arrêté du Gouverneur Général désignera un caissier de la cais¬ se du pécule, chargé des opérations et de : la tenue des écritures. Le cassier rend — 72 — ses oo.mptes par gestions annuelles. La gestion annuelle commence le 1er jan¬ vier et finit le, 31 décembre. Art. b. — Le montant maximum de l'encaisse est déterminé par arrêté du ( 1 ouverneur Gén éral. Les fonds disponibles peuvent être employés : 1° à l'achat de fonds ou effets publics français émis ou garantis par le Gou¬ vernement ; 2° à l'achat de fonds ou effets émis en Indochine, avec l'autorisation du Gou¬ vernement ; a 3° à des prêts sur ces mêmes fonds ; 4° à des prêts aux caisses de crédit agricoles ; à l'office public d'habitations économiques, aux sociétés de crédit im¬ mobilier et aux sociétés d'habitations économiques ; 5° à des prêts hypothécaires garantis par première hypothèque sur autorisa- lion spéciale du Gouvernement Général. Le Gouverneur Général de l'Idochine déterminera par arrêté les modes d'attri¬ bution ou d'emploi, en faveur des ou¬ vriers indigènes recrutés sur contrat, des revenus provenant du placement des fonds de pécule. Art. 7. — En attendant qu'il soit pro¬ cédé à la fabrication de figurines spécia¬ les, il sera fait usage, pour la constata¬ tion des versements effectués au titre du pécule, de timbres-poste, surchargés du mot « pécule », sous le contrôle d'une commission dont les membres seront dé¬ signés par le Directeur des Postes, des Télégraphes et des Téléphones. Art. 8. — Il sera tenu par chaque re¬ ceveur comptable des Postes, sous le contrôle des sous-directeurs des Postes et des Télégraphes, une comptabilité parti¬ culière des timbres fournis aux bureaux, des timbres vendus et des rembourse¬ ments effectués aux ayants-droit. Ces comptabilités seront centralisées à la Di¬ rection des Postes, des Télégraphes et des Téléphones. Art. 9. — Les dispositions détaillées en ce qui concerne la tenue de la compta¬ bilité spéciale dans les bureaux des Pos¬ tes feront l'objet d'instructions données par le Directeur des Postes, des Télégra¬ phes et des Téléphones. 6 novembre 1929. Arrêté du Gouverneur général por¬ tant création d'offices de placement gratuit des engagés spéciaux et au¬ tres militaires des Troupes Colo¬ niales libérés dans la Colonie ainsi que de tous les Français sans em¬ ploi. (Modifié par l'arrêté du 12 avril 1930). Article premier. — Il est créé dans chacune des Chambres de Commerce des villes de Hanoi et de Saigon un a Office de Placement » gratuit à l'effet de ren¬ seigner sur les vacances d'emploi du commerce, de l'industrie et des exploita¬ tions agricoles et minières les engagés spéciaux et les autres militaires des Troupes coloniales, désireux de trouver en Indochine une situation, au moment de leur libération, les militaires libérés en Indochine, ainsi que, d'une façon gé¬ nérale, tous le.s Français sans emploi, et de les mettre en rapport avec les sociétés, commerçants, industriels et colons, sus¬ ceptibles d'utiliser leurs services. Cet office indiquera également aux postulants à des emplois administratifs les représentants de l'Administration auxquels ils doivent s'adresser pour être renseignés sur les conditions d'admis¬ sion à ces emplois. Les administrations ■et services de l'Indochine communique¬ ront aux Offices de Placement tous les avis de concours ou examens ouverts dans la Colonie pour le recrutement des personnels administratifs Français ou in¬ digène. — 73 — Art. 2. — Les Chambres de Commerce de Hanoi et de Saigon sont habilitées à assurer, respectivement, le fonctionne¬ ment desdits offices. Elles prendront à cet effet toutes les mesures d'organisa¬ tion intérieure qu'elles jugeront utiles à leur fonctionnement. Ces mesures seront portées à la connaissance de l'autorité administrative.. Art. 3. — (Modifié par l'arrêté du 12 avril 1930) (nouveau texte). Le premier jour de chaque trimestre, l'autorité mili¬ taire supérieure adresse au Gouverneur Général de l'Idochine les demandes d'autorisation de libération éventuelle dans la colonie formulées par les mili¬ taires, engagés spéciaux ou autres, re¬ cherchant un emploi. À chacune de ces demandes sont an¬ nexées : 1°) Une notice comportant les rensei¬ gnements suivants : durée de services ; date d'expiration du contrat en cours ; nombre de jours de punition encourus ; motifs les plus fréquents ; résumé des notes obtenues pendant la dernière année de service ; appréciation du chef de corps sur la conduite et la valeur morale de l'intéres¬ sé. 2°) Un certificat médicial établissant que le postulant est apte à se faire libé¬ rer dans la Colonie. fie Gouverneur Général de l'Indochine accorde ou refuse les autorisations de libération éventuelle à la colonie et re¬ tourne les dossiers à l'autorité militaire. Les autorisations de libération sur place accordées dans les conditions fixées au paragraphe précédent sont provisoi¬ res. Elles ne deviennent définitives qu'a¬ près que dans chacun des pays intéres¬ sés les contrats de travail ou lettres d'employeurs en tenant lieu, fournis par les militaires libérables, ont reçu l'ap¬ probation du Chef de l'Administration locale. Art. 4. ■— (modifié par l'arrêté du 12 avril 1930) (nouveau texte). Dès que les postulants ont obtenu l'autorisation de libération éventuelle prévue à l'article 3 du présent arrêté, l'autorité militaire adresse aux offices de placement, en principe le 1er jour du deuxième mois de chaque trimestre les dossiers des can¬ didats constitués ainsi qu'il suit : 1°) Demande de l'intéressé sollicitant son inscription sur les listes de l'Office de placement ; 2°) Copie certifiée conforme de l'auto¬ risation de libération éventuelle dans la colonie délivrée par le Gouverneur Géné¬ ral de l'Indochine ; 3°) Une notice mentionnant : a) tous les renseignements utiles con¬ cernant l'état-civil du candidat et son degré d'instruction, notamment la connaissance qu'il pourrait avoir d'une ou de plusieurs langues indi¬ gènes, et, s'il y a lieu, les brevets qu'il aurait obtenus à cet égard ; b) la profession que, le cas échéant, il exerçait avant son incorporation ; c) l'emploi (ou les emplois, par ordre de préférence, s'il y a lieu) faisant l'objet de la demande du postulant avec indication de certificats et réfé¬ rences possédés par lui ; d) appréciation du chef de corps sur les aptitudes physiques et, le cas échéant, les capacités piofessionnel- les de l'intéressé. Les pièces énumérées au présent article doivent être fournis en double exem¬ plaire. Art. 5. — Les Offices de Placement éta¬ blissent, par professions, la liste nomi¬ native des demandes d'emploi des postu¬ lants. L'Office de Placement de Saigon communique cette liste à la Chambre de Commerce de Saigon, à la Chambre d'A¬ griculture de Cochinchine, aux cham¬ bres mixtes de Commerce et d'Agricul¬ ture du Cambodge, de Tourane et de Vientiane en vue de leur insertion clans les Bulletins publiés par ces organismes ; il en assure également l'insertion aux Bulletins administratifs 'die la Gochinchi- ne, du Cambodge, de l'Annam et du Laos ainsi qu'au Journal Officiel de l'In¬ dochine. L'Office de Placement de Ha¬ noi communique, de son côté, aux mê¬ mes fins, la liste en question à la Cham¬ bre d'Agriculture du Tonkin, aux Cham¬ bres de Commerce de Hanoi et Haiphong, aux Chambres mixtes de Commerce et d'Agriculture de Vinh et de Tourane et à la Chambre mixte de Commerce et d'A¬ griculture de Vientiane. Il ,en assure éga¬ lement l'insertion aux Bulletins adminis¬ tratifs du Tonkin, de l'Annam e-l du Laos ainsi qu'au Journal Officiel de l'Indo¬ chine. Art. 6. — Les demandes d'emploi fai¬ tes par les engagés spéciaux et les autres militaires en instance de libération ain¬ si que les notices qui les accompagnent sont tenues, dans chaque Office de Pla¬ cement, à la disposition des personnes qui désiraient en prendre connaissance. L'Office de Placement sert d'intermé¬ diaire pour toutes demandes de rensei¬ gnements complémentaires émanant, soit des employeurs éventuels, soit des engagés spéciaux et des autres militai¬ res en instance de libération, candidats à un emploi. Les Inspecteurs du Travail et l'Inspec¬ teur général du travail en Indochine au¬ ront accès dans les Offices de Placement et pourront obtenir tous renseignements et communication de tous documents utiles. 29 avril 1930. Décret créant en Indochine des Com¬ missions de conciliation pour le rè¬ glement des différends individuels en Ire patrons et ouvriers à l'occa¬ sion du contrat de travail. (Promulgué en Indochine par arrêté du Gou¬ verneur général en dale du 20 juin 1930). TITRE I Institution. — Attribution ht organisation de la commission de conciliation Article premier. — Il est créé en In¬ dochine des Commissions de concilia- lion composées de: patrons, d'ouvriers ou employés et chargées de concilier les par¬ ties dans tous les différends individuels nés entre particuliers, employeurs et em¬ ployés à l'occasion de l'exécution du contrat de travail en matière de com¬ merce, d'industrie et d'agriculture. Art. 2. — Aucune demande principale introductive d'instance entre les parties capables de transiger ne sera reçue dans les tribunaux de première instance, les justices de paix à compétence étendue et les tribunaux mixtes de commerce de l'Indochine avant que le défendeur n'ait; été préalablement appelé en conciliation devant-une Commission de conciliation instituée par les articles ci-après, si les deux parties sont domiciliées dans le res¬ sort d'une de ces Commissions. Les parties ne peuvent par des con¬ ventions individuelles ou collectives, dé¬ roger à la règle établie par le présent ar¬ ticle, sous peine de nullité des dites con¬ ventions. La demande reconventionnelle ou en compensation du défendeur devra être considérée comme une demandé prin¬ cipale et introductive d'instance et sou¬ mise à la conciliation s'il n'y a entre elle et la demande principale, ni rapport, ni oonnexité, si elle n'est pas un accessoi¬ re de la deanande principale, ni une dé¬ fense à cette demande. Un chef de demande qui n'a pas été soumis à la Commission de conciliation est irrecevable alors même qu'il serait joint à d'autres chefs de demande qui ont subi le préliminaire de la concilia¬ tion. La Commission de conciliation ne pourra ordonner des mesures urgentes, ni une enquête, ni une expertise officieu¬ se, afin de préparer la tâche des juri- dictions de jugement. — 75 — Art. 3.,— Chaque aimée, dans la pre¬ mière quinzaine d'octobre, le Gouver¬ neur en Conseil privé ou le Résident su¬ périeur en Conseil de Protectorat dresse¬ ra poiur chaque commission une liste de 25 noms pour chacun© des catégories suivantes : patrons français, patrons in¬ digènes, employés ou ouvriers français, employés ou ouvriers indigènes ; ne pourront être portées sur ces listes que les personnes âgées de 25 ans accomplis et jouissant de leurs droits civils et po¬ litiques. Dans la première quinzaine de décem¬ bre suivant, une commission composée du Président du Tribunal mixte de Com¬ merce ou de la juridiction en tenant lieu, Président, d'un membre français et d'un membre indigène de la Chambre de Commerce ou de la Chambre mixte de Commerce et d'Agriculture à la désigna¬ tion du Président de la Chambre, mem¬ bres, et du secrétaire de la Commission de conciliation, se réunira sur la convo¬ cation de son président, au Tribunal de Commerce ou de la juridiction en tenant lieu dans la salle de ses délibérations, pour dresser, par la voie du tirage au sort, la liste des membres qui compose¬ ront la Commission de conciliation. 11 sera tiré au soit quatre membres ti¬ tulaires : un patron français, un patron indigène, un employé ou ouvrier fran¬ çais et un employé ou ouvrier indigène. 11 sera, dans les mêmes conditions, dressé une liste de quatre membres sup¬ pléants. Le procès-verbal de ces opérations se" ra, dans la huitaine, transmis pat- les soins du Président au Chef d'Adminis¬ tration locale. Les membres titulaires et suppléants entreront en fonctions à partir du 1er janvier qui suit la date du tirage au sort et seront nommés pour un an par arrêté du Chef d'Administration locale. Si, dans le courant de l'année, il sur¬ vient des démissions ou des décès, il sera procédé dans les mêmes formes que ci- dessus à la nomination d'autres mem¬ bres. Art. 4- — La Commission de concilia¬ tion sera composée du juge de paix ou du magistrat ou fonctionnaire eu tenant lieu, Président, et de deux membres : un patron et un employé ou ouvrier. Les différends entre, patrons et em¬ ployés ou ouvriers européens seront por¬ tés devant la section française de la commirsion composée des membres fran¬ çais. Les différends entre patrons et em¬ ployés ou ouvriers indigènes ou assimi¬ lés seront portés devant la section in¬ digène de la commission composée des membres indigènes. Les différends entre Européens et In¬ digènes seront portés devant la section mixte qui sera ainsi composée : un mem¬ bre patron français, si le patron en cau¬ se est, un Européen, ou un membre pa¬ tron indigène, si le patron en cause est un indigène ou assimilé, et un membre employé ou ouvrier français, si l'em¬ ployé ou ouvrier .en cause est un Euro¬ péen ou un membre employé ou ouvrier indigène, si l'employé ou ouvrier en cau¬ se- -est un indigène ou assimilé. En cas d'absence, d'empêchement (ré¬ cusation ou autre cause), le membre ti¬ tulaire sera de droit remplacé par le membre suppléant de la même liste. Lorsque dans le ressort de la Commis¬ sion existe un juge de paix indigène, ce magistrat pourra, à la demande des deux parties, exercer la présidence de la sec¬ tion indigène. Art. 5. — La Commission d-e- concilia¬ tion aura son siège à la Justice de paix ou au Tribunal en tenant lieu. La Commission de conciliation se ré¬ unira sur la convocation de son Prési¬ dent chaque fois qu'il en sera besoin. Art. 6. — Les Commissions de conci¬ liation sont créées par arrêté du Gouver¬ neur Général au fur et à mesure des be¬ soins. Chaque arrêté détermine le ressort de la Commission. Art. 7. — Un commis-greffier et un commis-interprète du Service judiciaire de l'Indochine, sur la désignation du Premier Président de la Cour d'Appel, rempliront, les fonctions de secrétaire et de secrétaire-adjoint à la Commission de conciliation. Ils prêteront serment de¬ vant le Tribunal civil. En'cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire, le se¬ crétaire-adjoint le remplacera aux séan¬ ces de la Commission. TITRE II De la procéduue devant la Com¬ mission de conciliation Art. 8. — Toute demande sera intro¬ duite par voie de requête dispensée du timbre, déposée au secrétariat de la Commission. Les requêtes devront être transcrites à la date de leur réception, sur un legistre ad hoc tenu par le. secrétaire de la com¬ mission et qui devra être coté et paraphé par le Président du Tribunal mixte de commerce ou du Tribunal en tenant lieu ou un juge, délégué. Reçu du dépôt devra être donné à la partie. Art. 9. — Les parties seront convo¬ quées par lettres reconnmandées du secrétaire ; ces lettres jouiront de la franchise postale, avec accusé de récep¬ tion. Le délai entre la date rie la remise des lettres de convocation à la Poste et celle de la comparution est laissé à l'ap¬ préciation du Président ; ce délai est franc et ne devra pas excéder dix jours. La lettre doit contenir les jour, mois et an de sa rédaction ou de son envoi, les noms, profession et domicile du de¬ mandeur, l'indication de l'objet de la de¬ mande, le jour et l'heure de la comparu¬ tion. Elle est remise à la Poste par les soins du secrétaire. L'observation des formalités ainsi édic¬ tées est prescrite à peine de nullité. Art. 10. — Les parties comparaîtront en personne au jour et à l'heure fixés devant la Commission. Elles pourront toujours se présenter spontanément devant la commission et dans ce cas, il est procédé à leur égard comme si l'affaire avait été introduite jvar une requête. Art. 11. — Si, au jour fixé par la let¬ tre du secrétaire, le demandeur ne com¬ parait pas, la cause sera rayée du rôle et ne pourra être reprise qu'après un délai de huit jours et après que le de¬ mandeur aura acquitté une amende de cinq piastres. Au cas où l'une des parties n'a pas été touchée par la lettre de convocation, il sera procédé à une nouvelle convoca¬ tion. Si le défendeur touché par la lettre de convocation ne comparait, pas, la com¬ mission lui infligera au profit de la co¬ lonie une amende qui ne pourra dépas¬ ser cinq piastres et les parties seront renvoyées devant les tribunaux compé¬ tents à la diligence du demandeur. Si, parmi les défendeurs, les uns com¬ paraissent,, les autres font défaut, il se¬ ra statué à l'égard des comparants et l'amende sera prononcée contre les dé¬ faillants. Le défendeur défaillant contre qui l'a¬ mende a été prononcée peut demander la remise de l'affaire au rôle après justi¬ fication du paiement de l'amende en¬ courue. Les parties pourront être déchargées de l'amende si elles justifient à la com¬ mission qu'il leur a été impossible de se présenter au jour indiqué. Art. 12. — La commission entendra les parties, les conciliera si faire se peut, ou constatera le défaut de conciliation. Dans le cas où un des membres de la commission ou une des parties ne parle¬ rait pas la même langue ou le même idiome, la commission se- fera assister d'un interprète assermenté. Il en sera fait mention au procès-verbal. Dans tous les cas, il sera dressé un procès-verbal sur papier libre, enregis¬ tré gratis et qui sera signé par les mem¬ bres d© la commission et le secrétaire et l'interprète lorsque son intervention aura été nécessaire. Le procès-verbal contenant concilia¬ tion sera signé en outre par les parties après lecture et traduction s'il y a lieu. Quand elles ne veulent pas ou ne peu¬ vent signer, il en sera fait mention. — 77 — Les clauses et termes de la concilia¬ tion sont de véritables transactions qui obligent les parties et le procès-verbal de conciliation est un acte authentique. Les procès-verbaux de conciliation ne sont susceptibles d'aucun recours. Art. 13. — Les procès-verbaux men¬ tionnés à l'article 12 sont conservés en minutes par te secrétaire de la commis¬ sion qui en délivre gratuitement une expédition à chacune des parties. Art. 14. — La Commission, en cas d'absence, d'empêchement, ou de refus d'autorisation du mari, peut autoriser la femme mariée à se concilier, demander ou défendre devant elle. Les mineurs qui ne peuvent être as¬ sistés de leur père ou tuteur peuvent être autorisés par la commission à se conci¬ lier, demander ou défendre devant elle. Art. 15. — Les membres de la Com¬ mission peuvent être récusés : 1°) quand ils ont un intérêt personnel à la contestation ; 2°) quand ils sont parents ou alliés d'une des parties jusqu'au degré de cou¬ sin germain inclusivement ; 3°) si, dans l'année qui a précédé la récusation, il y a eu action judiciaire, criminelle ou civile entre eux et l'une des parties ou son conjoint, ou ses pa¬ rents et alliés en ligne directe ; 4°) s'ils ont donné un avis écrit dans l'affaire ; 5°) s'ils sont patrons, ou ouvriers, ou employés de l'une des parties en cause. La partie qui veut écusefr un membre de la commission est tenue de former la récusation avant tout débat et d'en ex¬ poser les motifs, soit verbalement soit par déclaration écrite. Les membres de la commission, pré¬ sident compris, dont la récusation est admise par la commission ne peuvent connaître de l'affaire pour laquelle ils ont été récusés. La décision de la commission statuant sur la récusation de ses membres est sans appel. TITRE III Dispositions générales Art. 16. — Les fonctions de membres des Commissions de conciliation sont entièrement gratuites. Si les membres résident hors de la vil¬ le où siège la Commission de concilia¬ tion, ils auront droit aux mêmes in¬ demnités de déplacement et de séjour que les assesseurs des Cours criminelles. Les membres des Commissions de conciliation ne peuvent réclamer aucun frais des parties pour les formalités rem¬ plies par eux. Art. 17. — Les frais de fonctionne¬ ment des Commissions de conciliation seront supportés par les budgets locaux. Art. 18. •— Avant d'entrer en fonc¬ tions, les membres titulaires et suppléants de la Commission de conciliation de¬ vront prêter à l'audience du tribunal de lre instance le serment de bien et loya¬ lement remplir leurs fonctions et de ne jamais divulguer les renseignements qui leur seront parvenus à l'occasion de l'exercice de ces fonctions. 16 juillet 1930 Arrêté du Gouverneur général régle¬ mentant l'exercice de la profession de recruteur de main-d'œuvre. Article premier. —- Définitions. — Le présent arrêté entend désigner : 1. — Par le terme « agent privé d'émi¬ gration » tout directeur d'une entreprise faisant soit d'une façon permanente, soit à titre occasionnel le recrutement de tra¬ vailleurs engagés par contrat dans les conditions déterminées par l'arrêté du 25 octobre 1927 sur la protection de la main-d'œuvre indigène et asiatique étrangère. 2. — Par le terme « embauchage » le fait d'attirer ou de recevoir un travail¬ leur dans un bureau d'une agence pri- — 78 — vée d'émigration, et soit de lui faire si¬ gner tout engagement conditionnel et privé, soit de le présenter à la première formalité d'engagement, c'est-à-dire la « visite de recrutement ». Art. 2. — Tout « agent privé d'émigra¬ tion » devra fournir au bureau, ou ser¬ vice local, chargé du contrôle de l'Emi¬ gration ouvrière, préalablement à toute opération, la liste de tous ses employés ou représentants chargés de procéder à l'embauchage avec l'indication du nu¬ méro du titre d'identité dont chacun d'eux devra avoir été muni, sauf l'excep¬ tion prévue ci-dessous en ce qui concerne le Tonkin. Le Service qui établira le li¬ tre d'identité enverra immédiatement pour vérification et classement au Bu¬ reau ou service local chargé du contrôle de l'Emigration ouvrière deux exemplai¬ res de) la fiche d'identité concernant cha¬ que employé avec mention de sa profes¬ sion et dot l'agent privé d'émigration qui l'a engagé. Par exception aux dispositions ci-des¬ sus, au Tonkin, les deux exemplaires de la fiche d'identité seront dressés par le Bureau du -contrôle de l'Emigration ou¬ vrière de Haiphong auquel devront être fournis, avec la liste des employés char¬ gés de procéder à l'embauchage, tous renseignements d'état civil les concer¬ nant, ainsi que leur photographie de fa¬ ce et de profil. La fourniture des photoi- graphies est à la charge des intéressés. Art. 3. ■— Les fiches d'identité men¬ tionnées à l'article précédent seront éta¬ blies suivant un modèle déterminé par les Chefs d'Administration locale. Art. 4. — Toute mutation dans son personnel (licenciement, changement de résidence ou de province de recrutement, etc.) devra être notifiée d'urgence par¬ tout agent privé d'émigration au Bureau ou Service local chargé du contrôle de l'Emigration ouvrière, de façon à per¬ mettre de tenir à jour, constamment, les fiches d'identité ci-dessus mentionnées. Art. 5. — Toute personne procédant à l'embauchage sans être portée sur la lis¬ te prévue à l'article 2, sera passible d'une amende de 1 à 15 francs et d'une peine d'emprisonnement de 1 jour à 5 jours ou de Tune de ces peines seulement sans préjudice des poursuites qui pourraient être intentées contre elle pour fraude, tromperie ou autres manœuvres dolo- sives. Les autorisations de recrutement, mê¬ me celles en cours, seront retirées à tout agent privé d'émigration faisant procéder à l'embauchage des travailleurs par des personnes non inscrites sur la liste pré¬ vue à l'article premier, ou qui aura ac¬ cepté et présenté des travailleurs embau¬ chés par des personnes non inscrites sur ladite liste. Art. 6. — L'agent privé d'émigration devra licencier ceux de ses employés qui lui seront signalés par le Chef de l'Admi¬ nistration locale comme ne présentant pas les garanties suffisantes en raison de leurs antécédents ou comme se livrant à des exactions à l'occasion des opéra¬ tions d'embauchage ou de recrutement. Ces employés seront tenus, à cet égard, comme personnellement responsables de la conduite et de la manière d'opérer du personnel auxiliaire qu'ils pourraient utiliser. Si, après une mise en demeure du Chef de l'Administration locale, l'agent privé d'émigration ne licencie pas l'employé ainsi signalé, toutes autorisations de re¬ crutement, même celles en cours, lui se¬ ront retirées. Art. 7. — L'employé licencié dans les conditions de l'article précédent ne peut rentrer au service d'un autre agent d'é¬ migration. A cet effet, avis sera donné à tous les agents privés d'émigration. Si, cependant, un employé ainsi licen¬ cié, obtient, par fraude, son admission au service d'un autre agent d'émigration, cejlui-ci devra être mis en demeure de le licencier, faute d'obtempérer, toutes autorisations de recrutement même cel¬ les en cours, lui seront retirées. Art. 8- — Les dispositions du présent arrêté s'appliqueront également à tout, employeur, ou à son mandataire, à tout mandataire d'un groupe d'employeurs embauchant par contrat dans les condi¬ tions indiquées à l'article premier. 22 juillet 1930. Arrêté du Gouverneur général créant des emplois d'Inspecteur-adjoint dans chacun des pays de l'Union où il a été créé une Inspection du Tra- vai !. Article premier. — Dans chacun des pays de l'Union où il a été créé une ins¬ pection du Travail, il pourra, sur la pro¬ position motivée du Chef d'Administra¬ tion locale intéressé et après avis de l'inspecteur général du Travail, être créé un emploi d'inspescteur-adjoinit du Tra¬ vail. Art. 2. — L'Inspecteur-adjoint du Tra¬ vail sera choisi : 1°) parmi les fonctionnaires détachés à cet effet des différents services géné¬ raux et locaux de l'Indochine et jugés susceptibles, par leur grade, leurs con¬ naissances et leurs travaux antérieurs, d'occuper cet emploi ; 2°) parmi les anciens fonctionnaires des services généraux et locaux de l'In¬ dochine qui recevaient au moment de leur radiation de l'activité, une solde au moins correspondante à la solde actuelle de 30.000 francs (tarif du 28 oc¬ tobre 1929) et qui ont subi avec succès les épreuves de l'examen du deuxième degré pour la connaissance d'une langue indochinoise ou parmi les anciens offi¬ ciers supérieurs des Troupes coloniales, ayant accompli au moins cinq ans de ser¬ vices en Indochine, en qualité d'officier et ayant subi avec succès les épreuves de l'examen du 2e degré pour la connais¬ sance d'une langue indochinoise. Art. 3- — Les fonctionnaires détachés des autres administrations pour remplir les fonctions d'Inspecteur-adjoint du Travail, conservent dans Leur nouvelle position, la solde afférente à leur grade et à leur classe dans leur corps d'origine. Us reçoivent, en outre un supplément annuel de fonctions de (100 piastres. Art. L\. — Les anciens fonctionnaires des services généraux et locaux et les an¬ ciens officiers supérieurs nommés à l'em¬ ploi d'Inspecteur-adjoint du Travail, re¬ çoivent une solde de présence égale à celle qu'ils percevraient s'ils étaient en¬ core en activité de service, dans le grade qu'ils occupaient au moment de leur ra¬ diation de l'activité. Ils reçoivent, en outre, le supplément annuel de fonctions prévu pour les fonctionnaires détachés des autres services. Ceux d'entre eux qui ne sont pas titu¬ laires d'une pension de retraite et qui remplissent les conditions requises pour l'obtention d'une pension d'ancienneté à l'âge; de 57 ans sont rangés parmi les tributaires de la Caissse intercoloniale des retraites. 2 août 1930. Arrêté du Gouverneur général fixant le morutanl maximum de l'encaisse laissée à la disposition du caissier de la caisse autonome du Pécule. Article unique. — Le montant maxi¬ mum de l'encaisse laissée à la disposi¬ tion du caissier de la caisse autonome du pécule est fixé à trois mille piastres. 21 août 1930. Arrêté du Gouverneur général con¬ fiant au service de la sûreté la cen¬ tralisation el la conservation de tou¬ tes les archives afférentes à l'établis¬ sement des titres, brevets, livrets el cartes. Article premier. — L'arrêté du 5 juil¬ let 1930 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes : — 80 — Art. 2. — La centralisation et la con¬ servation de itoutes archives afférentes à l'établissement des titres, brevets, livrets et cartes sont assurées par le Service de la Sûreté. Le double de toute carte ou fiche d'identité sera immédiatement adressé par l'autorité chargée de leur établisse¬ ment au chef de la Sûreté. Ànt. 3. — Les services anthropométri¬ ques de l'identité peuvent être chargés au point de vue spécial de l'identité des intéressés, de l'établissement des titres, livret et cartes institués par les arrêtés des 29 septembre 1913, 9 novembre 1918 et textes subséquents, 6 mars 1920 et 10 juillet 1928, et par le décret du 30 juin 1929. 21 août 1930. Décret réglementant le Iravail public obligatoire aux colonies (promulgué par arrêté du Gouverneur général en claie du 20 octobre 1930). Article premier. — Dans les colonies et pays de protectorat relevant du Minis¬ tère des Colonies et autres que la Guade¬ loupe, la Martinique., la Réunion, les autorités compétentes pourront, en atten¬ dant la suppression totale de ce mode de travail, et pendant une période dont la cessation sera lixée, par décret, pour chaque groupe de. colonies ou colonie avoir reours, pour des fins d'intérêt pu¬ blic, au travail obligatoire, dans les con¬ ditions déterminées par le présent décret. Art. 2. — Le ternie de « travail pu¬ blic obligatoire » désigne tout travail ou tout service exigé d'un individu, pour l'exécution duquel ledit individu ne s'esit pas offert de plein gré, en dehors des travaux ou services résultant de ses obli¬ gations fiscales ou militaires ou de l'exé¬ cution d'une peine de droit commun. Ne sont pas soumis aux prescriptions du présent décret : 1" les appels de main-d'œuvre obliga¬ toire nécessités par des cas de force majeure, à savoir : la défense du terri¬ toire, les sinistres et d'une manière gé¬ nérale, toutes les circonstanciés mettant en danger les conditions d'existence de l'ensemble ou d'une partie de la popu¬ lation ; 2° les travaux de village consacrés par la coutume de la collectivité inté¬ ressée et faisant partie des obligations normales de la vie de la communauté. Art. 3. — Les autorités habilitées à autoriser le recrutement de travailleurs pour des travaux obligatoires destinés à des fins publiques sont, dans les gouver¬ nements généraux, le Gouverneur géné¬ ral, sur avis conforme du conseil de gou¬ vernement ou, en cas d'urgence, de la commission permanente, et, dans les co¬ lonies autonomes, le Gouverneur sur avis conforme du conseil d'administration. Les gouverneurs généraux pourront, sur avis conforme du conseil de gouverne¬ ment et, en cas d'urgence, de la com¬ mission permanente, autoriser par ar¬ rêté, les résidents supérieurs ou les lieu¬ tenants-gouverneurs à recourir au travail public obligatoire. Les Gouverneurs, dans les colonies autonomes où il est encore fait appel au travail obligatoiie et les résidents supérieurs ou lieutenants- gouverneurs, dans les colonies groupées en gouvernements généraux, pourront, de leur côté, sur avis conforme du con¬ seil d'administration de la colonie, auto¬ riser les autorités subalternes à faire des appels de main-d'œuvre obligatoire dans les limites des cas prévus par les règle¬ ments en la matière. Art. 4. — L'emploi du travail obliga¬ toire pour des fins publiques est et de¬ meure subordonné, dans tous les cas, à l'impossibilité d'un recours suffisant à la main-d'œuvre libre. — 81 — Art. 5. — Les gouverneurs généraux et gouverneurs devront, dans un délai de six mois après la promulgation du présent décret, soumettre à l'approbation préalable du ministre des projets d'ar¬ rêtés réglementant le recours au travail obligatoire dans leur colonie et portant sur les points suivants : recrutement des travailleurs appelés à exécuter un travail public obligatoire ; durée des appels, conditions d'adaptation, d'éducation, et de maintien moral ; conditions du tra¬ vail (salaires, heures de travail, surveil¬ lance, droit de requête) ; hygiène, ali¬ mentation et sécurité, rapatriement. Art. 6. — Les gouverneurs généraux et gouverneurs soumettront également à l'approbation du ministre dans le même délai, des projets d'arrêtés codifiant, pour leurs colonies la réglementation sur le transport du personnel et du matériel administratif par voie de réquisition de main-d'œuvre. Art. 7. — Il ne pourra être institué de cultures obligatoires que dans les formes et suivant les règles prévues à l'article 3 et seulement dans le cas de lutte con¬ tre la disette ou pour des fins d'ensei¬ gnement agricole expérimental. Art. 8. — Sont abrogées toutes dispo¬ sitions contraires au présent décret. — 83 — MODÈLE DE LIVRET INDIVIDUEL ET CONTRAT DE TRAVAIL pour les travailleurs émigrant dans les Colonies du Pacifique Erigagiste Recruteur Nom de l'engagé CARTE OUVRIER CONTRACTUEL Nu - 84 CONTRAT DE TRAVAIL Conclu entre agissant pour le compte et le nommé du \iliage de. . : ; ; I huyên de , "" ; ! province de a 11 s 1 âgé de Marié (ou célibataire), dernier domicile accompagné de Carte ouvrier contractuel n° dont il ne doit pas être séparé . VISITE DE RECRUTEMENT M ; Docteur eu médecine, déclare qu'il a visité le travailleur engagé par le présent contrat, que celui-ci est apte physiquement au travail qu'il est appelé à fournir et qu'il n'est atteint d'aucune maladie contagieuse. Taille 1 m. ...Poids kgs co / contre la variole le . . ^ | y O l contre le choléra "" • ce le : 19 .'. ; ; .ce le 19 o o -d > contre la fièvre typhoïde le 19 Indiquer, s'il y a lieu, les infirmités ou mutilations antérieures à l'enga¬ gement. A le — 85 PHOTOGRAPHIE DE L'ENGAGÉ CONTRE VISITE A.U PORT D'EMBARQUEMENT Vaccinations, le cas échéant. Haiphong, le _ 19 Durée du contrat Nature des services Salaire mensuel Employeur Lieu d'exécution — 86 — CLAUSES ET CONDITIONS Travail Article premier. •— Le dit loue ses services à pour une durée de années à courir à compter du jour où il commencera à travailler sur les exploi¬ tations agricoles, minières et industrielles de la Nouvelle-Calédonie eit des Nouvel¬ les-Hébrides pour lesquelles il est spécia¬ lement engagé. Il ne pourra être em¬ ployé que sur les exploitations françaises. Art. 2. — Le nombre d'heures pendant lesquelles il devra travailler pour son employeur sera au maximum de 9 heures de travail effectif par 24 heures. La durée du travail ne pourra, en outre, excéder celle prévue par Ls lois et décrets réglementant l'organisation du travail en Nouvelle-Calédonie eit aux Nou¬ velles-Hébrides. Cette durée sera comprise entre le lever et le coucher du soleil, sous la ré¬ serve de deux heures de repos vers le milieu du jour, au moment de la plus forte chaleur. Lorsque l'ouvrier aura à faire, pour se rendre au lieu de son travail, un trajet dont la durée, aller et retour, sera au to¬ tal supérieure à une heure dans la jour¬ née, le temps dépassant cette heure de déplacement sera décompté des neuf heures de travail dues. Il est entendu que les déplacements à pied devront être faits à raison de 5 kilomètres à l'heure. Pour les services de certaines indus¬ tries ou exploitations qui exigent un tra¬ vail continu, ce travail pourra être orga¬ nisé par des équipes de roulement se re¬ levant toutes les huit heures. Dans le cas où, pour des travaux ur¬ gents et exceptionnels, il serait demandé aux ouvriers de bonne volonté un travail supplémentaire en dehors des neuf heu¬ res dues, les heures supplémentaires se¬ ront payées au tarif de 0 $ 10 l'heure- Art. 3. — Le fait de placer l'ouvrier tonkinois sous la direction ou la surveil¬ lance soit d'un employé indigène noir, soit de toute personne ayant été condam¬ née à deux reprises par un Tribunal cri¬ minel ou correctionnel pour services contre des indigènes ou des ouvriers en¬ traînera d'office à la requête de l'ouvrier la résiliation de son contrat. Art. 4- — Le travail n'est pas dû le dimanche, ni les jours fériés (fêtes lé¬ gales françaises). Seront également consi¬ dérés à cet égard comme jours de fête donnant droit au repos : le 3 premiers jours du lor mois annamite, le 2° jour du 5e mois annamite et le dernier jour du 12e mois. Quoique chômé, ces jours de repos et de- fête seront comptés à l'immigrant comme journées de travail effectuées et payées au tarif ordinaire. Pendant les jours de repos et de fête, l'ouvrier sera libre de disposer de son temps et de se promener comme il en¬ tendra, hors des lieux où il est employé. L'autorisation écrite, prévue par l'article 96 du décret du 24 février 1920, et qui n'est qu'une mesure d'ordre, ne saurait, en aucun cas, être employée comme moyen de restreindre la liberté de l'ou¬ vrier. Art. 5. — Les jours de repos, l'ouvrier pourra être astreint à pourvoir aux soins qu'exigent la bonne tenue et la propreté des établissements, l'entretien des ani¬ maux eit le service de la vie habituelle. La durée de cette corvée spéciale ne de¬ vra pas excéder trois heures et devra prendre fin, au plus tard, à neuf heures du matin. L'ouvrier qui ne la fournira pas, à son tour de rôle, sera soumis à la retenue d'une demi-journée de salaire, sauf le cas d'empêchement résultant de force ma¬ jeure. En aucun cas, le nombre des ouvriers astreints à cette corvée ne pourra dépas¬ ser le cinquième du total des ouvriers employés sur l'exploitation. — 87 — Ant. 6. — Lorssque l'ouvrier n'aura pas travaillé les jours ouvrables pour les causes suivantes : 1°) Permission par lui demandée ; 2°) Maladie ; 3°) Refus de travail non justifié ; 4°) Absence effective due à la négli¬ gence ; 5°) Désertion ; 6°) Emprisonnement ; il n'aura pas droit au salaire. Il ne sera pas dû non plus de salaire pour la durée de la traversée d'aller et de retour. Lors de chaque refus de travail, l'em¬ ployeur dévia aviser le syndic afin d'en permettre la vérification, chaque fois que ce sera possible. La durée des désertions et celle des condamnations à l'emprisonnement ex¬ ceptées, le temps pendant lequel l'ouvrier n'aura pas travaillé, sera compris néan¬ moins dans le décompte du temps de service pour lequel il est engagé et il n'en saurait être argué pour retarder son rapatriement ou celui de sa famille. Se¬ ront cependant décomptés du temps de service' les jours de punition d'atelier ex¬ cédant trente jours par an. Art. 7. — Dans les cas 1er et 2e de l'ar¬ ticle' précédent (permission et maladie), l'employeur est tenu de fournir gratui¬ tement les vivres à l'ouvrier. Dans les cas 3° et 4D (refus de travail non justifié et absence effective due à la négligence), l'employeur est tenu de four¬ nir les vivres, mais à titre remboursable par l'ouvrier à un taux fixé tous les six mois par le Gouvernement local. Dans les cas 5° et 6° (désertion et em¬ prisonnement) l'employé n'est plus tenu à fournir les vivres. Lorsque l'ouvrier s'absentera en per¬ mission, l'employeur lui remboursera le prix des vivres au même taux que dans les cas 3° et 4" cités ci-dessus. Art. 8. — Les femmes ne seront em ployées qu'à des travaux convenant à leur sexe et correspondant à leurs forces. Elles auront droit à un mois de repos payé après accouchement. Salaires •—■ Avances — Pécule - Crédit Art. 9. — Le salaire minimum est fixé par mois à douze piastres pour les hom¬ mes et neuf piastres pour les femmes, sommes payables le lor jour du mois sui¬ vant, en francs au taux du jour de la- Banque de l'Indochine, il est dû même lorsque l'ouvrier ne travaille pas en de¬ hors des cas prévus ci-dessus, du mo¬ ment qu'il était prêt à travailler. L'ouvrier recevra, au moment de la passation du présent contrat, une avance minima de dix piastres, qui sera retenue par tiers sur les salaires des trois pre¬ miers mois. Art. 10. — L'engagiste tiendra un re¬ gistre où il inscrira les journées de pré¬ sence au travail, les gages dus, les jour¬ nées retranchées et le motif, les rations fournies et l'époque de délivrance des effets d'habillement. Ce registre sur lequel seront également consignés les paiements effectués Sera présenté aux agents de l'Administration à toute réquisition de leur part. Les salaires sont décomptés par tren¬ tième du salaire mensuel. Art. 11. — Il sera effectué d'office, sur le salaire acquis par les ouvriers, en vue de la constitution d'un pécule leur appartenant en propre, une retenue mi¬ nimum du sixième du salaire mensuel. Cette somme sera versée mensuellement à un compte de pécule qui fonctionnera dans les conditions qui seront fixées par un arrêté de M. le Gouverneur de la Nouvelle-Calédonie, Haut-Commissaire de la France aux Nouvelles-Hébrides. A l'expiration de son contrat, la tota¬ lité du pécule sera versée à l'ouvrier, à son arrivée à Haiphong ou au bureau de l'Immigraton, s'il contractait un nou¬ veau rengagement. — 88 — Art. 12. — Toute dette contractée par un ouvrier dans un magasin sis sur la propriété de son engagiste ou tenu par l'engagiste ou l'un de ses employés, ne peut être prélevée sur le salaire de l'en¬ gagé, en dehors des limites iixées ci- après et sera considérée comme nulle au cas où elle dépasserait ces limites. La valeur totale des achats à crédil par l'ouvrier dans les magasins visés ci- dessus ne pourra dépasser, au cours d'un mois, le montant du tiers du salaire pré¬ vu à son contrat. Lorsque le règlement mensuel sera ef¬ fectué, si par suite de retenues régulières le compte de l'engagé est néanmoins dé¬ biteur, le crédit sera immédiatement sus¬ pendu jusqu'à complet épuisement de la dette. Art. 13. — Sur les exploitations où les magasins visés ci-dessus vendent à cré¬ dit, tout engagé devra être muni d'un carnet indiquant clairement, et par jour la nature, la quantité exacte et le prix de chaque article acheté par lui à crédit. Les prix appliqués aux ouvriers dans les magasins mentionnés ci-dessus, que les ventes soient faites au comptant ou à crédit, seront au maximum fixés ainsi qu'il suit : 1° en Nn° Calédonie prix figu¬ rant à la mercuriale de Nouméa majorés suivant les régions de pourcentages fixés par le Gouverneur de la Colonie ; —■ 2° aux N"es Hébrides prix pratiqués à Port- Vila majorés suivant les régions de pour¬ centages fixés par le Commissaire Rési¬ dent de France. Ces prix seront affichés à l'extérieur du magasin au même endroit que le con¬ trat. Nourriture —• Logement — Habillement — Hospitalisation- Soins des petits enfants Art. 14. — L'employeur pourvoira gra¬ tuitement et dans tous les cas à la nour¬ riture (sauf pour la nourriture les excep¬ tions prévues à l'art. 7), au logement et aux soins médicaux, et à la distribution des médicaments de l'ouvrier du jour do l'embauchage jusqu'au jour du retour de celui-ci au lieu de l'embauchage. Art. 15. — Les familles ne pourront, en aucun cas, être séparées. Le mari, la femme et les enfants vivront ensemble sur la même exploitation. Les travailleurs seront groupés en un village où ils habiteront séparément de toutes autres races. Liberté leur sera don¬ née de s'organiser dans ce village com¬ me dans leur propre pays : l'employeur garantit d'ailleurs, sur les exploitations agricoles, à chaque famille, une parcelle de jardin attenante à la maison d'habi¬ tation. Art. 16. — La nourriture sera adaptée aux goûts et aux besoins de l'ouvrier, suffisante, de bonne qualité et dispensée par jour, suivant les proportions sui¬ vantes : Pain 250 gr. Et riz sec 500 » Viande désossée fraîche ou salée ou poisson salé 200 » Ou poisson frais 400 a Légumes verts 300 a Ou à défaut sucre 40 :> Sel 20 » Thé 5 a Graisse 20 » Les légumes secs et la viande de con¬ serve ne devront être donnés que lorsque l'alimentation fraîche fera absolument défaut. L'employeur s'attachera à fournir à ses engagés le maximum d'aliments frais. La ration du dimanche devra être dé¬ livrée à l'avance le samedi. L'employeur devra fournir en quantité suffisante au travailleur, pour sa boisson, de l'eau filtrée ou distillée et pour ses ablutions de l'eau de bonne qualité. Les enfants des ouvriers âgés de moins de quinze ans ne pourront être astreints au travail, mais seront nourris gratuite¬ ment par l'engagiste. Ils auront droit aux rations suivantes • de 12 à 15 ans : les trois quarts de la ration normale ; de 2 à 12 ans : la moitié de la ration normale. de 18 mois à 2 ans : 1 boîte de lait tous les trois jours, et 100 gr. de riz et 100 gr. de pain par jour ; au dessous de 18 mois, si la mère ne nourrit pas : 1 boîte de lait tous les deux jours. En remplacement du lait condensé il pourra être donné un litre de lait frais par jour et par enfant jusqu'à l'âge de deux ans. Art. 17. — Le logement devra être sain, convenable et suffisant, groupant les immigrants par famille, l'engagé de¬ vra le tenir en état de propreté constant ainsi que les dépendances et cours y at¬ tenantes et en user suivant leur desti¬ nation. Le logement comportera des installa¬ tions de couchage élevées d'au moins 0m50 au dessus de sol. Il devra être pré¬ paré à l'avance pour recevoir l'ouvrier et sa famille, dès son arrivée. Art. 18. — L'ouvrier aura droit par an, gratuitement, au minimum, aux vê¬ tements suivants délivrés en nature : Pour les hommes : une couverture, deux chemises, deux pantalons en tissus de coton, un chapeau. Pour les femmes : une couverture, vieux cache-seins, deux pantalons d'étoile noire, deux vestes courtes en cotonnade du modèle porté par les femmes tonki¬ noises et un chapeau. Il sera distribué par homme et par femme employés en Nouvelle-Calédonie chaque année un effet de laine ou de tissu chaud. Les chapeaux devront avoir des bords suffisamment larges pour protéger du soleil. Sur les exploitations agricoles, les ou¬ vriers et ouvrières auront droit, en plus, par an, à deux paires de molle¬ tières en cotonnade épaisse. Les distributions devront être, faites au début de la période de six mois à laquel¬ le ils se rapportent. Art. 19. — Leur employeur délivrera gratuitement à chaque ouvrier, ouvrière et enfant, dès leur arrivée, une mousti¬ quaire du modèle et du tissu usité dans l'armée coloniale et rpri devra être main¬ tenue en bon état Les ouvriers en service aux Nouvelles- Hébrides, hommes, femmes et enfants, recevront gratuitement de leur employeur des doses de quinine préventive, dans les conditions indiquées ci-dessous : 0 gr. 25 par jour de chlorhydrate de quini¬ ne, pendant la saison chaude du 15 octobre au 15 avril. Et la mê¬ me dose, une semaine sur trois pendant la saison fraîche du 15 avril au 15 octobre. I de 8 à 15 ans : 0 gr. 12 de chlorhy- m I drate de quinine, dans les mêmes 3 1 conditions que ci-dessus ; r~5 ] de 6 mois à 8 ans : 0 gr. 12 de I chlorhydrate de quinine, tous les \ deux jours pendant toute l'année. Art. 20. — Sur chaque exploitation employant plus de quatre ménages, un local spécial répondant aux exigences de l'hygiène sera affecté à une nursery où seront allaités et soignés les enfants en bas âge et gardés les petits enfants pen¬ dant la présence de leur mère a:u tra¬ vail. Ce!tte nursery à laquelle une femme sera spécialement attachée, sera organi¬ sée par les soins et aux frais de l'em¬ ployeur. Elle fonctionnera sous la su:- veillance spéciale de l'Administration. Sur les exploitations employant moins de 4 ménages une femme chargée de tra¬ vaux légers au cantonnement, sera char¬ gée des soins à donner aux petits enfants et de leur surveillanoe. Hommes et femmes — 90 — Art. 21. — L'engagiste est astreint à envoyer à l'hôpital le plus voisin et à faire soigner à ses frais tous les immi¬ grants engagés atteints de maladie qui exigent des soins autres qu'une dispense de travail, un simple pansement ou des médicaments de médecine usuelle, et ceux que le médecin de l'Administration reconnaît, dans ses visites, atteints d'af¬ fections qu'on ne peut traiter sur place. Si la maladie est due à l'inconduite de l'immigrant, le montant, de ses frais d'hospitalisation lui sera retenu jusqu'à parfait rattemani à raison du tiers de ses salaires. L'application des dispositions du présent paragraphe est subordonnée à l'attestation du médecin de l'Adminis- tiation qui seul est qualifié pour déter¬ miner, en pareil cas, les causes de la maladie. Passage — Rapatriement — Décès Art. 22. — L'employeur s'engage à assurer, à ses frais, à l'ouviier, un passa¬ ge gratuit pour le lieu de destination, ainsi qu'à le rapatrier lui et sa fa.milL on même temps et sur le même navire. 4ans tous les cas, au lieu de l'embaucha¬ ge, dans les 6 mois qui suivront l'expira: tion de l'engagement, la résolution ou la résiliation du contrat. Art. 23. — Ces passages devront être assurés sur des bateaux à vapeur aména¬ gés pour transporter des personnes, pré¬ sentant toutes garanties de sécurité, ne transportant au maximum que le nombre de personnes indiqué dans leurs licences et ayant à bord un médecin attaché au bâtiment, les ouvriers devront jouir à bord d'un espace et d'un cube d'air suf¬ fisant pour faire la traversée dans de bonnes conditions. Art- 24. — L'employeur sera tenu d'as¬ surer à l'ouvrier, en cas de décès, des obsèques décentes, les fiais d obsèques et de sépulture seront à la charge de l'employeur qui devra tournir un cer¬ cueil en bois. L'engagiste devra rapatrier la famille du défunt au lieu de l'embauchage si elle en exprime le désir. Dispositions générales Art. 25. — Un exemplaire du contrat type sera affiché constamment dans un endroit apparent du cantonnement des ronliinois. Art. 26. — Seul le texte, français fera foi. Pour tout ce qui n'est pas prévu en ces présentes, les parties s'en réfèrent aux dispositions de la loi et de la régle¬ mentation française en particulier et expressément ',au décret du 24 février 1920, réglementant l'émigration dans les Etablissements français de l'Océanie et subsidiairement aux usages locaux. Fait à le 19 en deux exemplaires, en présence de M Administrateur, qui certifie que le présent contrat a été lu, en sa langue, à l'engagé qui a déclaré l'accepter sans réserve. L'engagé a reconnu avoir reçu une avance de piastres. Signature de l'Engage, Signature du Représentant, de l'Administration, Signature de l'engagiste, LIVRET INDIVIDUEL (ET DE PÉCULE) (i) ET CONTRAT DE TRAVAIL l'Bmuiociimo. N° d'ordre au Contrôle de l'Emigration à Haiphong ■| N° d'ordre au Contrôle de l'Immigration à Engagiste : Engagé : CARTE OUVRIER CONTRACTUEL N° Exécution des arrêtés du 25 octobre 1927 (1) Pour le livret de l'ouvrier seulement. CONTRAT DE TRAVAIL Conclu entre ...... représenté par et le nommé ;. ..." . fils de ........ et de : né au village de canton de lui yen de Province de 1 e : ; ; Marié (ou célibataire). dernier domicile .ï ; Accompagné de : Carte ouvrier contractuel n° dont il ne doit pas être séparé. VISITE DE RECRUTEMENT M ; ; „ Docteur en médecine, déclare qu'il a visité je travailleur engagé par le présent contrat, que celui-ci apte physiquement au travail qu'il est appelé à fournir et qu'il n'est atteint d'aucune maladie contagieuse. Taille .... Poids contre la variole le co p j contre le choléra ce le cc le H S t-H a a contre la fièvre typhoïde le Indiquer, s'il y a lien, les infirmités ou mutations antérieures à l'engagement. À le — 98 - Pht)(ogi'ii|iliic Contre visite au port d'embarquement et vaccinations, le cas échéant. Haiphong, le CONTRAT DE TRAVAIL Entre représenté par et le nommé il est convenu ce qui suit : Durée du contrat Art. lor. — Le nommé s'engage à travailler pour le compte dé¬ pendant une durée de TROIS ANNEES. II y fera tous les travaux agricoles ou autres travaux de plantation que l'enga- giste, ou son représentant, lui indiquera. Salaires — Avances Art. 2. — Le salaire de l'ouvrier nom¬ mé ci-dessus est fixé à par «o -03 bO 03 cfi fcd 03 ? m œ 'f.Zl a'o Û ^OO S hz) l'arrêté du 25 octobre 1927 pré¬ cité. Logement — Habillement Art. 14. — L'ouvrier aura droit, dans tous les cas, au logement gratuit pour lui et pour les membres de sa famille l'ac¬ compagnant (Art. 05). Il recevra gratuitement, avant son dé¬ part du Tonkin, une couverture, un man¬ teau de pluie, un complet de travail et un chapeau du modèle indigène (Art. 12). Art. 15. — Lorsque l'ouvrier sera em¬ ployé à des travaux de défrichement, il devra obligatoirement porter une paire de molletières qui lui sera gratuitement fournie et renouvelée aussi souvent que nécessaire par l'employeur. Lorsque l'ouvrier perdra ses molletières il lui en sera délivré une nouvelle paire dont le prix coûtant sera retenu sur son salaire (Art. 67). Voyage — Rapatriement Art. 16. — L'ouvrier a droit au trans¬ port, et à la nourriture complète, aux frais de l'employeur, pour lui et les mem¬ bres de sa famille l'accompagnant depuis le lieu où il a été recruté jusqu'à l'exploi¬ tation où il doit travailler (Art. 3 et 13). Art. 17. — En fin de contrat ou en cas de résiliation de contrat pour incapacité physique de l'ouvrier, ce dernier sera rapatrié ainsi que sa famille, aux frais de l'employeur, jusqu'au lieu du recru¬ tement (Art. 86). Pécule Art. 18. — L'employeur s'engage à faire application à l'ouvrier de la régle¬ mentation du 25 octobre 1927 sur le pé¬ cule et ce, à compter de son entrée en service. Dispositions spéciales aux femmes et AUX adolescents Art. 19. — Les femmes et les adoles¬ cents ne pourront être employés à des travaux au-dessus de leurs forces (Art. 83). Art. 20. — Les femmes engagées par contrat auront un mois de repos payé après accouchement. Dans les derniers mois de leur grossesse ert pendant les deux premiers niois^ de l'allaitement, elles ne seront astreintes qu'à des tra¬ vaux légers (Art. 83). dispositions générales Art. 21. — Pour tout ce qui n'est pas prévu par les présentes les parties s'en réfèrent aux dispositions de la loi et de la réglementation concernant la main- d'oeuvre en Indochine, et spécialement l'arrêté du 25 octobre 1927 sur la protec¬ tion de la main-d'œuvre indigène et asia¬ tique étrangère employée par contrat dans les exploitations agricoles, indus¬ trielles et minières en Indochine. Fait à le en dduble expédition, en présence de M délégué du Ré¬ sident qui certifie que le présent contrat a été lu dans sa langue à l'engagé, lequel a déclaré avoir reçu l'avance mentionnée à l'article 3 ci-dessus et accepter toutes les précédentes clauses. Signature de l'engagé ou empreinte de l'index de sa main droite, Signature et cachet de l'autorité administrative, Signature de l'engagiste, 17 août 1896. Arrêté du Gouverneur général déter¬ minant au point de vue fiscal la si¬ tuation des ouvriers agricoles indi¬ gènes établis sur les terrains ruraux concédés à des Français au Tonkin. Article premier. — Tout Français bé¬ néficiaire d'une concession agricole pourra obtenir du Gouverneur général l'autorisation de faire inscrire à la Ré¬ sidence de la province, sur un rôle spécial au point de vue des impôts annamites, ies indigènes employés à son exploitation et domiciliés dans la concession. Art. 2. — § 1er. — Dans le cas où cette autorisation serait accordée, il sera ou¬ vert à la Résidence un registre d'imma¬ triculation de ces indigènes, coté et pa¬ raphé en première page et dernière page par le Résident ou Vice-Résident chef de la province. § 2. — Tout indigène qui voudra s'éta¬ blir sur le terrain concédé, au service du concessionnaire, devra en faire la décla¬ ration écrite au Résident de la province. § 3. — Cette déclaration contiendra les renseignements suivants qui seront re¬ produits sur lie registre d'immatricula¬ tion : 1° Nom du déclarant ; 2° Age du déclarant ; 3° Village où le déclarant était domi¬ cilié en dernier lieu ; 4° Condition d'inscrit ou non inscrit dans ce dernier domicile. Deux colonnes seront réservées sur le registre, l'une pour la date de la déclara- lion, l'autre pour la date où le déclarant cessera d'appartenir à l'exploitation du concessionnaire par suite de départ ou de décès. § 4. — A la fin de chaque mois, un relevé des inscriptions au registre pen¬ dant le mois écoulé sera envoyé sur feuil¬ le libre en double expédition au conces¬ sionnaire ; l'un de ces deux états, cer¬ tifié exact par le . concessionnaire, sera retourné à la Résidence, l'autre état res¬ tera au concessionnaire. § 5. — Quand un des indigènes imma¬ triculés quittera le service de l'exploita¬ tion, il se retrouvera vis-à-vis de l'ad¬ ministration annamite, dans les mêmes conditions que lors de son entrée à la concession, c'est-à-dire qu'il recommen¬ cera à compter dans la commune dont il faisait partie, comme inscrit ou comme non-inscrit, à moins qu'il n'élise régu¬ lièrement domicile dans une autre com¬ mune, dans les conditions déterminées par les lois et coutumes du pays. Art. 3. — Le registre d'immatricula¬ tion servira de base à l'établissement des rôles d'impôts directs (impôt personnel et prestation) dus par les indigènes pas¬ sés au service de l'exploitation. Ces rôles seront tenus par le Résident de la provin¬ ce. Tous les trois mois des rôles sup¬ plémentaires seront établis. Art. 4. — Tous les indigènes, inscrits ou non-inscrits dans leurs villages respec¬ tifs, seront portés comme inscrits sui¬ tes rôles spécialement établis pour la concession. Comme tels, ils seront as¬ treints à toutes les charges qui incom¬ bent dans les villages ordinaires à la ca¬ tégorie des inscrits. Ces charges fixées par les lois et règlements annamites se¬ ront réparties entre eux par le Résident de la province. Conformément à la législation on vi¬ gueur. les indigènes établis dans la con¬ cession ne participeront aux charges com¬ munes que lorsqu'ils auront atteint l'âge de dix huit ans. Ils seront alors portés sut- les rôles, comme inscrits, sur dé¬ claration, soit de leurs parents, soil du lv-truong, selon que les habitants indi¬ gènes de la concession seront constitués ou non en village. Art. 5. — Une carte d'identité signée du Résident, timbrée du cachet de la Résidence, sera délivrée par le Résident aux indigènes qui s'établiront sur la con¬ cession dans les conditions sus-indiquées. PHOTOGRAPHIE DE FACE Le sujet devra être photographie uu-têt< La hauteur de la face ne devra pas être intérieure à deux centimètres Indiquer, s'il y a lieu, les infirmités ou mutilations antérieures à l'engagement. A le - 128 — (Modèle annexe n° 2) I ORDRE DE ROUTE M médecin, déclare qu'il a visité un convoi de (1) travailleurs recrutés par M. que ces travailleurs sont aptes physiquement à travailler et qu'ils neisont atteints d'aucune maladie contagieuse. Ci-joint (2) certificats médicaux. A , le 19 .... Le Médecin visiteur, II M , embarque 19 à heures, sur , un contingent de (1) travailleurs reconnus aptes à la « visite de recrutement » passée par M. ........ Ce contingent se décomposant comme suit : hommes femmes > Ci-joint (2) adolescents ) certificats médicaux. enfants et autres (pour mémoire). ( A , le 19 .... L'Administrateur-Résident de France, (1) Le chiffre du contingent ne doit pas comprendre celui des enfants et des non engagés qui sera indiqué pour mémoire. (Concordance entre le contingent et le nombre de cerlificals médicaux).' (2) En toutes lettres. III TEXTES PROPRES A L'ANNAM — 130 — 3 juin 1922 Arrêté du Gouverneur général régle¬ mentant les mesuras! prophylacti¬ ques à prendre sur les chantiers de construction des chemins de fer en Annam. (Modifié par l'arrêté: du 25 août 1930). Article premier. — A dater de la pro¬ mulgation du présent arrêté, la réglemen¬ tation ci-dessous indiquée entrera en vi¬ gueur, en matière d'hygiène prophylacti¬ que, sur les chantiers de construction des chemins de fer en Annam. Recrutement Art. 2. — Les coolies recrutés par l'Ad¬ ministration devront être soumis à une visite médicale lors de leur recrutement, en vue de constater leur aptitude physi¬ que au travail. Les médecins chargés du service mé¬ dical des chantiers auront le pouvoir de visiter les coolies recrutés directement par les entrepreneurs et de décider leur licenciement en cas d'inaptitude physi¬ que. Habitations Art. 3. — Les habitations réservées aux coolies seront d'un type répondant au schéma (Voir figure hors texte). Elles seront surélevées par rapport au terrain a voisinant. Chaque habitation ne pourra abriter plus de 20 coolies à la fois. Aucun logement d'Européens ne devra être aménagé à moins de cent mètres des habitations des ouvriers et coolies. Cantonnements Art. 4. — Chaque fois que les condi¬ tions de terrain le permettront, des can¬ tonnements seront situés sur les hauteurs et débroussaillés Sur un rayon de cent mètres au moins. Le débroussaillement sera continuellement assuré. Art. 5. — Les habitations et les can¬ tonnements ainsi que leur voisinage im¬ médiat. seront tenus en parfait état de propreté. Les ordures ménagères et les détritus de toute nature seront recueillis dans des fosses, d'une profondeur de I mètre, si¬ tuées à une distance minimum de cent mètres des habitations. Les parois des fosses, dans les cantonnements de longue durée, devront être rendues étanches. Le contenu des fosses sera recouvert d'un mélange de chaux et de terre meuble. Art. 6. ■— Les feuillées seront instal¬ lées dans chaque, cantonnement ; elles consisteront en une tranchée de 0 m 40 d'ouverture sUr 0 m 80 de profondeur,, sur laquelle seront disposés transversalement, des rondins de bois convenablement es¬ pacés. Ces feuillées seront aménagées sous le vent des cantonnements et loin des prises d'eau. Elles doivent être protégées par une toiture en paillote. Les matières seront recouvertes d'un mélange de chaux et de terre meuble. Alimentation Art. 7. — Quand les cantonnements seront éloignés de toute agglomération er de tout marché et que le ravitaillement des coolies devra être assuré soit par l'Ad¬ ministration, soit par les entreprenem's, une nourriture suffisante devra être as¬ surée sous le contrôle du service médical des chantiers. Elle sera basés sur la ra¬ tion type journalière suivante : (Modifié par l'arrêté du 25 août 1930) (nouveau texte) La ration type journalière d'alimenta¬ tion prévue à l'article 7 de l'arrêté du 3 juin 1922 pour le ravitaillement des coo¬ lies travaillant sur les chantiers de che¬ min de fer en Annam est modifiée et rem¬ placée par celle fixée à l'article 50 de l'arrêté du 25 octobre 1927 réglementant, la protection de la main-d'œuvre. — 131 — Eau potable Art. 8. —L'eau d'alimentation, sur les chantiers, sera stérilisée soit par ébulli- tion prolongée pendant un quart d'heure, soit par un procédé chimique et filtrage. L'eau stérilisée sera emmagasinée dans des tonneaux placés horizontalement sur des chantiers et munis de robinets. La vidange des tonneaux sera effectuée cha¬ que jour. L'eau potable sera fournie au personnel européen à raison de 20 litres au mini¬ mum par personne et par jour, de 5 li¬ tres aUx coolies par personne et par jour. Art. 9. — Un agent européen, spéciale¬ ment désigné, sera chargé de la surveil¬ lance de l'application des mesures pres¬ crites dans les cantonnements. Il relèvera du médecin chef du service médical des chantiers. Isolement des malades Art. 10. — Les entrepreneurs seront tenus de construire, loin des habitations, une paillote d'isolement où seront trans¬ portés les malades suspects de maladie contagieuse. En cas de maladie conta¬ gieuse confirmée, l'Administrateur chef de province ou son délégué, ainsi que le médecin, devront être immédiatement prévenus. Les paillotes d'isolement seront du type d'habitation défini plus haut et construi¬ tes pour abriter un maximum de dix ma¬ lades. Le nombre des paillotes d'isole¬ ment sera augmenté suivant les besoins en cas d'épidémie. Décès, inhumations Art. 11. — Tout décès suspect devra être immédiatement signalé par l'entre¬ preneur à l'Administrateur chef de pro¬ vince ou à son délégué.. Si le décès sur¬ vient rapidement et qu'il paraisse dû à une cause morbide suspecte, il y aura lieu, suivant les indications du médecin, d'arroser le cadavre avec des antisepti¬ ques ou de le couvrir de chaux. L'inhumation ne pourra avoir lieu q'u'après constatation du décès par les médecins. Si le décès est du à une maladie pes¬ tilentielle ou suspecte, les effets du ma¬ lade seront brûlés. Si plusieurs décès sus¬ pects ou pestilentiels se produisent dans le même cantonnement, celui-ci sera brûlé. Un endroit spécialement choisi à l'a¬ vance et éloigné des habitations et des cours d'eau — 100 mètres environ sera désigné comme cimetière. Ravitaillement en cas d'épidémie Art. 12. — En dehors des mesures pré¬ cédentes et des mesures spéciales qui se¬ ront prescrites par le service médical, après approbation de l'Administration, l'approvisionnement, en cas d'épidémie, sera fait par des coolies spécialement dé¬ signés à cet effet, qui seront logés dans un local à part pour être surveillés plus étroitement. Interdiction sera faite aux maichands ambulants d'aller sur les chantiers. 10 juin 1927 Arrêté du Gouverneur général cré¬ ant l'Inspection du travail en An- nam. Article premier. — Il est créé auprès du Résident supérieur en Annam une Inspection du Travail. Art. 2. — L'Inspecteur du Travail a principalement pour mission : 1° — l'étude des conditions du travail, de sa réglementation et en général de toutes les questions relatives au régime ou à l'emploi de la main-dœuvre indi¬ gène et étrangère dans les entreprises commerciales, industrielles et agricoles de l'Annam ; 2° — Le contrôle de l'application des règlements concernant la main-d'œuvre et les conditions du travail dans les ex¬ ploitations commerciales, industrielles et agricoles ; — 132 — 3° — L'accomplissement de toute eu- quête ayant pour effet: l'organisation de la main-d'œuvre et du travail dont il pourra être chargé par le Résident su¬ périeur. Art. 3. — Indépendamment des inspec¬ tions dictées par les circonstances, qui pourront lui être prescrites en tout temps par le Résident supérieur, l'Inspecteur du Travail doit effectuer chaque année une tournée d'inspection dont le pro¬ gramme est fixé par le Chef d'Adminis¬ tration locale. Chaque enquête ou inspection de l'Ins¬ pecteur du Travail fait l'objet d'un comp¬ te-rendu écrit au Résident supérieur,. Son inspection annuelle est suivie d'un rap¬ port d'ensemble où sont indiqués tous les travaux effectués et toutes les cons¬ tatations faites par l'Inspecteur du Tra¬ vail pendant le cours de l'année. Il est donné communication à l'Ins¬ pecteur du Travail de tous les faits et documents pouvant à un titre quelconque intéresser l'organisation et le contrôle du travail et de la main-d'œuvre. Art. 4. — L'Inspecteur du Travail est un agent d'information et de contrôle. Il a droit dans l'exercice de ses fonctions de pénétrer dans tous les établissements commerciaux, industriels et agricoles et les employeurs intéressés qu'il est tenu d'informer de sa visite soit par écrit, soil, oralement au moment où il se présente, doivent lui facilite]- l'accomplissement de sa mission. I l ne. peut toutefois là où il est en inspection donner aucun ordre direct. Il ne doit que-constater et rendre compte au Résident supérieur en propo¬ sant les mesurés nécessaires. Art. 5. —L'Inspecteur du Travail jouit, dans l'accomplissement de sa mission, de la franchise postale et télégraphique ac¬ cordée aux Résidents chefs de province en Annam. Art. 6. — Il a droit à une indemnité annuelle pour supplément de fonctions de 1.000 $. 18 février 1928 Arrêté du Résident supérieur en An¬ nam, approuvé en Commission per¬ manente du Conseil de Gouverne¬ ment par le Gouverneur général le 28 avril 1928, assujettissant les em¬ ployeurs d'ouvriers importés du Tonkin à acquitter, au profit du budget local de l'Annam, en vue d'une ristourne au budget local du Tonkin, l'impôt personnel que leurs ouvriers auraient versé au Tonkin, s'ils étaient demeurés dans leur village d'origine. Article premier-, — Les employeurs de main-d'œuvre agricole, industrielle ou minière importée du Tonkin et engagée sur contrat, devront acquitter au budget local de l'Annam, en vue d'une ristourne au budget local du Tonkin, une taxe éga¬ le au quantum de l'impôt personnel que- leurs ouvriers auraient versé au Tonkin s'ils étaient demeurés dans leur village d'origine. 2 mars 1928 Arrêté du Résident supérieur en An¬ nam, approuvé en Commission per¬ manente du Conseil de Gouverne¬ ment par le Gouverneur général le 31 mars 1928, prescrivant diverses mesures de détail relatives à l'ap¬ plication en Annam de l'arrêté du 25 octobre 1927 sur la protection de la main-d'œuvre. Article premier. — La visite médicale de recrutement prévue à l'article 9 Je l'arrêté du 25 octobre 1927 susvisé est payante et aux frais du recruteur. Lorsque le médecin visiteur est un médecin de l'Administration, la rétribu¬ tion. allouée à celui-ci pour l'examen et les vaccinations est fixée à cinquante cents (0 $ 50) par engagé examiné. V — 133 — Dans ce cas, le recruteur paiera en outre au .budget local de l'Annam poul¬ ie remboursement des trais de vaccma- lion, une somme de quinze cents (0 $ 15.) par dose de vaccin inoculé ou injecte, quelle qu'en son la nature : anu-vario- iique,aiiLicliolérique, antipesteuse ou au¬ tre.' Lorsque la visite médicale de recrute¬ ment sera, passée par le médecin de l'en- gagisle, ce médecin piocèuera lui-même aux vaccinations prescrites. Dans ce cas, l'Administration n a a tournai- ni person¬ nel, ni matériel, mais elle pourra mettre à ta disposition du médecin de i'enga- giste les doses de vaccin nécessaires moyennant remboursement au budget lo¬ cal de 1 Annam de dix cents (0 $ 10) par dose de vaccin délivrée quelle qu'en soit la nature. .1 Art. 2. — Le tarit de Remboursement par i'engagiste au budget local de la journée d'hospitalisation de ses engagés est lixé à vingt cents (G $ 20). Les frais occasionnés de bandage et appareils seront remboursés par I'enga¬ giste au prix de revient, établi pour cha¬ que cas par le Directeur local de la Santé. Art- 3. — Le Service de la Sûreté (Sec- lion de l'Identité) est autorisé à délivrer aux engagistes, qui eu feraient la deman¬ de, les fiches individuelles d'identité, pré¬ vues aux articles 8 et 11 de l'arrêté du 25 octobre 1927 susvisé et les photogra¬ phies à apposer sua- ces fiches et sur les contrats d'engagement. Il sera perçu au titre des « Produits divers » du budget local en rembourse¬ ment des produits employés une somme de cinquante cents (0 $ 50) par coolie pour la fourniture des fiches et des photo¬ graphies. 31 mars 1928 Arrêté du Gouverneur général règle¬ ment d'engagement et de transport des ouvriers louant en Annam leurs services par contrat pour être em¬ ployés soit dans un autre pays de l'Union, soit hors de l'Indochine. Article premier. — A compter de la date de la promulgation du présent ar¬ rêté, les dispositions qui suivent seront applicables au recrutement de la main- d'œuvre originaire de l'Annam qui pour¬ rait être dirigée sur l'un des autres pays de l'Union ou à l'extérieur de l'Indo¬ chine. Dispositions générales concernant l'émigration de la main-d'œuvre de l'Annam Art. 2. — Sont considérés comme énii- grants sous les dispositions Un présent arrêté tous les indigènes, hommes et femmes, recrutés par contrat pour servir par louage de service, moyennant sa¬ laire, dans une entreprise de travaux pu¬ blics, dans une exploitation agricole, in¬ dustrielle ou minière située dans un au¬ tre pays de l'Union Indochinoise. Sont également considérés comme émi- grants relevant de la présente réglemen¬ tation les travailleurs annamites recrutés individuellement, ou en groupes, pour servir dans les conditions indiquées ci- dessus, à l'extérieur de l'Indochine- Tous les indigènes visés plus haut doi vent être recrutés selon les modalités prescrites au présent arrêté. Art. 3. — Tout recrutement de main- d'œuvre pour des entreprises de travaux publics, pour des entreprises agricoles, industrielles ou minières situées hors de l'Indochine esit autorisé par le Gouverneur Général, après avis du Résident Supérieur en Annam et de l'Inspecteur Général du Travail. Le Gouverneur Général fixe le maxi¬ mum du contingent recrutable. Le Résident supérieur en Annam, dans les limites de ce maximum, autorise les recrutements partiels et en fixe les mo¬ dalités. Toute autorisation de recrutement par¬ tiel délivrée par. le Résident supérieur est valable pour une durée maximum de six mois. Les employeurs ou leurs représentants en Annam doivent pour le recrutement, l'embarquement et le transport des ou¬ vriers engagés, se conformer aux disposi¬ tions réglementaires locales. — 134 — Art. 4. — Tout recrutement de main- d'œuvre contractuelle pour des entrepri¬ ses de travaux publics, des entreprises agricoles, industrielles ou minières si¬ tuées en Indochine mais hors du terri¬ toire de l'Ànnam, doit être autorisé par le Résident supérieur en Annam, après avis de l'Inspecteur du Travail en An¬ nam. Les demandes d'autorisation de recru¬ tement doivent indiquer : 1° Le nom et la qualité de l'employeur et les noms des recruteurs ; 2° Le lieu où les travailleurs seront en¬ voyés ; 3° Le but de recrutement, la nature de l'exploitation ou des cultures. S'il s'agit d'une concession agricole, le degré d'avancement des cultures, la. superficie des terrains à défricher ou à exploiter, le nombre d'ouvriers déjà employés sur la plantation, tant en hommes qu'en fem¬ mes ; 4° L'importance du contingent nou¬ veau dont le recrutement est demandé ; 5° Les conditions offertes aux engagés tant comme salaires qu'en avantages ma¬ tériels supplémentaires et le texte du contrat envisagé. Lette demande, rédigée sur papier tim¬ bré, doit être visée par l'Inspecteur du Travail du pays de l'employeur qui certi¬ fiera l'exactitude des renseignements don¬ nés, l'existence d'installations convena¬ bles suffisantes pour loger à leur arrivée les engagés à recruter et celle d'une or¬ ganisation propre à assurer l'hygiène gé¬ nérale des travailleurs. La demande est transmise par le Gou¬ verneur ou le Résident supérieur du pays employeur avec son avis au Résident su¬ périeur en Annam qui statue sur la suite à donner. Une copie de cette demande est trans¬ mise par l'Inspecteur du Travail en An¬ nam à l'Inspecteur Général du Travail avec mention de la décision prise. Toute autorisation de recrutement ac¬ cordée est valable pour une durée maxi¬ mum de six mois. Elle peut être prorogée par le Résident supérieur en Annam. Art. 5. — Pour des raisons d'intérêt général ou d'hygiène, le Gouverneur gé¬ néral, sur la proposition du Résident su- prieur en Annam peut suspendre les opé¬ rations de recrutement par arrêté fixant la date à laquelle cette mesure devra entrer en vigueur- Dans ce cas, les autorisations de recru¬ tement accordées sont suspendues sans que les employeurs ou les recruteurs puissent se prévaloir de cette décision pour demander à être indemnisés par l'administration pour quelque motif que ce soilt et quels que soient les frais avant pu être engagés par eux. Personnes autorisées a émigrer comme engagés Art. 6. — Peuvent émigrer de l'Annam en se liant par contrat sous le régime du présent arrêté : ]0 Les hommes adultes mariés ou céli¬ bataires de plus de 18 ans (âges français); 2° Les femmes mariées de plus de 18 ans (âge français) à condition qu'elles accompagnent ou rejoignent leur mari déjà engagé sur la même exploitation. Mention du contrat du mari doit toujours être faite sur le contrat de la femme et réciproquement. Dans aucun cas, les époux ne peuvent être séparés en cours d'exécution du contrat ; 3° Les femmes adultes, célibataires, veuves ou divorcées de. plus de 18 ans (âge français), mais avec l'autorisation de la personne exerçant à leur égard la puis¬ sance paternelle si elles sont, âgées de moins de 21 ans ; 4° Les adolescents des deux sexes, âgés de 15 à 18 ans, accompagnant leurs pa¬ rents ou les rejoignant, à condition qu'ils travaillent sur la même exploitation que leurs parents. — 135 — Ait. 7. — Peuvent ©migrer sans cor. liait, mais à la charge des recruteurs poul¬ ies frais de voyage aller et retour et de nourriture pendant la durée des voyages • 1° Lés femmes mariées de tout âge lors¬ qu'elles accompagnent ou rejoignent leur mari déjà engagé par contrat ; 2" Les enfants des deux sexes jusqu'à l'âge de 18 ans accompagnant leurs pa¬ rents engagés par contrat. Art. 8. — La proportion de l'élément féminin à recruter obligatoirement pour constituer l'effectif total des convois est fixée dans chaque cas, après entente avec le Chef d'Administration locale du pays intéressé, par le Résident supérieur en Annam en tenant compte des considéra¬ tions mentionnées au paragraphe III de l'article 4. Recrutement et contrat Art. 9. — Le recrutement des engagés a lieu dans les provinces désignées par le Résident supérieur en Annam qui, dans l'autorisation accordée, précise s'il le juge nécessaire, le nombre d'émigrants à recruter dans chaque province ou la li¬ mite maximum imposée, pour certaines d'entre elles. Art. 10. — La durée maximum des engagements est fixée à 5 ans pour l'exté¬ rieur et à 3 ans pour l'Indochine. » Art. 11. — Chaque engagement donne lieu à la signature d'un contrat conforme au texte approuvé par le Résident supé¬ rieur en Annam pour le recrutement en¬ visagé. Les contrats doivent être rédigés en français et en quôc-ngu. Ils ont la forme d'un livret individuel dont le modèle type sera mis à la disposition des recruteurs dans les inspections du travail des divers pays de l'Union indochinoise. Les contrats types d'engagement seront communiqués, avant leur mise en appli¬ cation, à l'Inspection générale du Travail, pour examen et avis. Art 12. — Les contrats d'engagement signés par l'employeur ou son représen¬ tant. dûment autorisé doivent obligatoire¬ ment contenir : 1° Les nom et prénoms ou la raison sociale de l'employeur ; 2° Les nom et prénoms ou la raison sociale du recruteur ; 3° La date et le lieu de la passation du contrat ; 4° Le nom, l'âge, la filiation, le domi¬ cile de l'engagé ; 5° Le lieu d'exécution et la durée du contrat ; 6° Le nombre des heures de travail par journée, ainsi que la substitution éven¬ tuelle de la tâche à la journée ; 7° Le nombre des jours de repos avec indication de ceux qui donnent ou ne donnent pas droit au salaire ; 8° La quotité, le mode de détermina¬ tion et de paiement des salaires ; 9° Le droit au logement, aux soins mé¬ dicaux, à 1a. nourriture et aux vêtements dans les conditions prescrites par les ar¬ ticles 50, 53, 64, 65, 66, 67 et 75 de l'ar¬ rêté du 25 octobre 1927 portant régle¬ mentation sur la protection de la main- d'œuvre indigène et asiatique ; 10° Le montant des avances faites, s'il y a lieu, et leur mode de remboursement; 11° Les droits au rapatriement de l'en¬ gagé et de sa famille, et les conditions de ce rapatriement ; 12" La clause relative à la constitution d'un pécule et à son paiement à l'engagé; 13° S'il s'agit, d'un mineur de moins de 18 ans, la date à laquelle il atteindra cet âge et le nouveau salaire qu'il recevra pour compter de cette date ; 14° La mention que lecture du contrat, dans sa langue a été faite à l'engagé ; 15° L'indication du numéro du titre d'identité de l'engagé, la signature de l'engagé ou l'empreinte de son index droit valant signature ; 16" La photographie de l'engagé, — 136 — Art. 13. — Les Résidents certifient les contrats d'engagement ? répondant au schéma (Voir figure hors texte). Schémas manquants. Elles seront surélevées par rapport au terrain avoisinant. Chaque habitation ne pourra abriter plus de 20 coolies à la fois. Aucun logement d'Européens ne devra être aménagé à moins de cent mètres des habitations des ouvriers et coolies. Cantonnements Art. 7. — Chaque fois que les condi¬ tions de terrain le permettront, les can¬ tonnements seront situés sur les hauteurs et débroussaillés sur un rayon de cin¬ quante mètres au moins. Le débroussail- lement sera continuellement assuré. Art. 8. — Les habitations et les can¬ tonnements ainsi que leur voisinage im¬ médiat seront tenus en parfait état de propreté. — 163 — Les ordures ménagères et les détritus de toute nature seront brûlés ou recueil¬ lis dans des fosses, d'une profondeur de un mètre, situées à une distance mini¬ mum de cent mètres des habitations et des points d'eau. Les parois des fosses, dans les cantonnements de longue durée, devront être rendues étanches. Le con¬ tenu des fosses sera recouvert d'un mé¬ lange de chaux et de terre meuble. Art. 9. — Les feuillées seront installées dans chaque cantonnement ; elles consis¬ teront en une tranchée de 0m40 d'ouver¬ ture sur 0,80 de profondeur, sur laquelle seront disposés transversalement des ron¬ dins de bois convenablement, espacés. Ces feuillées seront aménagées sous le vent des cantonnements et loin des prises d'eau. Elles devront être protégées par une toiture en paillote. Les matières seront recouvertes d'un mélange de chaux et de terre meuble. Alimentation Art. 10. — Quand les cantonnements seront éloignés de toute agglomération et de tout marché et que le ravitaillement des coolies devra être assuré soit par l'Ad¬ ministration, soit par les entrepreneurs, une nourriture suffisante devra être as¬ surée sous le contrôle du Service médical des chantiers. La ration quotidienne devra assurer à l'homme adulte au moins 3.200 calories et comporter une proportion d'aliments frais (vitamines). Elle sera au minimum composée des aliments suivants dont le poids est indi¬ qué avant cuisson : Riz sec , 700 grs. ou. riz sec 500 — et pain 200 — Viande fraîche ou de conserve ou poisson sec Ou poisson frais Légumes verts Ou à défaut légumes secs Sel 20 Thé 5 — Graisse 20 — Nuoc-mam ou tuong .. 15 — Les légumes secs et la viande de con serve ne devront être donnés que lorsque l'alimentation fraîche fait absolument dé¬ faut. L'employeur devra s'attacher à fournir à ses engagés le maximum de vivres frais. La ration devra être composée d'aliments sains de bonne qualité et dispensée jour¬ nellement. La préférence sera donnée au riz fraî¬ chement décortiqué suivant la méthode indigène. S'il est nécessaire de recourir au riz usiné, employer le riz blanchie- ment de Java avec extraction de farine n'excédant pas 4- % et brisures ne dépas¬ sant pas 25 %. Eau potable Art. 11. — L'eau d'alimentation, sur les chantiers, sera stérilisée soit par ébul- lition prolongée pendant un quart d'heure, soit par un procédé chimique et filtrage. L'eau stérilisée sera emmagasinée dans des tonneaux placés horizontalement sur des chantiers et munis de robinets. La vidange des tonneaux sera effectuée cha¬ que jour. L'eau potable sera fournie au person¬ nel européen à raison de 20 litres au mi¬ nimum par personne et par jour, de 5 litres aux coolies par personne et par jour. Art. 12. — Un agent européen du Ser¬ vice des Travaux publics affecté aux tra¬ vaux sera chargé de la surveillance de l'application des mesures prescrites dans les cantonnements. Il relèvera pour cette partie de son service du médecin chef du Service médial des chantiers. Logement des malades Art. 13. — Les entrepreneurs seront tenus de construire, loin des habitations, une paillote d'isolement où seront trans- 200 — 400 — 300 — 150 — — 164 — portés les malades suspects de maladie contagieuse. En cas de maladie conta¬ gieuse confirmée, l'Administrateur cliei de province ou son délégué, ainsi que le médecin, devront être immédiatement prévenus. Les paillotes d'isolement seront du ty¬ pe d'habitation défini plus haut et cons- Irùiles pour abriter un maximum de dix malades. Le nombre des paillotes d'isole¬ ment. sera augmenté suivant les besoins en cas d'épidémie. Décès — Inhumations Vit. 14. — Tout décès suspect dëvra être immédiatement signalé par l'entre¬ preneur à l'Administrateur, chef de pro¬ vince, ou à son délégué. Si le décès sur¬ vient rapidement et qu'il paraisse dû à une cause morbide suspecte, il y aura lieu, suivant les indications du médecin, d'arroser le cadavre avec des antisepti¬ ques ou de le couvrir de chaux. L'inhumation ne pourra avoir lieu qu'après constatation du décès par les médecins. Si le décès est dû à une maladie pesti- lentille ou suspecte, les effets du malade seront brûlés. Si plusieurs décès suspects 011 pestilentiels se produisent dans le mê¬ me cantonnement, celui-ci sera brûlé. Un endroit spécialement choisi à l'avance et éloigné des habitations et des cours d'eau — 100 mètres environ — sera dé¬ signé comme cimetière. Ravitaillement en cas d'épidémie. Licenciement des chantiebs Art. 15. — En dehors des mesures pré¬ cédentes et des mesures spéciales qui se¬ ront prescrites par le service médical après approbation de l'Administration, l'approvisionnement, en cas d'épidémie, sera fait par des coolies spécialement dé¬ signés à cet effet, qui seront logés dans un local à part pour être surveillés plus étroitement. Interdiction sera faite aux marchands ambulants d'aller sur- les chantiers. Art. 16. — En cas d'épidémie grave, le médecin-chef du service médical pourra demander le licenciement des chantiers par télégramme. Art. 17. — Une clause spéciale sera in¬ sérée dans le devis particulier do chaque entreprise, imposant les prescriptions ci- dessus à l'entrepreneur. 26 octobre 1928 Délibération du Conseil colonial de la Cochinchine mettant à la charge des employeurs une taxe complé¬ mentaire représentative de l'impôt personnel. (Approuvée, et rendue exécutoire pour compter du 1er janvier 1929 par arrêté du Gouverneur général du 24 novembre 1928). Article unique. — Les employeurs de main-d'œuvre agricole, industrielle ou minière engagée sur contrat et provenant de l'Annam, verseront au prorata du nombre de leurs engagés et à titre de taxe complémentaire représentative de l'impôt personnel indigène, une contribution éga¬ le à la différence entre le principal de 1 $ de la taxe de 1 $ 20 perçue en vertu de l'arrêté du 26 juin 1920 et le quantum de l'impôt personnel que ces engagés au¬ raient versé au profit du budget de l'An¬ nam s'ils n'avaient, pas quitté leur village d'origine. 25 avril 1929 Arrêté du Gouverneur général fixant le montant de l'indemnité pour supplément de fonctions à allouer aux Contrôleurs du Travail en Co¬ chinchine. Article premier. — L'arrêté du 13 fé¬ vrier 1916 sur les indemnités pour sup¬ plément de fonctions est complété ainsi qu'il suit ; fonctions donnant droit à 1'indomnité pour supplément de fonctions Monta ut de l'in¬ demnité Contrôleur du Travail en Cocliiricliinu piastres 72(1 00 22 juillet 1930 Arrêté du Gouverneur général cré¬ ant en Cochinchine un emploi d'inspecteur-adjoint du travail. Article unique. — 11 est créé en Cochin¬ chine nu emploi d'inspecteur-adjoint du Travail dans les conditions prévues à l'ar¬ rêté du 22 juillet 1930 n° l/j08-S. 7 octobre 1930 Arrêté du Gouverneur général cré¬ ant une commission de conciliation à Saigon. .Article unique. — J1 est créé à Saigon une commission de conciliation qui a son siège à la Justice de paix de cette ville. Le ressort de la Commission comprend les villes de Saigon, Cholon et Gia-dinh. Toutefois les litiges survenus sur les au¬ tres points du territoire de la Cochin¬ chine peuvent être portés devant la Com¬ mission de conciliation de Saigon, si les parties le désirent. 20 août 1898 Arrêté du Gouverneur général exemp- lanl de certains impôts et des pres¬ tations de toute nature les ouvriers indigènes ou asiatiques étrangers engagés au service des colons fran¬ çais exerçant une profession agri¬ cole au Cambodge ; créant à cet ef¬ fet une carte spéciale pour les en¬ gagés ; dispensant ces engagés de faire partie des congrégations re¬ connues par d'Administration. Article premier. — A compter du 1er janvier 1899, les travailleurs indigènes ou asiatiques étrangers, engagés au ser¬ vice des colons français, se livrant à l'agriculture ou à l'élevage au Cambod¬ ge, seront exempts, pendant la durée de leurs engagements, de l'impôt de capi- tation, de l'impôt personnel, des pres¬ tations de toute nature : journées de tra¬ vail, gardes, veilles, et, généralement de toutes corvées. Art. 2. — A cet effet, sur' la déclara¬ tion de l'engagiste, il leur sera délivré, au chef-lieu de la résidence, une carte spéciale tenant lieu de carte de séjour ou d'identité avec leur signalement: et leur photographie, s'il y a lieu, l'indica¬ tion du lieu de leur résidence et le nom du colon au service duquel ils sont en¬ gagés. Art. 3. — La déclaration du colon au résident sera accompagnée d'un exem¬ plaire du contrat passé entre lui et cha¬ que engagé. Copie: de ce contrat sera faite gratuitement sur un registre arl hoc. Art. 4. — La carte spéciale délivrée à l'engagé devra, pour être valable, être renouvelée chaque année par le résident de la circonscription du lieu, porter la signature de l'engagiste et être visée par ce dernier tous les trois mois. Art. 5. — En cas de cessation de l'en¬ gagement ou de départ de l'engagé, pour quelque cause que ce soit, le colon est tenu d'en faire la déclaration au rési¬ dent de la circonscription. Art. (i. — Tout individu porteur d'une carte d'engagé trouvé en dehors ides li¬ mites de sa résidences, sans une autorisa¬ tion écrite de son engagiste, sera consi¬ déré comme n'ayant, pas de carte d'impôt personnel ou de capitation. Art. 7. — Les travailleurs indigènes ou asiatiques étrangers, engagés au service d'agriculteurs ou éleveurs français ne sont pas tenus de faire partie du village ou de l'une des congrégations reconnues par 1 ' A d m i n i stra t i on. Art. 8. — Tout colon engagiste devra payer annuellement au Trésor, pour cha¬ que engagé, une somme de deux piastres. 19 octobre 1927 Arrêté du Gouverneur général cré¬ ant une Inspection du Travail au Cambodge. Article premier. — Il est créé auprès du Résident supérieur au Cambodge une Inspection du Travail. Art. 2. — L'Inspecteur du Travail a principalement pour mission : 1° L'étude des conditions du travail, de sa réglementation et, en général, de toutes les questions relatives au régime ou à l'emploi de la main-d'œuvre indi¬ gène et étrangère dans les entreprises commerciales, industrielles et agricoles du Cambodge ; 2° Le contrôle de l'application des règlements concernant la main-d'œuvre et les conditions du travail dans les ex¬ ploitations commerciales, industrielles et agricoles ; 3P L'accomplissement de toute enquê¬ te ayant pour effet l'organisation de la main-d'œuvre et du travail dont il pour¬ ra être chargé par le Résident supérieur. Art. 3. — Indépendamment des inspec¬ tions dictées par les circonstances, qui pourront lui être prescrites en tout temps par le Résident supérieur; l'Inspecteur du Travail doit effectuer chaque année une tournée d'inspection dont le pro¬ gramme est fixé par le Chef d'Adminis¬ tration locale. Chaque enquête ou inspection de l'Ins¬ pecteur du Travail fait l'objet d'un comp¬ te rendu écrit au Résident supérieur. Son inspection annuelle est suivie d'un rapport d'ensemble où sont indiqués tous les travaux effectués et toutes les consta¬ tations faites par l'Inspecteur du Tra¬ vail pendant, le cours de Tannée. T1 est donné communication à l'Ins¬ pecteur du Travail de tous les faits et documents pouvant, à un titre quelcon¬ que, intéresser l'organisation et le con¬ trôle du travail et de la main-d'œuvre. Art. 4. x— L'Inspecteur du Travail est un agent d'information et de contrôle. Il a droit, dans l'exercice de ses i'onc- tions, de pénéter dans tous les établisse¬ ments commerciaux, industriels et agri¬ coles, et les employeurs intéressés qu'il est tenu d'informer de sa visite soit par' écrit, soit oralement au moment où il se présente, doivent, lui faciliter l'accom¬ plissement de sa mission. Il rte peut toutefois, là où il est inspection, donner aucun ordre direct. Il ne doit que cons¬ tater et rendre compte au Résident, supé¬ rieur en proposant les mesures néces¬ saires. Art. 5. —- L'Inspecteur du Travail jouit, dans l'accomplissement de sa mis¬ sion, de la franchise postale télégraphi¬ que accordée aux Résidents, Chefs .de province au Cambodge. Art. 6. — T1 a droit à une indemnité annuelle pour supplément de fonctions de 1.000 $ 00. 6 novembre 1928 Arrêté du Résident supérieur au Cambodge réglant dans ce pays de l'Union les détails d'application de l'arrêté du Gouverneur général du 25 octobre. 1927 sur la protection de la main-d'œuvre (approuvé par le Gouverneur général le 24 avril 1929). Article premier. — Le présent arrêté a pour objet de régler sur le territoire du Cambodge les détails d'application de l'arrêté du Gouverneur général de l'In¬ dochine en date du 25 octobre 1927, concernant la protection de la main- d'œuvre indigène et asiatique étrangère, employée sur les exploitations agricoles, industrielles et minières. I Introduction de la main-d'œuvre au cambodge Art. 2. — L'introduction de la main- d'œuvre recrutée hors du Cambodge, sauf dans les cas prévus à l'article 4, ne pourra se faire que par Saigon. Art. 3. — Les convois de travailleurs seront reçus à Saigon par le Délégué du Chef du Service de l'Immigration de la Cochinchine qui en vérifiera sur le champ la composition numérique. Les travailleurs et. leur famille seront ensuite dirigés sur le Dépôt des Immi¬ grants. Us seront, dans un délai maximum de 48 heures, soumis à une visite, médicale passée par un médecin délégué du Ser¬ vice de Santé à l'effet de constater leur état sanitaire. Ce médecin a surtout pour mission de dépister les maladies conta¬ gieuses, de constater la vaccination anti¬ variolique, anticholérique, etc... des im¬ migrants et, de procéder à leur vaccina¬ tion, s'il y a lieu. Il recherche égale¬ ment les malades atteints de toute au¬ tre affection. — 170 — Il sera procédé en même temps : a) pour les engagés provenant du ter¬ ritoire indochinois, à la vérification et au contrôle de leur identité ; b) pour les travailleurs recrutés en de¬ hors de l'Indochine, à leur identification et à leur immatriculation. À la suite de la visiste médicale, les malades contagieux ou non seront hos¬ pitalisés ou isolés et, si leur état l'exige, renvoyés dans leur pays d'origine aux Irais de l'engagiste. Les autres travailleurs seront remis, aussitôt les diverses formalités précitées accomplies, à leur employeur qui pourra, s'il le juge utile, faire constater encore leur aptitude physique par un médecin de son choix. L'exemplaire du contrat contenant le livret de pécule et les pièces d'identité de chaque travaileur seront confiés aux nersonnes chargées de la conduite des convois jusqu'à l'exploitation. Le second exemplaire du contrat et les fiches d'identité ou de contrôle des engagés remis à l'employeur seront aussi¬ tôt, adressés au Service de l'Immigration du Cambodge. Le logement, la nourriture des tra¬ vailleurs et de leur famille et tous les frais exceptionnels qu'ils pourront occa¬ sionner pendant leur séjour au dépôt des immigrants sont à la charge des enga- gistes. Art. 4. — Par dérogation aux disposi¬ tions de l'article 2, les travailleurs prove¬ nant, directement du Laos et. du Siam se¬ ront. dispensés de, passer par Saigon. Tes diverses formalités prévues à l'ar¬ ticle 3 ci-dessus seront remplies : pour les travailleurs en provenance du Laos, par les autorités de la provinc où est située leur exploitation : pour les travailleurs provenant du Siam. par les autorités de la provinc* frontière, II De la surveillance exercée par l'Ad¬ ministration pour la protection des travailleurs et pour l'eXÉCUTION des obligations qui découlent des con¬ trats d'engagement. Art. 5. — Chaque inspection ou visite réglementaire d'une exploitation par l'Inspecteur du Travail donne lieu à l'éta¬ blissement d'un procès-verbal ou d'un compte-rendu en quatre expéditions des- linées au Résident supérieur au Cambod¬ ge, à l'Inspecteur général du Travail, au Directeur de l'exploitation et à l'Admi¬ nistrateur, Chef de province. Lorsque l'inspection ou la visite aura révélé des faits pouvants tomber sous le coup de la loi pénale ou de nature à mo¬ tiver l'intervention du service médical, une expédition supplémentaire sera adressée soit au Parquet compétent, soit au Directeur local de la Santé. Art. 0. — La transmission d'une copie du procès-verbal d'inspection au Direc¬ teur de l'exploitation intéressée tiendra lieu, le cas échéant, de mise en demeure d'avoir à opérer les redressements, répa¬ rations ou améliorations prescrites. Lors¬ qu'une inspection subséquente établira mie cette mise en demeure est restée sans effet, les mesures et sanctions nécessai¬ res seront prises nar le Résident supé¬ rieur ou par le Tribunal compétent. Art. 7. — Les Administrateurs, chefs de province intéressés donnent leur avis sur toutes les demandes de recrutement de main-d'œuvre formulées par les em- ploveurs, en particulier, après avoir pris l'attache du représentant du service de Santé dans leur circonscription, sur les dispositions prises par eux pour assurer le logement des engagés. AD- 8. — Le Service de l'Immigration et du Contrôle de la main-d'œuvre en¬ gagée de la Cochincbine est chargé, pour le compte de l'Administration locale du Cambodge : — 171 — 1° de recevoir Jes convois de travail¬ leurs recrutés en Annam, au Tonkin et à l'Etranger arrivant à Saigon soit par voie de mer, soit par voie de terre ; 2° de tenir les travailleurs faisant par¬ tie de ces convois à la disposition de leurs engagistes après accomplissement des diverses formalités prévues à l'arri¬ vée et de transmettre les pièces les con¬ cernant au Service de l'Immigration et du Contrôle de la main-d'œuvre engagée du Cambodge ; 3° d'assurer le rapatriement des mê¬ mes travailleurs après la résiliation ou à l'expiration de leur contrat. Art. 9. — Le Service de l'Immigration et du Contrôle de la main-d'œuvre enga¬ gée du Cambodge est chargé, de concert avec l'Inspecteur du Travail : 1° d'identifier et d'immatriculer, aux endroits indiqués à l'alinéa 2 de l'article 4, si son concours est demandé par les autorités intéressées, les travailleurs en¬ gagés faisant partie de convois provenant directement du Laos ou du Siam ; 2" de centraliser les fiches d'identité ou de contrôle des engagés et de pren¬ dre toutes les mesures nécessaires pour la recherche des engagés en rupture de contrat ; •3" de tenir le contrôle général des en¬ gagés et d'enregistrer les mutations les concernant. Après avoir mis à jour le contrôle géné¬ ral des engagés au moyen des indica¬ tions portées sur les contrats d'engage¬ ment, il fait parvenir aux employeurs, par l'intermédiaire des chefs de provin¬ ce, l'exemplaire de ces contrats qui lui a été envoyé par le Ch"f du Service de l'Immigration de la Cochinchine. Art. 10. — Le Chef du Service de l'Im¬ migration et du Contrôle de la main- d'œuvre engagée signale à l'Inspecteur du Travail tous les faits dont il a con¬ naissance en vertu de ses attributions, lui fournit tous renseignements et relevés que celui-ci peut lui demander et lui Re¬ transmet toutes plaintes et réclamations des travailleurs arrivant par son intermé-' diaire ou celui de son personnel. Sur la demande de l'Inspecteur du Travail ou du chef de province, il dési¬ gne un agent pour procéder en tel ou tel lieu d'emploi à des vérifications d'identité po.ur tout ou partie des engagés et des travailleurs libres qui y sont en service. III Conditions du Travail Art. 11. — Le réveil des travailleurs ne pourra pas avoir lieu avant quatre heures et demie, ni leur retour au cam¬ pement après dix-sept heures trente. IV Nourriture Art. 12. — Dans le cas où, par suile de J'éloignement du chantier, les ouvriers seraient obligés de prendre leur repas de midi sur place, la cuisine serait faite par des coolies détachés. Dans les campements, des coolies déta_ chés seront également affectés à la cuisi¬ ne. Art. 13. — Lorsque les engagés seront employés sur des chantiers mobiles, la nourriture devra leur être fournie toute préparée par leur employeur. Le contrat d'engagement pourra men¬ tionner cette éventualité et prévoir pen¬ dant la durée du séjour de l'engagé sur ces chantiers un salaire inférieur au sa¬ laire normal afin de tenir compte de la dépense résultant de la. fourniture de la nourriture. Si le contrat est muet sur ce point, la fourniture de la nourriture sera à la charge exclusive de l'employeur. Art. 14. — Dans tous les cas où la nourriture des engagés incombera à l'eni- ploveur (nourriture prévue au contrat, — nourriture à l'infirmerie, — nourriture sur les chantiers mobiles, etc...) la ra- — 1 72 — Lioxi journalière, composée connue il est prescrit à l'article 50 de l'arrêté du 25 octobre 1927, devra répondre aux paiti- cuiarités suivantes : La. viande fraîche, avec un maximum d'os d'un douzième, devra être donnée au moins à trois repas par semaine et les légumes verts de saison au. moins à six repas par semaine ; Les citrouilles, potirons, courges de¬ vront être épluchés, préparés, prêts à la cuisson avant, la pesée et ne pourront être servis à plus de quatre repas par semai¬ ne ; Les fruits pourront tenir lieu de légu¬ mes verts trois fois par semaine ; La graisse devra, être de la graisse de porc fraîche. V l'iSOTJïCTJON DE LA SaNTÉ DES TRAVAILLEURS Art,. 15. — Le Directeur local de la Santé au Cambodge exerce un droit per¬ manent de contrôle sur tout ce qui tou¬ che à l'hygiène des travailleurs. Art. 10. — Il est 'tenu au courant de l'état sanitaire de la main-d'œuvre par l'Inspecteur du Travail, les Chefs de pro¬ vince et les Contrôleurs du Travail. Il peut accompagner ou faire accompagner par son délégué l'Inspecteur du Travail lors des visites réglementaires, procéder à l'examen des conditions générales d'hy¬ giène et de traitement des travailleurs et., d'accord avec l'Inspecteur du Travail, proposer toutes mesures qu'il estime né¬ cessaires. Il exerce un contrôle permanent soit, par lui-même, soit par délégation, sur les formations sanitaires des exploitations. Il fixe les conditions et, les points d'éva¬ cuation les malades. Il veille à l'exécution des mesures ré¬ glementaires concernant, la visite médi¬ cale des détachements de travailleurs à leur arrivée et à leur départ. Il déride s'il y a lieu de procéder à la vaccination de ces détachements ou à des mesures de désinfection. Art. 17. — Chaque inspection ou visite réglementaire du Directeur local de la Santé ou de son Délégué donne lieu à l'établissement d'un compte-rendu qui, après visa de l'Inspecteur du Travail, est communiqué par ce fonctionnaire au Directeur de l'exploitation intéressée. À Cette communication vaut vis-à-vis de celui-ci mise en demeure dans les condi¬ tions spécifiées par l'article .6 du présent arrêté pour les constatations de l'Inspec¬ teur du Travail. Art. 18. — Tout propriétaire d'exploi¬ tation qui fait une demande de recrute¬ ment de main-d'œuvre hors du Cambod¬ ge doit, au préalable, justifier de l'exis¬ tence de logements, au moins provisoi¬ res d'une capacité proportionnée au nom¬ bre de travailleurs à recevoir. Dans le cas d'autorisations de recru¬ tement portant sur des convois échelon¬ nés, les employeurs devront toujours dis¬ poser à l'avance des installations suffi¬ santes pour loger les convois attendus. L'embarquement des travailleurs pour¬ ra être différé et même le recrutement suspendu à la demande du Résident supé¬ rieur si les installations sont reconnues insuffisantes par l'Inspecteur ou les Con¬ trôleurs du Travail ou par le Directeur local de la Santé ou son délégué. Art. 19. -— Les logements d'engagés sont provisoires ou définitifs. Sont considérées comme logements provisoires les constructions collectives dont les parois sont en paillote ou en bambou tressé et, la toiture en paillote. Sont considérées comme logements dé¬ finitifs les constructions collectives en bois ou en briques couvertes en tuiles, en tôle ondulée, en fibro-ciment ou en toute autre matière analogue et les cons¬ tructions individuelles répondant aux conditions ci-dessus ou établies en tor¬ chis et paillote. ><*• Les constructions provisoires sont ad¬ mises pour une durée de .7 ans : a) sur les exploitations nouvelles dont la moitié de la superficie n'est pas en- J V i — 173 — coro mise eu valeur ol les emplacements d'habitations définitives non aménagés ; b) sur les secteurs d'exploitations an¬ ciennes où des chantiers sont poursuivis. Les logements provisoires ou défini¬ tifs doivent assurer un minimum de ;î mètres carrés de surface couverte par oc¬ cupant adulte. Ils seront établis autant que possible sur un emplacement élevé, éloigné de fout marécage, étang et en général de toute eau stagnante, entière¬ ment défriché dans un rayon minimum de 300 mètres et débarrassé de toute brousse. Ils seront uniformément établis sur sol surélevé et pourvu d'un revêtement en matériaux durs, à l'exclusion du bois, pouvant êlie lavé à grande eau et facile¬ ment désinfecté.- Exception à cette règle sera admise pour les chantiers mobiles et pour les campements essentiellement temporaires. $ Les constructions sur pilotis ne seront tolérées que pour les logements indivi¬ duels et à la condition seulement que le plancher en soit établi à 1. m. 50 au moins au-dessus du sol. Un intervalle suffisant devra séparer les .» logements collectifs. Les toitures des logements recouverts en tôle ondulée seront établies avec lan- terneau ou tout autre mode do ventila- lion analogue. T.es cuisines, à raison d'une au moins par bâtiment d'habitation collective, se¬ ront indépendantes des logements et pla¬ cées à proximité de ceux-ci. T.es latrines, en quantité suffisante, seront couvertes et placées toujours en aval de tout cours d'eau. Il sera établi dans chaque campement un incinérateur suffisant pour brûler toutes les ordures ménagères. Art. 20. — Tout logement destiné aux travailleurs édifié sans l'autorisation de l'Administrateur, chef de province, exi¬ gée par l'article. 04 de l'arrêté du 25 oc¬ tobre 1027, et dont les dispositions pré¬ senteraient des inconvénients au point de vue de la sanfé ef de la sécurité des en- J V gagés, pourra être interdit par l'Inspec¬ teur du Travail. Art. 21. — Les logements individuels, même du type indigène, sans être impo¬ sés, seront toujours préférés aux loge¬ ments collectifs même définitifs. Ils de¬ vront être entourés d'un jardinet. Art. 22. •— il est recommandé aux em¬ ployeurs, surtout sur les exploitations si¬ tuées dans des régions excentriques où le ravitaillement en vivres frais est dif¬ ficile, de créer dans les environs immé¬ diats de chaque campement des potagers et des vergers à l'usage des travailleurs. Alimentation ijn eau Art. 23. — L'eau devra être distribuée dans les campements, en saison des pluies, de façon à assurer Une quantité quotidienne, non comprise l'eau potable, de 45 litres par travailleur et de 15 li¬ tres pour chacun des membres de sa fa¬ mille et, en saison sèche, en quantité suf¬ fisante aussi grande que possible. Elle sera amenée à Un lavoir douche couvert et clos suffisamment pour que les usa¬ gers soient à l'abri de la vue. L'eau potable sera fournie dans chaque campement à raison de 5 litres par per¬ sonne et par jour. Elle sera distribuée à des bornes fontaines ou au moyen de ré¬ servoirs spéciaux, fixes ou mobiles, cou¬ verts, à l'abri des souillures et munis de robinets. Le nombre de prises d'eau pota¬ ble devra être proportionné à l'étendue du campement et à l'effectif de ses occu¬ pants, sans pouvoir, s'il s'agit de bornes fontaines ou de réservoirs fixes, être infé¬ rieur à deux. Tes puits servant à l'alimentation des travailleurs devront être maçonnés et couverts, avec une margelle de 0 m. 00 au moins. Leurs abords seront protégés par un trottoir de 1 m. 50 de large, bé¬ tonné et revêtu d'une chape en ciment. Aucune source naturelle d'eau destinée à l'alimentation ne sera utilisée avant analyse par l'Institut Pasteur ou le labo- ratoire de bactériologie de Phnom-Penh et communication des résultats à l'Ins¬ pection du Travail et à la Direction lo¬ cale de la Santé. Cette analyse sera re¬ nouvelée à chaque prescription du Direc¬ teur local de la Sauté. Soins médicaux Art. 24. — Les soins médicaux seront donnés aux travailleurs engagés par des médecins français chefs de service, assis- Lés de médecins auxiliaires et d'infir¬ miers. Toute exploitation employant moins de cinquante travailleurs devra être pourvue d'un poste de secours contenant un ap¬ provisionnement de médicaments usuels. Il y aura au moins une visite médicale par mois. Toute exploitation occupant plus de cinquante engagés devra posséder une in¬ firmerie dont l'aménagement intérieur comprendra pour le moins une salie de consultation — pharmacie, une salie de pansements, une salie d'isolement et une ou plusieurs salles d'hospitalisation con¬ tenant un nombre de lits calculé à rai¬ son de six par cent ou fraction de cent engagés sans que ce nombre puisse tou¬ tefois être inférieur à six. Le nombre de lits pourra être augmenté ou diminué par décision du Directeur local de la San¬ té selon l'état sanitaire habituel de l'ex¬ ploitation. Les femmes seront obligatoirement pla. cées dans des locaux ou des comparti¬ ments indépendants. Au cas où sur une exploitation, les travailleurs seraient disséminés dans des campements éloignés, les malades se ras¬ sembleront dans un poste de secours voi¬ sin et seront, après la visite passée dans ce poste de secours, transportés à l'infir¬ merie par les soins de l'exploitation. L'infirmerie, qui sera enclose, sera construite avec les caractéristiques des logements définitifs. Les dépendances de cette infirmerie comprendront : le loge¬ ment des infirmiers, une cuisine, un la¬ voir, des latrines indépendantes et un four à incinération d'ordures. Un pavillon isolé sera établi pour les contagieux. La liste et la quantité de matériel et de médicaments qui devront se trouver en permanence dans les postes de secours et dans les infirmeries seront détermi¬ nées par décision du Directeur local de la Santé. Art. 25. — Le personnel infirmier sera choisi parmi les anciens infirmiers de l'Administration et parmi les élèves di¬ plômés de l'école d'infirmiers de Pnom- Penli ou de toute autre école d'infirmiers officiellement reconnue. Les candidats provenant des cadres ad¬ ministratifs d'infirmiers des divers pays de l'Union indochinoise ne pourront être engagés que sur présentation de leur ar¬ rêté de cessation de service. Leur enga¬ gement sera interdit s'ils ont été révo¬ qués pour faute professionnelle grave. Par exception, les postes d? secours des exploitations occupant moins de cin¬ quante engagés pourront être desservis par un aide infirmier non diplômé. L'effectif réglementaire du personnel infirmier de chaque exploitation sera d'un infirmier par trois cents ou fraction de trois cents engagés. Le nombre des infirmiers pourra être augmenté ou diminué par décision du Directeur local de la Santé selon l'état sanitaire habituel de l'exploitation. Le personnel infirmier sera contrôlé par le médecin chef de service aussi sou¬ vent que possible et au moins deux fois par mois. Lorsque le nombre d'engagés dépas¬ sera mille, un médecin auxiliaire sera au¬ tant que possible attaché à l'exploitation et contrôlé par le médecin chef de servi¬ ce une fois par quinzaine. Faute d'un médecin auxiliaire à de¬ meure. l'exploitation devra engager un infirmier avant le grade correspondant à celui d'infirmier major au Cambodge ; le médecin chef de service visitera alors l'exploitation au moins une fois par se¬ maine. Au-dessus de trois mille engagés, le médecin auxiliaire sera remplacé par un médecin français ou contrôlé par un mé¬ decin français à raison d'une visite par semaine. Lorsqu'un même engagiste, individu ou société, emploiera sur une seule ou sur plusieurs exploitations, plus de six nulle (6.000) engagés, la présence d'un médecin français sera obligatoire. Ce mé¬ decin, assisté de médecins auxiliaires dont le nombre sera fixé par le Direc¬ teur local de la Santé, pourra assurer seul le service médical de tous les travailleurs d'un même engagiste à la condition de visiter chaque exploitation au moins tous les trois jours. Le médecin devra résider près de l'infirmerie principale. Lorsque plusieurs engagist.es emploie¬ ront plus de six mille (6.000) engagés groupés sur des exploitations assez rap¬ prochées les unes des autres pour qu'un même médecin puisse les visiter tous les trois jours, ils pourront s'associer pour s'assurer les services d'un médecin fran¬ çais spécial. Ce médecin devra résider sur une des exploitations faisant partie du groupe des engagistes associés. Il se¬ ra assisté de médecins auxiliaires dont le nombre sera fixé par le Directeur lo¬ cal de la Santé. Lorsque le nombre des engagés em- plovés soit sur une ou plusieurs exploi¬ tations appartenant à un même engagis¬ te, soit sur desj exploitations apparte¬ nant à plusieurs engagistes associés dans les conditions ci-dessus définies, dépas¬ sera douze mille (12.0001. la présence de deux médecins français pourra être ren¬ due obligatoire sur la proposition du Di¬ recteur local de la Santé. Art. 26. — Toute exploitation occu¬ pant au moins mille engagés devra pos¬ séder une voiture automobile aménagée pour le transport des malades graves à l'hôpital. Art.. 27. — Tous les engagés exempts de travail pour raison de santé seront, placés à l'infirmerie, à moins que la. gra¬ vité de leur état n'exige leur évacuation sur les formations sanitaires des centres administratifs, où ils seront traités aux frais de Tengagiste. L'engagé admis à l'infirmerie sera cou¬ ché dans un lit individuel et recevra une natte, une couverture, une moustiquaire, un oreiller et un costume propre qui sera renouvelé aussi souvent qu'il sera né¬ cessaire. Les contagieux sont isolés. Tout cas épidémique sera, signalé à l'Administration. Art. 28. — L'employeur devra faire ad¬ mettre, dans le plus bref délai, à l'in¬ firmerie établie sur l'exploitation ou dans un hôpital, en cas d'urgence, tout enga¬ gé. à son service dont l'état réclame des soins médicaux. De même, le Directeur local de la San¬ té ou tout médecin délégué par lui pour¬ ra exiger l'admission à l'infirmerie ou le transport à l'hôpital de tout engagé dont l'état de santé semblera l'exiger. Art,. 29.—- Le Directeur local cle la Santé pourra prescrire en tout temps, pour toutes les exploitations ou pour cer¬ taines d'entre elles, par note adressée au Directeur ou Gérant par l'intermédiaire de l'Inspecteur du Travail : ci) une distribution gratuite de quinine à telles doses et telles heures nu'il sera spécifié par lui. à toute personne ou à toute classe de personnes employées avec ou sans contrat, sur l'exploitation : b) la vaccination de tout, ou partie des mêmes catégorie de personnes. F.n cas de vaccination générale dans une région, les exploitations comprises dans cette ré¬ gion bénéficieront de l'application du droit commun ; c) la fourniture gratuite de t.bé chaud ou d'eau de riz à certains engagés ou à tous. Art. 30. — Les engagés par contrat, leur famille et les travailleurs libres em¬ ployés par les plantations sises en terre rouge devront prendre à titre préventif de la quinine à la dose minimum de I gr. 75 par semaine, — 176 — L'usage de la. moustiquaire est con¬ seillé dans les locaux d'habitation sur ces exploitations. Art. 31. — A l'expiration de sa période de traitement dans un hôpital adminis¬ trai,il', tout engagé qui a été évacué sera examiné par le médecin traitant de cet hôpital au point de vue de son aptitude au travail. Lei médecin traitant, à la sui¬ te de cet examen, établira un certificat déclarant, selon le cas, que l'engagé : 1" peut reprendre son travail ; '2° n'est plus apte au travail auquel il était jusque là affecté et doit être em¬ ployé à une tâche plus légère ; 3" doit être rapatrié. Copie du certificat proposant le rapa¬ triement est transmise à l'Inspecteur du Travail et au Chef du Service de l'Immi¬ gration. Si la proposition faite par le médecin traitant est contestée par l'employeur, celui-ci pourra désigner un médecin de son choix pour examiner le malade. F.n cas de désaccord entre le médecin traitant et le médecin de l'employeur. 1° cas sera soumis au Directeur local de la Santé dont la décision sera sans appel. T1 en est de même si l'Administrai ion ou l'engagé conteste la. décision du méde¬ cin traitant. Art.. 32. — Les exploitations situées dans le périmètre d'une ville ou à moins de 8 kilomètres d'un centre administratif pourvu d'une formation sanitaire et dont l'effectif des engagés ne dépassera pas deux cents travailleurs pourront, après avis du Directeur local de la Santé, être dispensées de l'obligation d'entretenir une infirmerie, mais devront posséder un poste de secours. Art. 33. — Le tarif de remboursement par l'engagiste au budget local de la jour¬ née d'hospitalisation et, le cas échéant, des frais de sépulture de ses engagés est fixé au montant prévu par le règlement de chaque établissement hospitalier pour le traitement des malades payants de la dernière catégorie. Les frais occasionnels de bandages ef d appareils seront remboursés par l'en¬ gagiste aux prix de revient, établis pour chaque-cas par le Directeur local de la Santé. VI ; Constitution i>r: vu.cages d'engagés Art. 34. —Les exploitations'agricoles, industrielles ou' minières employant des engagés indochinois pourront être cons¬ tituées en khums. Art. 35. — Ces khums seront régis par les dispositions de l'Ordonnance royale du 15 novembre 1925, organisant la com¬ mune cambodgienne. Art. 36. — Chaque khum d'engagés nouvellement formé recevra du proprié¬ taire de l'exploitation la jouissance d'une terre dont la superficie sera fixée dans l'ordonnance de constitution et qui no sera pas inférieure à une étendue cor¬ respondant .à un hectare pour dix en- gagés. Art. 37. — Des dotations immobilières pourront être, en outre, constituées au profit des khums d'engagés, dans les con¬ ditions prescrites par l'article 63 de l'Or¬ donnance royale du -15 novembre 1925, sur les terrains contigus dépendant du domaine privé cambodgien. En cas de suppression des khums, les terrains compris dans ces dotations im¬ mobilières feront retour au domaine pri¬ vé cambodgien, libres de toute charge. Art. 38. — Les exploitations employant des travailleurs engagés qui n'auront pas été érigées en khums seront rattachées, au point de vue des formalités adminis¬ tratives dont l'exécution incombe à l'au¬ torité communale, au khum de plein exercice de la situation du lieu ou à tout autre khum suivant la procédure prévue par l'article 2 de l'Ordonnance royale du 15 novembre 1925. VII Renouvellement des contrats — Résiliation Ait. 39. — Les engagistes doivent four¬ nir au Contrôleur du Travail le 15 de cha¬ que mois la liste des engagés dont le con¬ trat arrive normalement à l'expiration dans le courant du mois suivant. Les con¬ trats dont les titulaires demandent à ren¬ gager sont renouvelés dans les formes prévues par l'article 92 de l'arrêté du 25 octobre 1927 ; ceux dont les titulaires sol¬ licitent leur rapatriement sont visés par le Contrôleur du Travail avant le départ des intéressés de l'exploitation. Art. 40. — La. résiliation des contrats d'engagement dans les cas spécifiés par l'article 96 de l'arrêté du 25 octobre 1927 est décidée, ratifiée et constatée par les autorités ayant qualité pour recevoir les actes d'engagement. Mention de la résiliation devra être por¬ tée sur les deux exemplaires des contrats par les Contrôleurs du Travail. VIII Rapatriement Art. 41. — Les engagés à rapatrier, à la suite de l'expiration ou de la résilia- lion de leur contrat sont l'objet, soit sur l'exploitation, soit à l'hôpital s'ils sont hospitalisés, d'une visite médicale de contrôle destinée à assurer l'observation des prescriptions de l'article 80 de l'ar¬ rêté du 25 octobre 1927. Art. 42. — Les engagés à rapatrier, au¬ tres que ceux provenant du Laos ou du Siam, sont, dès le jour de la résiliation ou trois jours avant l'échéance du terme de leur contrat, dirigés par l'employeur sur le dépôt des immigrants de Saigon. Avis de ce mouvement est donné directe¬ ment par l'employeur au chef de la pro¬ vince et au Chef du service de l'Immi¬ gration et du Contrôle de la main-d'œu¬ vre engagée du Cambodge. Les engagés à rapatrier recrutés au Laos et au Siam sont admis à rentrer iso¬ lément dans leur pays de provenance ; ils devront toutefois faire viser leur contrat, les premiers à la Résidence de Stung- Treng, les seconds au poste frontière ou, à défaut de poste frontière sur la voie empruntée, au chef-lieu de la province frontière. Avis de ces visas est transmis par les autorités qui les ont donnés au Chef du service de l'Immigration et du Contrôle de la main-d'œuvre engagée du Cam¬ bodge. Le logement, la nourriture, les soins médicaux, le transport de l'engagé et de sa famille telle qu'elle se compose au jour du terme ou de la résiliation du contrat ainsi que lous les frais exception¬ nels occasionnés par eux incombent à l'employeur jusqu'au lieu où a été con¬ clu l'engagement. Art. 43. — Il est. l'ait remise à l'engagé dont le contrat est arrivé à expiration ou résilié de son titre d'identité ou de sa carte d'ouvrier contractuel, de son con¬ trat, de son livret de pécule, dûment ar¬ rêté et, revêtu du « bon à payer » par le Contrôleur du Travail, et, du certificat médical établi à la suite de la visite pré¬ vue par l'article 4L Aucune appréciation défavorable au travailleur ne doit être inscrite sur ces pièces. Art. 44.— Les engagistes devront ac¬ créditer auprès du chef de la province, au chef-lieu même de la circonscription, et auprès des chefs des services de l'Im¬ migration et du Contrôle de la main- d'œuvre engagée de la Cochinchine et du Cambodge un représentant qualifié pour le règlement des questions diverses que la situation de leurs engagés pourrait sou¬ lever et plus spécialement, pour l'accom¬ plissement, des formalités nécessaires au rapatriement de ceux-ci. — 178 — Us pourront être tenus, en outre, de constituer entre les mains de ces fonc¬ tionnaires une provision en argent desti¬ née à parer aux dépenses qu'ils pour¬ raient avoir à engager inopinément, dans des cas urgents, dans l'intérêt des tra¬ vailleurs. Art. 45. — Le présent arrêté et en par¬ ticulier les articles concernant les droits et, obligations des engagés sera traduit dans la langue des engagés et tenu par les Directeurs d'exploitation à leur dispo¬ sition. 24 novembre 1928 Arrêté du Gouverneur général éten¬ dant les dispositions de l'arrêté du Gouverneur général du 20 août 1898 aux travailleurs indigènes et asiati¬ ques étrangers, à l'exception des en¬ gagés javanais, employés par con¬ trat sur Les exploitations agricoles, industrielles et minières du Cam¬ bodge dans les conditions stipulées à l'arrêté du Gouverneur général du 25 octobre 1927. Article premier. ■— Les dispositions de l'arrêté du 20 août, 1898 relatives à l'exemption de l'impôt personnel et des prestations de toute nature dont bénéfi¬ cient les engagés au service d'agriculteurs et d'éleveurs français, à la délivrance à ces engagés de la carte spéciale et à la taxe de 2 $ 00 que les origagistes son) tenus d'acquitter pour chaque engagé, sont étendues aux travailleurs indigènes et asiatiques étrangers, à l'exception des engagés javanais, employés par contrat sur toutes les exploitations agricoles, in¬ dustrielles et minières du Cambodge dans les conditions stipulées par l'arrêté du 25 octobre 1927 sur la protection de la main- d'œuvre. Art. 2. — Les employeurs de la main- d'œuvre agricole, industrielle ou minière importée du Tonkin ou de l'Annam et engagée sur contrat devront, à compter du lur janvier 1929, acquitter au budget local du Cambodge, à titre de taxe com¬ plémentaire représentative de l'impôt personnel et en vue d'une ristourne au budget local du Tonkin ou à celui de l'Annam, une contribution égale à la différence entre le droit de 2 $ 00 perçu en vertu de l'article 8 de l'arrêté du 20 août 1898 et le quantum de l'impôt per¬ sonnel que ces engagés auraient versé au Tonkin ou cà l'Annam s'ils étaient de¬ meurés dans leur village d'origine. Art. 3. — Le droit de 2 piastres et la taxe complémentaire représentative de l'impôt personnel seront perçus sur rôles nominatifs au prorata des engagés de chaque employeur dénombrés par pays d'origine. 16 octobre 1930 Arrêté du Gouverneur général insti¬ tuant une Commission de concilia¬ tion à Phnom-penh. Article premier. — Une Commission de conciliation pour le' règlement des dif¬ férends individuels nés entre patrons et ouvriers à l'occasion de l'exécution du contrat; de travail est instituée à Phnom- Penh. Art. 2. — Le ressort de cette Commis¬ sion comprendra le territoire de la ville de Phnom-Penh et celui du Khand du même nom dépendant de la Résidence du Kandal. — 1 80 — 5 juin 1930 Ah h été du Résident supérieur du Laos ifégilementant les fonctions de contrôleurs du Travail au Laos (ap¬ prouvé par le Gouverneur général le 5 août .1930). Vrticie premier. — Les arrêtés n° 1-12 du 7 février 1929 et n" 501 du 27 mai 1929 sont rapportés. Art. 2. — Les foutions de Contrôleurs du Travail seront exercées au Laos, sous la direction des Administrateurs, Chefs de province et du Commandant du 5° Territoire militaire : 1" pour les exploitations appartenant à des Européens et assimilés, à des An¬ namites ou à des Asiatiques étrangers, — a) par les adjoints aux commissaires du Gouvernement, les délégués adminis¬ tratifs, Chefs de poste et autres fonction¬ naires et agents civils ou militaires des cadres européens en activité de service — b) par d'anciens fonctionnaires ou agents civils ou militaires à la retraite, ou au¬ tres candidats connaissant les langues in¬ digènes et engagés par contrat. 2" pour les exploitations appartenant à des indigènes, par des fonctionnaires indigènes, dans l'étendue de leur circons¬ cription adm inistrative. Art. 3. — Les Contrôleurs du Travail assurent, sous la direction des chefs de province, l'exécution des mesures édic¬ tées par les articles 25 à 31 inclus de l'ar¬ rêté du Gou\ rneur général du 25 octo¬ bre 1927, modifié par celui du 29 mars 1929, sur la protection de la main-d'œu¬ vre indigène. A cet effet, ils peuvent coirespondre avec le Directeur local de la Sanlé par l'intermédiaire, des Chefs de province, pour toutes les questions intéressant la main-d'œuvre indigène. Art. 4. — Les Contrôleurs du Travail sont désignés nominativement par arrêté du Résident supérieur au Laos qui fixera en même temps l'étendue de leur secteur. Art. 5. — Les moyens de transport se¬ ront. fournis par l'Administration provin¬ ciale. RÉGLEMENTATION DU TRAVAIL A KOUANG-TCHÉOU-WAN Vil TEXTES PROPRES A KOUANG-TCHEOU-WAN — 182 — 19 décembre 1927 Arrêté du Gouverneur général décla¬ rant l'arrêté du Gouverneur général du 25 octobre 1927 sur la protection de la main-d'œuvre applicable pro¬ visoirement à Kouang-tchéou-wan. Article unique. — L'arrêté du 25 octo¬ bre 1927, sur la protection de la main- d'œuvre indigène et asiatique étrangère employée par contrat dans les exploita¬ tions agricoles, industrielles et minières en Indochine est rendue provisoirement applicable au territoire de Kouang- tchéou-wan. HABITATIONS DES TRAVAILLEURS (.Arrêté du 3 juin 1922) Longueur 2.5fn Longueur 28m 0.30 . HABITATIONS DES TRAVAILLEURS (.Arrêté du 28 août 1928) Longueur 2 5W Longueur 28m ffff ijfÉH m \'Wà